2016 QCCA 736, 2016 QCCA 736
Opinion
Méthot c. R. 2016 QCCA 736 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006039-158 (760-01-063069-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT PATRICK MÉTHOT M e Robert bellefeuille ( Étude Légale ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 29 octobre 2015 par l’honorable Odette Perron, de la Cour du Québec, district de Beauharnois et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 3 décembre 2015 par l’honorable François Doyon, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et des lésions corporelles. Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience et identification des procureurs.
Observation du Juge Kasirer. 9 h 38 Argumentation de Me Bellefeuille. 9 h 43 Me Bellefeuille soumet à la Cour des annexes expliquant qu'il ne s'agit pas de preuve nouvelle.
La Cour accepte les annexes sous toutes réserves. 9 h 44 Me Bellefeuille poursuit son argumentation. 9 h 52 Échanges entre le Juge Kasirer et Me Sheitoyan. 9 h 53 Argumentation de Me Sheitoyan. 9 h 59 Réplique de Me Bellefeuille. 10 h 01 Suspension de l'audience. 10 h 25 Reprise de l'audience. 10 h 25 Échanges entre le Juge Kasirer et Me Sheitoyan. 10 h 28 Suspension de l'audience. 10 h 39 Reprise de l'audience. 10 h 39 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 30 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, LA COUR :
[ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe 73 du jugement de première instance par le suivant : [ 73 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur pour une période de deux (2) ans à compter du terme de son incarcération suivant les prescriptions de l’article 259(2)a.1) du Code criminel ; [ 4 ] REJETTE l’appel quant aux autres moyens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Méthot c.
R. 2016 QCCA 736 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006039-158 (760-01-063069-121) DATE : 27 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK MÉTHOT APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 22 AVRIL 2016 [1] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu le 29 octobre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Odette Perron), qui le condamne à des peines concurrentes de cinq et trois ans d’emprisonnement, assorties d’une interdiction de conduire d’une durée de cinq ans débutant le jour du prononcé du jugement [1] . [2] Il est d’avis que la juge a erré en ne donnant pas suffisamment d’importance au principe d’individualisation et en imposant
l’interdiction de conduire à compter du prononcé du jugement. [3] Il souhaite que sa période d’emprisonnement soit diminuée et que l’interdiction de conduire prononcée à son égard soit réduite à une durée de deux ans, débutant au terme de son incarcération. FAITS ET PROCÉDURES JUDICIAIRES [4] En date du 11 octobre 2012, vers 19 h 40, sur l’autoroute 20 Est, à Les Coteaux, la voiture du requérant percute la voiture de l’une des victimes, Frédérick Leduc.
Cette dernière est projetée dans le terre-plein central et le traverse pour entrer en collision avec une voiture circulant en sens inverse et au volant de laquelle se trouve la seconde victime, Sylvain Royer. Frédérick Leduc est gravement blessé et Sylvain Royer est tué sur le coup. La fille de quatre ans du requérant, qui prend place à ses côtés, subit de légères blessures. [ 5 ] Selon ce que rapporte la juge dans sa décision, dans l’après-midi, de 15 h à 17 h, le requérant avait consommé de neuf à dix bières au bar le Rendez-vous, à Les Coteaux.
Le plus faible taux d’alcoolémie ayant été enregistré par les policiers est de 206 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 6 ] Le requérant a éventuellement plaidé coupable à deux chefs d’accusation, soit conduite avec facultés affaiblies causant la mort ( article 255(3) C.cr . ) et conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ( article 255(2) C.cr. ). JUGEMENT ENTREPRIS [ 7 ] Après un bref résumé des faits, la juge dresse un portrait des conséquences des actes commis par le requérant pour les victimes et leurs proches.
Elle souligne qu’en raison des blessures considérables qu’il a subies, Frédérick Leduc ne pourra reprendre ses fonctions de charpentier-menuisier. Ses enfants ont perdu leur accompagnateur sportif. Quant à la conjointe de la victime décédée, Sylvain Royer, la juge note que celle-ci se retrouve seule avec quatre enfants, âgés de 15, 13, 9 et 3 ans. Elle ajoute que les victimes et leurs familles déplorent le fait que le requérant ne leur a jamais communiqué de regrets ou d’excuses. [ 8 ] Quant au requérant, la juge fait divers constats.
