2019 QCCQ 9621, 2019 QCCQ 9621
Opinion
Protection de la jeunesse — 19667 2019 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015248-172 DATE : 22 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2002 Adolescente et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la compromission et les mesures pendant l’instance) ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux, le 1 er mars 2018, le soussigné confie l’adolescente en milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] En raison de la dégradation de la situation, des difficultés de comportements de l’adolescente et de son non-respect de l’autorité de sa mère, le 2 novembre 2018, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , monsieur le juge Louis Charette, C.Q., l’a confiée en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction qui devait avoir lieu le 27 novembre dernier. [ 3 ] Or, à cette date, l’adolescente a mentionné au Tribunal ne pas vouloir retourner chez sa mère au terme de la période de trois mois qui était suggérée par la DPJ.
C’est dans ce contexte que madame la juge Hélène Bourassa, C.Q., a maintenu le statu quo de l’ordonnance du 2 novembre et a fixé l’audience au 22 février 2019, devant le soussigné. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et qu’elle soit, par la suite, confiée à sa mère avec un suivi social, le tout pour une période additionnelle d’une année. [ 5 ] La mère et l’adolescente admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que, depuis la dernière ordonnance, X a continué de manifester des troubles de comportement sérieux : fugues, non-respect des règles à la maison, manque de respect envers sa mère, suspension scolaire, perte d’emploi et fréquentations à risque. [ 7 ] Depuis qu’elle a réintégré le centre de réadaptation, elle va à l’école à l’interne.
Bien qu’elle ait été expulsée du Centre A le 17 janvier dernier, l’institution scolaire semble prête à la reprendre vers le 15 avril prochain, et ce, avec certaines conditions. Bref, la mère se dit confiante que sa fille va se reprendre en main et, pour cette raison, elle est disposée à l’accueillir chez elle à compter du 22 juin prochain. [ 8 ] La mère se dit confiante que sa fille pourra réintégrer son domicile dans la période suggérée par la DPJ, puisqu’elle sent qu’elle a pris conscience de ses difficultés et qu’elle sera en mesure de les corriger.
Actuellement, X prend sa médication pour son Trouble déficitaire de l’attention et collabore davantage aux mesures d’aide offertes. [ 9 ] Dans ces circonstances, comme suggéré par le Tribunal, il y a lieu de fixer une audience sur les mesures finales applicables au 2 juillet prochain, afin de vérifier le sérieux des démarches entreprises par l’adolescente.
[ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 2 juillet 2019 :
a) QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE l’adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente chez sa mère; [ 16 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (suivi psychologique); [ 18 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales applicables au 2 juillet 2019, à 9 h 30, en 2.45 pour trente (30) minutes; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Mathieu Thériault, p rocureur de l' adolescente Mme A, mère /jy Date d’audience : 22 février 2019
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