2018 QCCQ 9956, 2018 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 18944 2018 QCCQ 9956 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003487-183 DATE : 29 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 2005 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au […], à Ville B, […], district A, district de Drummond, province de Québec et B, déchu de son autorité parentale Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescent X (X), âgé de 12 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, la négligence sur le plan éducatif en lien avec des attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel, un risque sérieux de négligence vu l’instabilité et l’antécédent de négligence non résolu, ainsi que les troubles de comportement vu les problèmes de vols et de violence physique de l’adolescent. [ 3 ] Le jeune a fait l’objet d’un premier placement volontaire en décembre 2016, en lien avec ses problématiques de comportement. [ 4 ] Finalement, le 25 juillet 2017, les parties signent une troisième mesure volontaire de six mois, où le jeune est maintenu en famille d’accueil depuis cette date. [ 5 ] À l’audience, l’adolescent et la mère sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande que le jeune soit maintenu dans sa famille d’accueil actuelle, le tout dans le cadre d’une ordonnance de six mois; Situation de l’adolescent [ 6 ] Nous sommes en présence d’un adolescent qui a des difficultés au plan du comportement, puisqu’il fut expulsé à plusieurs occasions de l’école et répond parfois difficilement à l’encadrement et à l’autorité. [ 7 ] Par ailleurs c’est un jeune qui est brillant et qui a des forces, notamment un intérêt marqué pour la mécanique automobile. [ 8 ] Par le passé, l’adolescent a été témoin de la violence conjugale dont a été victime sa mère, ce qui a amené des comportements difficiles pour lui.
[ 9 ] Depuis son placement en famille d’accueil, on constate qu’il fonctionne bien et qu’il apprécie cet endroit. [ 10 ]
Malgré ses 12 ans, il se comporte parfois comme un adolescent de 15-16 ans et veut de la liberté et de l’autonomie. [ 11 ] Depuis peu, le jeune participe à un programme pour la gestion de sa colère, ce qui donne des résultats, et s’implique au plan académique de façon positive.
Situation de la mère [ 12 ] La mère a quatre autres enfants issus de trois unions et reconnaît qu’elle a eu, par le passé, des conjoints avec des comportements violents, et que les enfants ont été exposés à ces situations problématiques. [ 13 ] La mère a aujourd’hui un conjoint positif qui la supporte et qui l’accompagne bien dans son rôle parental. [ 14 ] À l’audience, elle reconnaît qu’elle a besoin d’aide et souhaite s’impliquer activement dans l’ensemble des services afin de pouvoir récupérer son fils à la fin de l’ordonnance. [ 15 ] Elle est d’avis que les conditions sont présentes pour que son fils et elle puissent rétablir à nouveau un lien de confiance et favoriser un retour dans le milieu maternel de façon positive. [ 16 ]
Malgré tout, le Tribunal note que, par le passé, la mère a souvent manifesté le souhait de s’impliquer, tout en demeurant passive quant à sa mise en action. [ 17 ] Il est difficile pour la mère de reconnaître sa part de responsabilité quant à l’encadrement et aux limites qu’elle n’a pas su imposer à son fils de 12 ans. [ 18 ] La mère souhaite que toute la réflexion parte de son adolescent, alors qu’elle a elle-même une part de changement à apporter dans ses interventions parentales. [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal note qu’il y a maintenant une certaine reconnaissance de la part de la mère, ce qui est un pas dans la bonne direction.
Mesures de protection [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et du témoignage de l’intervenant, le Tribunal est maintenant d’avis qu’il est possible d’envisager qu’au bout de six mois, ce jeune puisse retourner dans le milieu maternel, en autant que chacun mette les efforts nécessaires et collabore pleinement à l’ensemble des suivis offerts. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 f) – Troubles de comportement sérieux; 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois à compter du 29 janvier 2018 ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 29 janvier 2018 ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 13 février 2018 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Renaud Blanchette Avocat de la mère M. B (déchu de l’autorité parentale) Absent et non représenté M e Catherine Brousseau
Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 janvier 2018
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