D’abord, elle souligne que sa sœur est celle qui s’est adressée à la Cour en son nom. Cette dernière a relaté qu’avant l’accident, le requérant souffrait de problèmes de toxicomanie et qu’il a depuis entrepris des démarches thérapeutiques et changé de cercle social.
Selon elle, bien qu’il éprouve des regrets et des remords, il est incapable de les exprimer à haute voix. [ 9 ] La juge aborde ensuite le rapport présentenciel préparé par madame Marie-Ève Dufresne, agente de probation, et prend note des antécédents judiciaires du requérant, de la thérapie qu’il a effectuée ainsi que du faible risque de récidive qu’il présente.
Elle souligne qu’il a respecté toutes ses conditions de remise en liberté et qu’il ne conduit plus depuis cette date. [ 10 ] Une fois ces constats exposés, la juge énonce la position des parties : la poursuivante réclame une peine d’emprisonnement de huit ans et une interdiction de conduire de dix ans, alors que la défense estime qu’une période d’emprisonnement de trois ans rencontrerait les fins de la justice accompagnée d’une interdiction de conduire de cinq ans. [ 11 ] La juge rappelle les objectifs et principes gouvernant le processus de détermination de la peine et déclare que, dans le cas d’espèce, il faut retenir « l’extrême gravité des conséquences du crime ». [ 12 ] À
titre de circonstances aggravantes, elle mentionne les éléments suivants, repris intégralement : • Le dépassement dangereux causant l’accident; • Les conséquences tragiques de cette conduite, soit un décès et un blessé grave.
Il a même occasionné des blessures légères à sa propre fille; • Toutes les conséquences non seulement pour monsieur Leduc mais pour les proches et les familles des victimes; • La consommation de neuf à dix bières peu avant d’aller chercher sa fille de quatre ans; • L’interdiction de consommer drogue ou alcool au moins douze heures avant d’en prendre charge, suite à un jugement de la Cour supérieure; • Le taux élevé d’alcool établi à 206 mg par 100 ml de sang, soit plus du double du taux prévu par la Loi; • Les antécédents judiciaires de l’accusé dont l’un relatif à la consommation d’alcool au volant; • Le profil audacieux, la témérité, le sentiment d’impunité et d’invincibilité, présentés par l’accusé; • Le mode de vie qui comportait la fréquentation de pairs consommateurs, la quotidienneté de sa consommation; • Le fait qu’il n’a pas directement exprimé regrets, remords et excuses aux victimes et à leur famille. [ 13 ] Quant aux circonstances atténuantes, elle retient les facteurs suivants : • Le plaidoyer de culpabilité enregistré après la tenue de l’enquête préliminaire; • La thérapie interne de neuf mois, les rencontres post-cure, la fréquentation du mouvement des alcooliques anonymes; • Le respect de toutes les conditions suite à la mise en liberté, dont l’interdiction de conduire;
• La volonté réelle de se reprendre en mains, changer son mode de vie, s’occuper positivement de sa fille; • L’abstinence, le changement de fréquentations; • Le réseau supportant dont l’accusé bénéficie; • Ses excuses quoique formulées par sa sœur; • Le rapport pré-sentenciel concluant que depuis que l’accusé s’est engagé dans un processus de réinsertion sociale, les risques de récidive sont faibles. [ 14 ] La juge note enfin que les facteurs aggravants précédemment énumérés placent l’accusé dans la « fourchette du milieu », telle que présentée dans la jurisprudence québécoise.
Selon elle, les faits du présent dossier s’écartent de ceux de l’affaire Paré [2] , dans laquelle la Cour d’appel a réduit une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans à une durée de trois ans. En effet, dans Paré , l’accusé avait un taux d’alcoolémie de 160 mg par 100 ml de sang, aucuns antécédents judiciaires et démontrait de l’empathie envers la famille et les victimes. Des nombreuses décisions qu’elle a analysées, elle souligne retenir R. c. Marcoux [3] , où une peine de cinq ans d’emprisonnement a été imposée dans des circonstances similaires au cas d’espèce.
Partant de ces fondements, elle condamne le requérant à des peines de cinq et trois ans d’emprisonnement et à une interdiction de conduire de cinq ans « à compter de ce jour ». POSITION DU REQUÉRANT [ 15 ] Essentiellement, le requérant fait valoir que la peine qui lui a été imposée n’a pas été suffisamment individualisée et qu’une peine d’emprisonnement de quatre ans serait « beaucoup plus appropriée dans les circonstances ». Il affirme que la juge a erré en s’écartant des enseignements de l’arrêt Paré de la Cour d’appel du Québec.
