2011 QCCQ 8275, 2011 QCCQ 8275
Opinion
Marquis c. Brouillette 2011 QCCQ 8275 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014856-108 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE MARQUIS , domiciliée et résidant au [...], Asbestos (Québec), [...], Demanderesse c.
JOCELYN BROUILLETTE , domicilié et résidant au [...], Bishopton (Québec), [...], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Denise Marquis, réclame au défendeur, Jocelyn Brouillette, la somme de 3 500 $ en paiement du prix convenu pour la vente d'un camion Dodge Ram 2000, le 18 juin 2010. [ 2 ] Lors de l'achat, le défendeur a remis un chèque de 3 500 $ daté du 31 juillet 2010, bien qu'il ait pris possession du véhicule le 18 juin.
Il a, par la suite, demandé à Mme Marquis de différer l'encaissement du chèque, invoquant des problèmes mécaniques.
La demanderesse n'a jamais pu encaisser ce chèque en raison d'un arrêt de paiement le 9 novembre 2010, d'où la présente réclamation. [ 3 ] La contestation écrite déposée par le défendeur se lit comme suit: « Je conteste cette réclamation parce que le camion acheté a présenté des problèmes majeurs et madame Marquis par son fils Sébastien a refusé de tenir parole et réparer ou tout de même payer les réparations majeurs (sic) au fonctionnement du camion. » [ 4 ] Il formule aussi une demande reconventionnelle libellée en ces termes: « Je réclame 600 00 $ pour frais et dommages + 118 00 $ occasionnés par les menaces et les déplacements (plusieurs aux garages).
Pour le non-respect de l'entente à ce que le camion puisse fonctionner correctement mais surtout sécuritairement. Je réclame également les frais, les intérêts au taux de 5 % ainsi que l'indemnité additionnelle. Somme totale de 718 00 $ » [ 5 ] Il appert que le défendeur a revendu le camion en litige 5 300 $, environ 3 mois après l'avoir acheté de la demanderesse.
Il dit avoir parcouru très peu de kilométrage et avoir fait effectuer des réparations importantes à la direction et à la suspension. [ 6 ] Pour l'essentiel, il invoque une entente verbale qui serait intervenue avec la demanderesse après la vente et par laquelle cette dernière se serait engagée à défrayer le coût de certaines réparations pour l'aider à remettre le véhicule en bon état. [ 7 ] Les circonstances de la vente sont particulières. [ 8 ] M. Brouillette est l'agent immobilier mandaté par Mme Marquis pour vendre sa maison.
Il s'est, à cette occasion, porté acquéreur de différents biens, dont le camion de son mari décédé. [ 9 ] Il s'agit d'un camion âgé d'une dizaine d'années, dont l'odomètre, défectueux depuis un certain temps, indiquait plus de 155 000 kilomètres. [ 10 ] Il n'était pas annoncé en vente. Au moment où M. Brouillette s'y est intéressé, il était au garage Richard Charest pour être remis en condition dans le but de le vendre puisqu'il n'avait pas circulé depuis plus d'un an. Le véhicule était donc en réparation au moment de la vente. [ 11 ] Après un essai routier, M.
Brouillette a constaté que la direction, la suspension et le système de freins n'étaient pas en bon
état. Il a fait réparer le tout chez le concessionnaire Weedon Auto. [ 12 ] Il veut maintenant que la demanderesse assume une
partie des coûts de ces réparations comme elle s'est engagée à le faire, selon lui. Il se dit disposé à lui verser 2 000 $, la laissant assumer 1 500 $. [ 13 ] La preuve démontre que le défendeur a acheté, en toute connaissance de cause, un véhicule fortement usagé dont le système de freinage, la direction et la suspension étaient en mauvais état. [ 14 ] Selon les représentants de Weedon Auto, MM.
Christian Lacroix et Ken Lizotte, il s'agit là d'usure normale vu son âge et son kilométrage. [ 15 ] Pour réussir dans sa défense et demande reconventionnelle, le défendeur devait établir la preuve de l'existence de l'entente verbale intervenue avec la demanderesse après la vente. Il ne l'a pas fait. [ 16 ] Il n'y a aucune preuve probante d'une telle entente; la demanderesse nie qu'elle est intervenue. [ 17 ] Selon le témoignage de M.
Brouillette, cette soi-disant entente serait d'ailleurs plutôt floue; la demanderesse s'était engagée à l'aider financièrement pour faire face aux réparations. [ 18 ] Quant à Mme Marquis, elle reconnaît lui avoir mentionné qu'elle s'informerait pour savoir si elle pouvait faire quelque chose pour lui et affirme qu'elle lui a dit, par la suite, qu'elle n'en ferait rien. [ 19 ] Le Tribunal ne peut certainement pas conclure à l'existence d'un engagement contractuel de sa part. [ 20 ] Il s'avère que le défendeur n'avait pas la somme nécessaire pour payer le prix convenu lors de l'achat.
S'il a retardé l'encaissement de son chèque, c'est parce qu'il comptait payer la demanderesse à même la rétribution qu'il prévoyait toucher sur la vente de sa maison, et non pas parce qu'il y avait une entente avec elle pour un éventuel partage du coût des réparations. Il n'y avait aucune raison pour arrêter le paiement de son chèque 5 mois après la vente. Il n'y a maintenant aucune raison pour refuser de payer le prix intégralement. [ 21 ] Quant à la demande reconventionnelle de 600 $ en dommages-intérêts, elle ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel.
Elle doit être rejetée. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS DOLLARS (3 500 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 août 2010; [ 25 ] Avec dépens; [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; [ 27 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2011
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