2021 QCCQ 9509, 2021 QCCQ 9509
Opinion
Noël c. Nadon 2021 QCCQ 9509 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700159-212 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE NOEL
Partie demanderesse c. RICHARD NADON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur lui réclamant sa part du produit de vente d’une roulotte de voyage qu’elle dit avoir été une propriété commune. [ 2 ] Le défendeur conteste vigoureusement cette affirmation soutenant qu’en tout temps, il a été le seul propriétaire du bien en cause. [ 3 ] Voici ce qu’il y a lieu de retenir de la preuve présentée au Tribunal. [ 4 ] Les parties ont été conjoints de fait pendant une période s’échelonnant entre 1982 et mars 2020, moment de leur rupture.
En juillet 2013, ils font l’acquisition d’une roulotte à sellette d’attelage dont le prix, incluant les taxes, est de 45 977,09 $. Ils en financent l’achat par le biais d’un contrat de vente à tempérament qui prévoit un remboursement sur une période de 96 mois, au moyen de versements mensuels de 533,05 $. [ 5 ] Soulignons que tant le contrat d’achat que l’entente de financement sont libellés au nom des deux parties.
Cependant, l’immatriculation auprès de la Société d’assurance automobile du Québec ne mentionne qu’un seul des deux propriétaires, soit monsieur Richard Nadon. [ 6 ] Pendant la vie commune, et les documents l’attestent, c’est monsieur Nadon qui effectue les versements périodiques tandis que madame Noël paie deux montants afin de réduire le capital, un le 18 août 2014, de 2 570 $ et un second le 7 avril 2015, de 2 010 $. [ 7 ] Elle affirme au surplus qu’une entente verbale entre elle et son conjoint prévoit qu’elle lui verse, en liquide, 300 $ par mois afin de couvrir sa part. [ 8 ] Monsieur nie catégoriquement cette dernière affirmation disant que de son souvenir, une seule fois, elle lui aurait transféré 1 200 $. [ 9 ] Il ajoute, et encore ici l’état de compte de la caisse populaire le confirme, que le 18 septembre 2018, il acquitte l’intégralité du solde du prêt soit 11 358,40 $. [ 10 ] En mai 2020, soit approximativement deux mois après la séparation des parties, madame Noël se rend au terrain de camping où est installée la roulotte pour constater qu’elle ne s’y trouve plus.
Elle apprend en juillet qui suit qu’elle a été vendue et obtient l’information de l’acheteur que ce fut pour une somme de 30 000 $. [ 11 ] De son côté, monsieur Nadon admet avoir disposé du bien vu qu’il en est le seul propriétaire, mais qu’il n’a reçu que 10 000 $ ayant décidé de s’en départir rapidement.
Il admet aujourd’hui que ce prix ne représentait pas alors la valeur de la caravane. [ 12 ] En tout état de cause, il avait offert antérieurement à la demanderesse de la conserver moyennant le paiement d’une somme de 22 000 $, ceci incluant non seulement ladite roulotte, mais également l’aménagement du lieu où elle est installée. [ 13 ] En bref, aux yeux de madame Noël, il s’agit d’un bien commun dont ils étaient propriétaires en parts égales et elle réclame en
conséquence la somme de 13 000 $ de monsieur Nadon. [ 14 ] Ce dernier est en total désaccord et n’entend rien lui verser, étant non seulement le seul à l’avoir payé, mais également le propriétaire unique inscrit à la Société d’assurance automobile du Québec. [ 15 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise que ce dernier argument n’a pas le poids que le défendeur voudrait qu’on lui donne. S’il est exact que dans le cas présent, seul le nom de monsieur Nadon figure comme propriétaire inscrit auprès de cet organisme, ceci ne constitue aucunement un
titre de propriété que l’on peut opposer. Tout au plus, il indique que dans les registres de la société d’État, il y figure comme titulaire du droit de propriété. [ 16 ] Il ne peut, d’aucune manière, faire contrepoids à un contrat de vente en bonne et due forme sur lequel est inscrit le nom des personnes à qui le bien appartient, en l’occurrence tant la demanderesse que le défendeur. Conséquemment, l’un comme l’autre est copropriétaire indivis de cette roulotte et a les droits qui se rattachent à ce statut. [ 17 ] La première règle qui s’applique en matière d’indivision est édictée par l’
article 1015 du Code civil du Québec qui prévoit que « les parts des indivisaires sont présumées égales ». Ce qui veut dire, en d’autres mots, qu’à défaut d’entente qui prévoit que l’un des copropriétaires détient une portion différente du bien, elles seront réputées être identiques. [ 18 ] Cette présomption peut être repoussée en présence d’une preuve qui tend à démontrer que tel n’était pas leur intention.
