2018 QCCA 1645, 2018 QCCA 1645
Opinion
Delorme c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1645 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027648-187 (500-80-020503-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDRÉ DELORME Me ANDREY MUTCHNIK (BMLex Avocats inc.) INTIMÉES AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me KAMAL SAOUD (Larivière Meunier) LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANCIS DEMERS (Bernard Roy) (Justice-Québec)
En appel de deux jugements rendus le 10 mai 2018 et le 24 mai 2018 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’intimée Agence du revenu du Québec en rejet d’appel (Articles 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 32 Début de l’audition. 10 h 33 Argumentation de Me Mutchnik. 10 h 56 Suspension. 11 h 14 Reprise. 11 h 14 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement du 10 mai 2018 ( Delorme c.
Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 3311 ), par lequel la Cour du Québec rejette la « Requête pour suspension de l’instance ou renvoi devant la Cour supérieure » a été rendu après la mise en délibéré et il est survenu longtemps après la fin de l’instruction. C’est donc un jugement « rendu en cours d’instance » au sens du premier alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile , et non un jugement « rendu en cours d’instruction » au sens du quatrième alinéa du même article.
Conformément à l’article 357 C.p.c. , la déclaration d’appel qui vise un tel jugement devait donc être accompagnée d’une demande de permission d’appeler qui, en outre, devait être déposée dans les 30 jours du jugement, comme l’exige l’article 360 C.p.c. Ce délai, on le sait, est de rigueur (article 363 C.p.c. ). Le pourvoi contre le jugement du 10 mai dernier a donc été irrégulièrement formé. Bien que l’appelant ait été informé de la situation le 24 juillet dernier, la Cour n’est valablement saisie d’aucune requête de bene esse pour être relevé du défaut de demander une permission d’appeler.
Il s’ensuit que la Cour doit prononcer le rejet de ce pourvoi en application de l’article 365 C.p.c. [ 2 ] La demande de rejet d’appel de l’intimée comportait deux volets. L’appelant avait le droit d'être entendu sur le premier volet, qui vise le jugement en cours d'instance du 10 mai dernier. Le second volet de la demande de rejet d’appel vise un jugement au fond du 24 mai suivant ( Delorme c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 4005 ).
N’eût été du premier volet, la Cour, statuant comme il lui revient de le faire en vertu de l’article 366 C.p.c. et de l’article 32 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) C-25.01, r. 10, aurait rejeté sans audition et sans frais le second volet de cette demande de rejet. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’entendre l’intimée sur la
partie de sa requête qui vise le jugement du 24 mai dernier. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel de l’intimée; [ 4 ] REJETTE , avec frais de justice, le pourvoi contre le jugement du 10 mai 2018; [ 5 ] REJETTE sans audition et sans frais la requête en rejet d’appel de l’intimée dans sa
partie qui vise le pourvoi contre le jugement au fond du 24 mai 2018. YVES-MARIE MORISSETTE, J .C.A. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A.
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