2017 QCCA 1843, 2017 QCCA 1843
Opinion
Jacques c. R. 2017 QCCA 1843 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003260-168 (200-01-160900-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-GUY JACQUES Me ELIOT GIRARD TREMBLAY (AG0HC7) (Girard Tremblay, Labrecque)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me THOMAS JACQUES (AJ3423) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un plaidoyer de culpabilité enregistré le 6 mai 2016 devant l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie – Voies de fait – Défaut d’arrêter lors d’un accident (retrait de plaidoyer de culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 44 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 45 Observations de Me Girard-Tremblay; Observations de la Cour; Me Girard-Tremblay poursuit; 11 h 04 Suspension; 11 h 20 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Jacques et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt; 11 h 21 Discussions; 11 h 22 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mai 2016 par la Cour du Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais), qui a rejeté sa requête pour être relevé du plaidoyer de culpabilité. [ 2 ] Un plaidoyer enregistré par un accusé en salle d’audience devant le juge, alors qu’il est représenté par avocat, est présumé volontaire [1] .
L’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de repousser cette présomption. [ 3 ] Lors de son procès, le juge a, pour chaque chef d’accusation, demandé à l’appelant s’il connaissait la preuve à charge et s’il reconnaissait les faits soutenant chaque accusation.
Pour les trois chefs d’accusation auxquels il a plaidé coupable, l’appelant a toujours répondu par l’affirmative au juge de première instance. [ 4 ] Lors de sa demande de retrait de plaidoyer et maintenant en appel, l’appelant a soutenu : (1) qu’il a toujours eu l’intention de subir son procès; (2) qu’il s’est senti pressé par son avocat M e Bédard de prendre une décision au sujet de l’offre du ministère public; et (3) qu’il avait des moyens de défense à faire valoir. [ 5 ] Cette version de l’appelant a été évaluée par le juge de première instance, puis rejetée par ce dernier.
La Cour ne peut substituer sa propre appréciation de la crédibilité de l’appelant à celle du juge [2] . Au contraire, en l’absence d’une erreur révisable, la Cour doit faire preuve de déférence [3] .
[ 6 ] En appel, l’appelant soumet deux déclarations assermentées à
titre de preuve nouvelle : celle d’un ami qui l’accompagnait le matin du 9 novembre 2015 et celle de l’avocat qui le représentait, M e Herman Bédard. [ 7 ] La déclaration assermentée de son ami reprend en substance la version de l’appelant. M e Bédard aurait exercé de la pression sur l’appelant pour que ce dernier accepte l’offre du ministère public et qu’il plaide coupable à trois chefs d’accusation.
Toutefois, lors de son contre-interrogatoire hors cour, il a reconnu que M e Bédard a précisé à l’appelant qu’il avait le choix de refuser ou d’accepter l’offre. [ 8 ] La déclaration assermentée de M e Bédard contredit la version des faits de l’appelant et de son ami. Il commente les allégations de ces derniers et rappelle le contexte prévalant la journée du 9 novembre 2015. Il a rencontré l’appelant à trois reprises, avant le début du procès, pour l’informer des développements des négociations avec le ministère public.
Il affirme que l’appelant avait la ferme intention de contester les chefs d’accusation de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix et d’agression armée, chefs d’accusation qui ont finalement été retirés, conformément à l’entente intervenue entre la défense et le ministère public. M e Bédard soutient que l’appelant était très satisfait du résultat et que les négociations se sont poursuivies pour convenir de la peine.
Après avoir reçu l’offre d’une peine de 18 mois d’emprisonnement et avoir obtenu la confirmation qu’il en purgerait 12 mois, l’appelant a accepté l’offre du ministère public. [ 9 ] La preuve nouvelle soumise par l’appelant ne peut renverser la présomption que son plaidoyer de culpabilité a été effectué volontairement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 11 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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