2011 QCCQ 7485, 2011 QCCQ 7485
Opinion
Pariseau c. Pariseau 2011 QCCQ 7485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005178-102 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE PARISEAU, Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
FLORENT PARISEAU Défendeur et demandeur reconventionnel et CLAIRE PARISEAU, Défenderesse et MARIO PARISEAU PIERRE-PAUL PARISEAU LISE PARISEAU ANNIE PARISEAU CLAUDEL PARISEAU, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente un moyen préliminaire à l'encontre du plaidoyer et de la demande reconventionnelle afin que le Tribunal ordonne le retrait de la pièce D-1 déposée comme
annexe à la pièce D-3. La demanderesse soutient que ce document est un témoignage qui comporte du ouï-dire et qui constitue de la preuve préconstituée ( « self-service evidence » ). [ 2 ] Les défendeurs contestent ce moyen et en demandent le rejet. LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Les parties au dossier sont des enfants de Rolland Pariseau, décédé le 8 juin 2009.
En vertu du testament de ce dernier du 23 janvier 2003, Florent Pariseau a été nommé liquidateur de la succession (R-1). [ 4 ] Le 23 janvier 2003, Rolland Pariseau a aussi signé un mandat en prévision de son inaptitude (R-2) qui a été homologué par la Cour supérieure le 23 février 2007 (R-3). [ 5 ] À la suite d'une demande des avocats de la demanderesse, Florent Pariseau a fourni une reddition de compte le 15 avril 2010 (R-5), laquelle n'a pas été acceptée par la demanderesse (R-6). [ 6 ] La pièce D-1 est intitulée « Présentation du travail de Claire Pariseau en tant qu'aidante naturelle pour la période de juillet 2006 à juin 2009 » . [ 7 ] Dans ce document de cinq pages, Claire Pariseau décrit surtout le travail qu'elle a fait pour son père en utilisant les rubriques suivantes : 1) Mise au point importante avec Papa
Cette
partie du document rapporte principalement une conversation verbatim entre elle et son père sans que le document indique si cette conversation a fait l'objet d'un enregistrement ou si elle a été reproduite de mémoire. 2) Entretien de la maison
a) Gestion de la maison;
b) Les sorties à la maison;
c) Soins d'hygiène;
d) Achat, entretien et confection des vêtements. 3) Suivi au CHSLD Foyer des Étoiles d'Or :
a) Propreté de la chambre;
b) Actualisation et transformation de la chambre : Dans cette section, Claire Pariseau rapporte les propos d'un médecin sur l'aspect de la chambre de son père;
c) Respect de sa volonté;
d) Relation avec le personnel du CHSLD;
e) Présence et accompagnement. 4) Conclusion. [ 8 ] Le document D-1 a été communiqué à l'avocat de la demanderesse avec un inventaire le 31 mai 2011, au soutien du plaidoyer et de la demande reconventionnelle. Ce document n'a pas été produit comme témoignage selon les modalités prévues à l'article 294.1 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 294.1. Le tribunal peut accepter à
titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre. Une
partie peut exiger que la
partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l'audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu'il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante. [ 9 ] En se prévalant de cette disposition, une
partie envoie à l'autre le message que l'auteur de la déclaration ne témoignera pas à l'audience. [ 10 ] Le document D-1 comporte deux volets : 1) Un témoignage écrit de la défenderesse Claire Pariseau qui porte en très grande
partie sur le fond du litige; 2) De la preuve par ouï-dire dans la mesure où il rapporte les paroles de feu Rolland Pariseau et celles d'un médecin et dans la mesure où la défenderesse voudrait ainsi prouver la véracité de ces paroles. [ 11 ] L'
article 2843 du Code civil du Québec , de façon générale, exclut la preuve par ouï-dire et prévoit que le témoignage est rendu à l'audience : 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 12 ]
L'article 294.1 C.p.c. constitue une exception au second alinéa de l'
article 2843 C.c.Q. L'interdiction de la preuve par ouï-dire est cependant maintenue. Les articles 2869 et 2870 C.c.Q. constituent également des exceptions à l'article 2843. Il y a lieu de citer ces dispositions : 2869. La déclaration d'une personne qui ne témoigne pas à l'instance ou celle d'un témoin faite antérieurement à l'instance est admise à
titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à
titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent
chapitre ou par la loi. 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.
[ 13 ] Au sujet de l'
article 2870 C.c.Q. , le professeur Jean-Claude Royer écrit [1] : L'
article 2870 C.c.Q. requiert qu'une demande soit faite au tribunal après qu'un avis ait été donné à la
partie adverse. Les tribunaux ont parfois exigé que cette demande soit faite au tribunal saisi du mérite de la cause. Par ailleurs, ils ont parfois accueilli une requête à cette fin soumise avant le procès. Il est cependant important que la demande soit présentée devant le tribunal et non seulement devant le juge en Chambre.
L'article 2870 C.c.Q. emploie le mot «tribunal». Celui-ci est défini comme une cour de justice énumérée à l'article 22 C.p.c. ou un juge qui siège en salle d'audience. [Références omises] [ 14 ] Le même auteur écrit au sujet de l'article 294.1 C.p.c. [2] : 711 – Faits déclarés – Un rapport produit en vertu de l'article 294.1 C.p.c. peut contenir des faits qui ont été constatés par son auteur ou qui lui ont été révélés par des tiers.
Le seul dépôt de ce document n'est pas une preuve suffisante des faits déclarés par des tiers, vu le principe général de la prohibition de la preuve par ouï-dire. [Référence omise] [ 15 ] Il est préférable que le moyen préliminaire soit tranché à ce stade-ci afin d'éviter toute surprise ou ambiguïté au moment du procès qui pourrait justifier une remise de celui-ci. [ 16 ] Puisque le document D-1 préparé par Claire Pariseau est de la nature d'un témoignage, pour ce dont elle a une connaissance personnelle, il devra faire l'objet d'un avis selon l'article 294.1 C.p.c., sous réserve du droit de la demanderesse d'exiger sa présence à la Cour selon le deuxième alinéa de l'article 294.1 C.p.c., sinon ce document demeure un témoignage écrit qui ne respecte pas l'
article 2843 C.c.Q. De plus, la preuve par ouï-dire qu'il contient devra en être expurgée. [ 17 ] En ce qui concerne les paroles attribuées à Rolland Pariseau, une personne décédée, et à un médecin, cette
partie du document devra faire l'objet d'une demande d'autorisation en vertu de l'
article 2870 C.c.Q. afin que les critères d'admissibilité prévus à cette disposition soient vérifiés par le tribunal. Pour l'instant, il n'y a pas de telle demande au dossier. [ 18 ] Il y a donc lieu d'ordonner, à ce stade-ci du dossier, le retrait de la pièce D-1. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE le moyen préliminaire; [ 20 ] ORDONNE le retrait de la pièce D-1 du dossier, sous réserve du droit des défendeurs d'en déposer le contenu ultérieurement selon la loi; [ 21 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Raymond Clair Clair et Associés Procureurs de la demanderesse Me Alain Pard Procureur des défendeurs Date d’audience : 29 juin 2011
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