2014 QCCQ 7986, 2014 QCCQ 7986
Opinion
Protection de la jeunesse — 141638 2014 QCCQ 7986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 105-41-000364-142 DATE : 5 mai 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A requérante et X née le [...] enfant et A mère et C père JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JM 2034 X est la sœur jumelle de Y âgée de trois ans. Depuis mai 2013, elle vit avec sa mère et ses sœurs Y et Z chez leur grand-mère maternelle à Ville A . [ 2 ] Auparavant, elles vivaient à Ville B avec leur père et B , leur sœur aînée, née d'une union précédente de leur mère.
Leur père, C agit comme figure paternelle pour B durant 11 ans. [ 3 ] En janvier 2013, un signalement est reçu à la Direction de la protection de la jeunesse justifiant l'hébergement de B chez son
oncle maternel. La jeune aurait été victime d'abus sexuel de M. C . [ 4 ] Peu après, les parents cessent de faire vie commune et en mai 2013, la mère revient dans la région avec les trois fillettes.
B demeure dans la région de Ville B . [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l'enfant soit confiée à sa mère qui s'engage à continuer d'habiter chez la grand-mère maternelle. [ 6 ] Toutes les parties consentent aux mesures recherchées. [ 7 ] Bien que la mère croit que sa fille aînée ait été victime d'abus sexuel, elle entretient sa relation avec le père des trois filles, ce qui crée une situation de risque sérieux d'abus sexuel. [ 8 ] Les jumelles ont une vie sociale très restreinte, elles ne jouent qu'entre elles et avec Z , n'ayant aucun contact avec d'autres enfants.
Des professionnels de la santé les ont rencontrées pour s'assurer de leur développement (pédiatrie, ergothérapeute, physiothérapeute, dentiste). Elles sont en attente d'un suivi en ergothérapie. [ 9 ] Leur sœur, Z , éprouve d'importantes difficultés académiques et bénéficie des services d'une éducatrice spécialisée ainsi que de ceux d'une orthopédagogue. [ 10 ] Jusqu'à maintenant la mère refusait les services offerts afin de l'aider à améliorer ses habiletés parentales.
À l'audience, elle consent à se soumettre à toute mesure visant à lui venir en aide. [ 11 ] De son côté, le père non assisté d'un avocat reconnaît la situation d'abus sexuel à l'égard de B . D'ailleurs, un dossier d'agression sexuelle suit son cours dans le district A. [ 12 ] Le père consent à se soumettre à une évaluation sexologique incluant une évaluation du risque de récidive et est prêt à s'impliquer dans une démarche d'aide sur le plan sexologique en suivi individuel.
À ce sujet, il aurait entamé une thérapie de groupe avec le Groupe A à Ville B , mais aurait cessé après la cinquième séance. [ 13 ] À l'audience, les parents reconnaissent l'importance de la situation et se disent tous deux en accord avec tous les suivis recommandés par l'intervenante de la DPJ. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, madame A , et PREND ACTE que la mère s’engage à demeurer chez la grand-mère maternelle; [ 18 ] ORDONNE que toutes les modalités de contacts père/enfant soient déterminées par la DPJ, incluant la supervision d’une tierce personne si jugée nécessaire; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures proposées par la DPJ; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales; [ 21 ] PREND ACTE du consentement du père et lui RECOMMANDE de se soumettre à une évaluation sexologique, incluant une évaluation du risque de récidive; [ 22 ] PREND ACTE du consentement du père et lui RECOMMANDE de s’impliquer dans une démarche d’aide sur le plan sexologique; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans une démarche d’aide professionnelle afin de régler ses problèmes personnels; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ quant aux mesures qu’ils entreprennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu'une intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu’à sa famille jusqu’au 30 avril 2015; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Lyne-Anne Smith, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Florence Frappier-Routhier, avocate pour l'enfant Me Gisèle Cayouette, avocate pour la mère Date d’audience : 5 mai 2014 Jugement écrit déposé : 7 mai 2014
Loading document…