Selon lui, les éléments suivants « militent en faveur de la clémence de la Cour » : 1. La thérapie de huit mois et demi qu’il a effectuée au centre Toxi-Co-Gîtes et qui aurait coûté 4 500 $. 2. Le faible risque de récidive mis en évidence par le rapport présentenciel. 3. Travailleur autonome dans le domaine du paysagement et du déneigement, il a été puni dès sa remise en liberté en ne pouvant plus conduire et en devant retenir les services d’un employé à cet effet. 4.
Il n’a pu continuer à exercer la garde partagée de sa fille. [ 16 ] Il ajoute que la victime Frédérick Leduc a reçu son congé de l’hôpital dès le lendemain de l’accident et que, contrairement à ce qu’affirme la juge de première instance, sa fille « n’aurait pas été blessée ». [ 17 ] Finalement, le requérant soutient que pour tenir compte du fait qu’il n’a pas respecté une des conditions imposées par la Cour supérieure pour avoir accès à sa fille, à savoir ne pas consommer d’alcool ou de drogue en présence de celle-ci ni douze heures avant, la juge aurait dû lui imposer 200 heures de travaux communautaires.
DISCUSSION [ 18 ] De manière répétée, la Cour suprême du Canada a énoncé qu’une peine ne peut être modifiée par un tribunal d’appel qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent, d’une insistance trop grande sur un tel facteur ou, encore, en présence d’une peine nettement déraisonnable [4] . Ainsi, il est bien admis qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine uniquement parce qu’elle aurait accordé un poids différent aux facteurs pertinents [5] .
De la même manière, lorsque les objectifs et principes applicables en matière de détermination de la peine ont été respectés par le juge d’instance, une cour d’appel ne peut intervenir pour le motif que la peine déroge à la fourchette établie, à moins qu’elle ne soit manifestement non indiquée [6] . [ 19 ] Très récemment, dans Lacasse [7] , la Cour suprême, sous la plume du juge Wagner, a précisé l’approche qu’il convient de donner à ces principes : [43] Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir.
L’application d’une règle aussi stricte risquerait de miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur de principe” » : R. c.
Lévesque-Chaput , par. 31. [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine . [8] [Nous soulignons] [ 20 ] En matière de conduite avec capacités affaiblies, les tribunaux reconnaissent la nécessité de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de « communiquer la réprobation de la société » concernant ce type de crimes [9] .
Comme l’écrit la Cour suprême dans Proulx , cette approche est nécessaire puisque les infractions impliquant l’alcool au volant sont susceptibles d’être commises par des citoyens habituellement respectueux des lois :
129 […] Je souligne que ces infractions étaient très graves et qu’elles ont causé un décès et des lésions corporelles graves. De plus,il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plusplausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectentpar ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit là despersonnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères: R. c. McVeigh (1985), (ON CA), 22C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), à la p. 150; R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344 (C.A. Ont.), auxpar. 18 à 24; R. c.
Blakeley (1998), (ON CA), 40 O.R. (3d) 541 (C.A.), aux pp. 542 et 543.[10] [21] La juge a déclaré que la peine d’incarcération qu’elle imposait se situait dans la fourchette du milieu (3 à 6 ans) des peinesimposées au Québec pour de telles infractions commises dans des circonstances similaires. [22] À bon droit, elle a fait des distinctions avec l’arrêt de notre Cour dans Paré[11], où une peine de cinq ans pour conduite avecfacultés affaiblies a été réduite à trois ans : […] [57] J’estime que les faits de cette affaire se distinguent de la nôtre.
Le taux d’alcoolémie était établi à 160 milligrammes d’alcool par100 millilitres de sang. L’accusé démontrait de l’empathie pour la famille de la victime.
Il n’avait aucuns antécédents judiciaires etplusieurs autres facteurs atténuants jouaient en sa faveur. […] [59] Dans notre cas, la témérité et le comportement hautement irresponsable et imprudent en conduisant en état d’ébriété doivent êtreretenus. [60] L’accusé admet avoir régulièrement conduit dans cet état au point où sa conjointe a pris la peine d’exiger qu’il soit à jeun depuis aumoins douze heures lorsqu’il prenait charge de leur fillette de quatre ans. [61] Le taux d’alcoolémie est très élevé, plus que deux fois la limite permise. [62] Ces circonstances nous distinguent de celles énumérées dans R. c.
