2019 QCCQ 911, 2019 QCCQ 911
Opinion
Langevin Grondin CPA inc. c. 9246-6127 Québec inc. 2019 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700035-186 DATE : 1er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANGEVIN GRONDIN CPA INC. Demanderesse c. 9246-6127 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, soit une firme de comptables, réclame de la défenderesse la somme de 4 591,32$ pour divers services professionnels rendus, mais qui seraient demeurés impayés. [ 2 ] La défenderesse conteste devoir la totalité de la somme, le tout par l’entremise du témoignage de Mme Maguy André, soit son administratrice au moment des faits pertinents.
La défenderesse reconnait devoir la somme de 2 250$, mais nie devoir le reste. [ 3 ] Qu’en est-il vraiment? QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La question en litige se résume donc – simplement - ainsi :
i) Les honoraires professionnels réclamés par la demanderesse sont-ils dus par la défenderesse? PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 5 ] La réclamation de la demanderesse est de nature civile. Ainsi donc, il lui revenait d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante. [ 6 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) sont ainsi rédigés : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’un contrat de services fut bel et bien conclu, en 2016, entre les parties. À cette époque, Mme Maguy André agissait à tire d’administratrice de la défenderesse, et ce, en compagnie de son conjoint, soit M.
Richard Marcil. [ 8 ] Le contrat de services est visé, en particulier, par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec , notamment par les articles 2098 , 2100 et 2106 CCQ, qui se déclinent ainsi : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 9 ] La défenderesse, par ailleurs, confirme devant le Tribunal que les services rendus ont toujours été de qualité. [ 10 ] Les services en question se résument ainsi, tel qu’exposé, séance tenante, par Mme Marie-Claude Grondin, CPA ainsi que par M. Louis-Philippe Langevin, qui agit à
titre de Directeur administratif auprès de la demanderesse :
i) Préparation et production d’états financiers; ii) Service de tenue de livres; iii) Production des déclarations fiscales, tant pour la défenderesse que pour les administrateurs à
titre personnel; [ 11 ] Les services en question étaient rendus, pour la plupart, par Mme Grondin, à un taux horaire oscillant entre 135$ et 145$ [1] . Quant à la tenue de livres, cette tâche était déléguée à une technicienne à l’emploi de la demanderesse.
La technicienne en question facturait ses services à un taux horaire de 55$. [ 12 ] Le contrat, daté du 31 mai 2016 [2] , faisait suite à la décision de Mme André de transposer son entreprise individuelle (salon de coiffure) en corporation, d’où la défenderesse en l’espèce. [ 13 ] Mme Grondin expose que les services rendus à la défenderesse étaient importants, et récurrents, à un point tel qu’elle suggère même à Mme André de tenter de trouver une autre firme qui puisse s’occuper, à moindre coût, de la tenue de livres. [ 14 ] Ceci dit, Mme André insiste pour que ce soit une firme de CPA qui s’occupe de la tenue de livres de son entreprise. [ 15 ] Qu’à cela ne tienne, les honoraires impayés commencent à s’accumuler.
Certes, la défenderesse effectue divers versements partiels, mais le coût des travaux mensuels est supérieur aux paiements effectués. [ 16 ] Bref, la facture gonfle, et rapidement d’ailleurs, considérant le taux d’intérêt contractuel dûment convenu par les parties, soit 19,56% l’an. [3] [ 17 ] Considérant la facture importante, mensuelle, reliée à la tenue de livres, Mme Grondin propose à la défenderesse, et en particulier à Mme André, de lui offrir une formation – subventionnée d’ailleurs à 50% par le Centre local d’emploi (CLE) – l’objectif ultime étant de rendre plus autonome la défenderesse, lui évitant ainsi, pour le futur, des frais récurrents de tenue de livres. [ 18 ] Les parties s’entendent d’ailleurs sur le fait que cette formation n’engendrera aucun coût direct pour la défenderesse, en ce que celle-ci, d’une durée de 60 heures [4] , et engendrant ainsi des honoraires de 4 500$ en sus des taxes applicables [5] , sera payée de la façon suivante : i) 2 250$ à être versée par la défenderesse à même la subvention reçue, du même montant, du CLE; ii) 2 989,35$ à même un Crédit compte client dûment accordé par la demanderesse, et qui apparait d’ailleurs de la facturation soumise en Pièce P-1; [ 19 ] Ainsi donc, la défenderesse n’aurait pas à débourser de nouvelles sommes afin de bénéficier de cette formation qui fut, de l’admission de tous, dûment prodiguée [6] . [ 20 ] Il n’est pas contesté, par ailleurs, que la défenderesse a bel et bien reçu ladite subvention du CLE, soit une somme de 2 250$. [ 21 ] La défenderesse ne conteste pas devoir cette somme à la demanderesse. [ 22 ] D’ailleurs, un chèque [7] sera préparé, par la défenderesse, en date du 4 novembre 2017, pour ladite somme, et ce, au bénéfice de la demanderesse.