Cependant, il a été jugé que le seul fait, lors de l’achat, que l’un des deux ait investi davantage que l’autre ne vient pas renverser cette présomption d’égalité. [ 19 ] De même, le versement d’un acompte ou encore d’une somme en capital ne constitue pas une circonstance qui attribue un droit de propriété plus grand ou encore celui de recevoir une part plus importante du produit de disposition. [1] [ 20 ] La conséquence en est qu’à moins d’avoir établi de façon prépondérante que chacun des conjoints n’était pas propriétaire pour moitié de la roulotte, la règle mentionnée plus haut trouve application. [ 21 ] Une remarque s’impose au surplus dans le cas particulier des parties au présent litige. [ 22 ] On comprend de la preuve que pendant la vie commune, qui s’étend sur plusieurs années, l’un comme l’autre ont travaillé, madame comme infirmière et monsieur dans le domaine forestier, et rapporté un revenu au ménage.
Il y a eu partage des dépenses en fonction vraisemblablement des salaires de chacun, qui n’étaient pas à hauteur égale. En d’autres mots, ils ont contribué aux charges communes en tenant compte de leurs moyens respectifs. [ 23 ] On ne s’étonne pas du discours de monsieur Nadon qui dit avoir contribué davantage que sa conjointe de l’époque, ce qui résulte sans doute du fait qu’il avait des entrées de fonds plus importantes. [ 24 ] Ceci n’est pas de nature à faire échec à la règle de l’égalité dans la propriété de la roulotte concernée.
Si l'on avait voulu qu’il en soit autrement, il aurait fallu le prévoir, ce qui n’est pas le cas. Conséquemment, force est de conclure qu’ils ont des droits équivalents dans ce bien et que le prix de vente aurait dû être partagé en parts égales. [ 25 ] Reste maintenant à déterminer ce que la preuve nous dit à ce sujet. [ 26 ] Madame a appris d’un tiers qu’il avait acquis le bien pour 30 000 $ tandis que monsieur affirme l’avoir cédé pour 10 000 $. [ 27 ] Le Tribunal ne peut faire autrement que d’avoir de sérieux doutes au sujet de cette dernière affirmation.
Rappelons qu’en 2013, on l’acquiert pour environ 46 000 $, ce qui rend très peu plausible que sept ans plus tard il soit vendu pour une somme aussi dérisoire. [ 28 ] Cependant, la preuve de la demanderesse demeure essentiellement basée sur du ouï-dire, puisque l’acheteur n’est pas venu affirmer ceci au Tribunal, ni expliquer quelles pouvait être les modalités de cette transaction. [ 29 ] Bien qu’à l’été 2020, compte tenu des circonstances particulières que l’on connaît, le marché pour ce type de véhicule était sans doute intéressant, il serait tout de même surprenant qu’il se soit dévalué aussi peu. [ 30 ] Conséquemment, le Tribunal estime qu’attribuer une valeur de 22 000 $ à la roulotte, soit celle avancée par monsieur Nadon lorsqu’il était prêt à céder sa part à sa conjointe, est réaliste. [ 31 ] Compte tenu, tel que mentionné plus avant, que l’une et l’autre des parties sont des copropriétaires indivises du bien, chacune d’elles a donc droit de recevoir 11 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 11 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 1 er avril 2021; CONDAMNE le défendeur à rembourser à la demanderesse les frais de justice.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2021
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