Paré cité plus haut. [63] Ici une victime est décédée suite à cet accident, une autre est lourdement diminuée, deux familles en subissent quotidiennement lesconséquences. L’impact de cet événement est encore très lourd pour plusieurs.
Sa fillette a elle-même été blessée. [Caractères gras dans l’original] [23] De plus, la juge a bien pris en considération tous les facteurs atténuants précédemment énumérés de telle sorte qu’on ne peutidentifier une erreur de principe ou le manque de raisonnabilité dans le jugement. [24] Alors qu’il affirme que sa fille n’a pas été blessée et remet en question la conclusion de la juge à cet égard, le requérant nefournit aucune preuve du contraire. [25] En ce qui a trait au fait de ne plus pouvoir conduire dans le cadre de son travail et de ne plus pouvoir exercer ses droits degarde, il apparaît que, considérant l’ensemble des facteurs pertinents et la norme d’intervention qui s’impose en matière de peine, ceséléments sont insuffisants pour conclure que la peine prononcée est manifestement non indiquée. [26] Quant aux circonstances aggravantes, au bénéfice du requérant, il importe de souligner que l’absence de remords n’aurait pas dûêtre retenue par la juge.
La jurisprudence est claire à ce sujet[12]. Néanmoins, dans le contexte, cette erreur est sans doute contrebalancéepar le fait que la juge retient, à
titre de circonstance atténuante, les remords exposés par la sœur du requérant[13].
De toute évidence, cetaccroc ne semble pas avoir eu d’impact sur le quantum global de la peine et ne saurait, conséquemment, justifier l’intervention de laCour[14]. [27] D’ailleurs, nous considérons comme particulièrement grave le fait que le requérant a carrément désobéi à une ordonnance de laCour supérieure en consommant de l’alcool dans les heures précédant l’exercice de ses droits d’accès à sa fillette. [28] Quant aux restrictions sur le droit d’accès du requérant à sa fille, ceci ne relève pas de la compétence criminelle, mais plutôt dela Cour supérieure siégeant en matière familiale. [29] Vu la norme d’intervention précédemment mentionnée, aucun des arguments soulevés par le requérant ne nous permet deconclure qu’il y a lieu d’intervenir concernant la peine d’incarcération imposée. [30] Quant à l’interdiction de conduire, l’intimée concède, et elle a raison eu égard à l’arrêt de la Cour suprême dans Lacasse[15],que la juge a commis une erreur de droit en imposant une interdiction de conduire « à compter de ce jour ».
Une telle ordonnance doitdébuter au terme de la période d’incarcération et non à la date du prononcé de la peine[16]. Vu cette erreur, nous devons exercer notrediscrétion pour imposer une période d’interdiction de conduire. [31] Dans Lacasse, la Cour suprême a établi que l’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalableau prononcé de la peine et être raisonnable et appropriée aux termes de l’article 259
(3.3) b) C.cr.[17]. [32] Les parties suggèrent une interdiction de conduire de deux ans, ce qui est raisonnable dans les circonstances de la présenteaffaire. [33] Dans Lacasse, la Cour suprême a corrigé une erreur de même nature en effectuant une opération mathématique par laquelle ellea soustrait la durée de l’emprisonnement de celle de l’interdiction de conduire. Une telle approche mène cependant à un résultat incongru
dans la présente cause, puisque la période d’interdiction de conduire sera réduite à zéro et deviendra en conséquence sans effet. De toute évidence, ceci n’était pas la solution souhaitée par la juge, pas plus qu’elle ne l’est par notre Cour. Il ne s’agit pas, non plus, de la solution suggérée par les deux parties. [ 34 ] La période de deux ans après l’incarcération s’harmonise avec les interdictions au terme de l’incarcération imposées en semblables circonstances. En fait, il tombe dans la
partie inférieure de la fourchette qui varie entre 2 et 5 ans dans des arrêts prononcés par cette cour [18] . Cette clémence peut se justifier dans ce dossier vu les efforts de réhabilitation du requérant de son alcoolisme, constatés par la juge et dont fait état le rapport présentenciel. Ce dernier conclut à un risque faible de récidive même si la conjointe actuelle du requérant exhibe une surconsommation d’alcool. [ 35 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli la requête pour permission d’appeler et l’appel en partie. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Robert Bellefeuille Étude Légale Pour l’appelant M e Catherine Sheitoyan Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 avril 2016
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