Or, il apparait que le chèque en question a fait l’objet d’un arrêt de paiement. [8] [ 23 ] La preuve illustre qu’aucun paiement additionnel n’est effectué par la suite. Les factures, ainsi que les mises en demeure, s’accumulent ensuite, sans résultat concret.
Celles-ci sont dûment produites en preuve. [9] [ 24 ] En réaction à la réception de l’état de compte faisant état d’une somme due de 4 591,32$, la défenderesse transmet une courte missive [10] , en résumant ainsi les motifs l’empêchant de débourser les sommes réclamées : Suite à la facture que vous avez fait parvenir au montant de 4 591,32$, j’ai le regret de vous aviser que la compagnie 9246-6127 Québec inc la condition financière de la compagnie ne permet pas à ses derniers d’acquiescer à votre demande de paiement. Sur ce, je vous prie d’accepter mes sincères salutations.
Maguy André Représentante de 9246-6127 Québec inc [ 25 ] En défense, Mme André expose essentiellement qu’elle n’a jamais refusé de payer ce qui était dû, mais que les moyens financiers sont devenus, hélas, très minces et qu’elle a tout fait « pour s’en sortir », elle qui est de « retour aux études » présentement. [ 26 ] Mme André précise, par ailleurs, qu’elle a cru, à tort, que la subvention qu’elle a reçue du CLE lui permettrait de payer, non pas
la formation reçue, mais bien les autres services aujourd’hui réclamés. [ 27 ] Mme André conteste, enfin, une note d’honoraires de 1 100$ [11] en ce que celle-ci résulte de travaux effectués pour une tierce entreprise (soit 9107-4922 Québec inc), soit pour la production de déclarations fiscales pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016 ainsi que la production de divers rapports de TPS-TVQ pour cette même tierce entreprise. [ 28 ] En dernier lieu, Mme André soumet qu’elle trouve injuste que la demanderesse ait conservé une clé USB comportant les données pertinentes à la défenderesse, et ce, en raison, soumet-elle, du non-paiement de certains honoraires. [ 29 ] Eu égard à ces trois derniers items, la position de Langevin Grondin CPA inc se résume comme suit :
i) Il a été convenu, avec la défenderesse, que la subvention allait servir à payer les honoraires quant à la formation , que le reste des frais y étant associés ferait l’objet d’un crédit (ce qui fut le cas) et que le tout aurait comme plus-value additionnelle que la défenderesse serait libérée d’une dépense mensuelle récurrente « évitable » pour de la simple tenue de livres.
De prétendre le contraire signifierait que la demanderesse aurait accepté de prodiguer, à une cliente en défaut de paiement, 60 heures de formation sans aucune forme de rétribution, ce qui serait un non-sens; ii) Les travaux effectués pour 9107-4922 Québec inc, soit la tierce entreprise, le furent à la demande expresse de M. Richard Marcil, qui agissait à
titre de président tant de cette entreprise que de la défenderesse – et ils furent facturés, encore là à la demande expresse de M. Marcil, à la défenderesse. [12] iii) Quant à la clé USB, Mme Grondin, et M. Langevin d’ailleurs, reconnaissent d’emblée et sans aucune difficulté qu’aucun droit de rétention n’existe eu égard à ladite clé. C’est d’ailleurs pour ce motif que des vérifications furent effectuées « au bureau » afin de retracer, le cas échéant, ladite clé USB – mais en vain.
Ceci étant, la demanderesse a pris l’engagement, qui sera dûment noté dans les Conclusions du présent Jugement, de procéder à une nouvelle vérification, et ce, dans les meilleurs délais, et de transmettre, à la défenderesse, ladite clé USB si celle-ci est retrouvée; [ 30 ] En fait, il est apparu clairement, lors du Procès, que l’inquiétude principale de Mme André était sa potentielle responsabilité personnelle.
Or, tel que le Tribunal l’a expliqué aux parties, et tel qu’admis sans difficulté par la demanderesse, la responsabilité personnelle de Mme André n’est nullement recherchée dans le cadre du présent litige. [ 31 ] En effet, rien dans la preuve ne démontre un quelconque engagement personnel de la part de Mme André. [ 32 ] En effet, seule la défenderesse – 9246-6127 Québec inc – est visée par la Demande. [ 33 ] Ceci étant, la preuve prépondérante soumise en l’espèce démontre clairement le bienfondé de la demande de Langevin Grondin CPA inc. [ 34 ] Le Tribunal est convaincu, par prépondérance de preuve, que l’ensemble des services facturés furent bel et bien réalisés.
Mme André reconnait d’ailleurs, tel que déjà noté, la qualité des services rendus. [ 35 ] Les taux horaire apparaissent, par ailleurs, raisonnables, en plus d’avoir fait l’objet d’une entente entre les parties, la défenderesse ayant déboursé, en de nombreux versements, divers paiements reliés à des services facturés à de tels taux. [ 36 ] De toute façon, la défenderesse ne conteste nullement la raisonnabilité desdits taux horaire. [ 37 ] Le Tribunal, par ailleurs, n’a aucun doute que l’entente intervenue entre les parties, quant à la formation et à la subvention à être obtenue, était à l’effet que ladite subvention allait servir à payer les honoraires de la demanderesse pour les services reliés à cette formation. [ 38 ] La preuve démontre qu’il n’a jamais été question que cette subvention serve à payer les honoraires de Langevin Grondin pour des services – autres – par ailleurs déjà rendus à ce moment.
Cela aurait assurément été contraire à l’entente conclue avec le CLE. [ 39 ] Ainsi donc, les honoraires quant à ces autres services qui avaient déjà été rendus à ce moment étaient, et sont encore, dus. [ 40 ] Quant aux travaux requis par le Président de la défenderesse, soit M. Richard Marcil, mais concernant une tierce entreprise, la preuve non contredite démontre que la facturation fut effectuée au nom de la défenderesse, et ce, à la demande expresse de M. Marcil. [ 41 ] La défenderesse est certainement redevable, et responsable, des frais en question.
Ils ont été facturés, conformément à la demande du Président de l’époque de cette dernière. [ 42 ] Par ailleurs, les états de compte et le relevé de compte sont clairs et démontrent le détail des différents services rendus. Les services en question totalisent, toutes taxes incluses, la somme de 4 591,32$. [ 43 ] Cette somme sera donc accordée. L’intérêt au taux contractuel le sera tout autant. [ 44 ] La demanderesse demande également, à même sa Demande, la résiliation du contrat intervenu entre les parties.
Cette portion de la demande n’étant pas contestée, elle sera, de bene esse [13] , accordée. [ 45 ] Quant aux frais de justice, qui sont également demandés par la demanderesse, ceux-ci seront accordés, le tout conformément au premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [14] qui énonce que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, 9246-6127 Québec inc, à payer à la demanderesse la somme de 4 591,32$, avec l’intérêt au taux contractuel de 19,56% l’an [15] , et ce, à compter du 5 février 2018 [16] , soit la date de la première mise en demeure produite en preuve; PRONONCE, de bene esse , la résiliation du contrat de services intervenu entre les parties; PREND ACTE de l’engagement spécifique de la demanderesse de procéder à une nouvelle vérification adéquate, et diligente, quant à la présence, ou non, à ses bureaux, de la clé USB comportant les données de la demanderesse, et qui lui aurait été remise; PREND ACTE de l’engagement de la demanderesse de remettre, à la défenderesse, de manière diligente, ladite clé USB dans l’optique où celle-ci est retrouvée aux bureaux de la demanderesse; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience: 25 février 2019
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