2010 QCCQ 11986, 2010 QCCQ 11986
Opinion
3681149 Canada inc. c. Futon International inc. 2010 QCCQ 11986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-170218-104 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3681149 CANADA INC. Demanderesse c. FUTON INTERNATIONAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie 3681149 Canada inc. (ci-après « Canada inc . ») réclame à Futon International inc. (ci-après « Futon ») la somme de 22 062,31 $ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] En défense, Futon plaide une entente de compensation puisque Canada inc. lui devrait la somme de 20 912,55 $, si bien qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 149,76 $ qu'elle offre « en règlement complet et final de cette action ».
Question en litige [ 3 ] Une entente visant la compensation des sommes dues de part et d'autre est-elle intervenue entre les parties ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Le montant réclamé de 22 062,31 $ par Canada inc. à Futon n'est pas contesté. [ 5 ] Cependant, tel qu'indiqué antérieurement, Futon plaide « une entente entre les parties à l'effet que la compensation s'appliquerait aux sommes mutuellement dues ». [ 6 ] Le sort du présent litige se règle par l'application des dispositions générales du régime de la preuve prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 7 ] En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable ou vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 8 ] Le fardeau de la preuve afin d'établir une entente visant la compensation repose sur les épaules de Futon.
Après analyse attentive de la preuve présentée, le Tribunal conclut qu'aucune preuve prépondérante n'établit une telle entente. Au contraire, celle-ci est vigoureusement niée par le principal représentant de Canada inc., M. Riccardo Fania. [ 9 ] Au surplus, les trois factures D-1 de Futon, au montant de 20 912,55 $, font l'objet d'une vive contestation de la part de Canada inc. et de M. Fania. [ 10 ] La facture D-1 numéro 33623 porte la date du 8 septembre 2008. Elle vise la vente de trois machines à piquage, au montant de 15 000 $ en plus des taxes applicables, pour un total de 16 931,25 $.
[ 11 ] Canada inc. produit sous la cote P-4 une facture visant ces mêmes machines, au même montant, datée du 5 septembre 2008, en provenance de la compagnie Literie Dormatex inc. Cette facture P-4 est adressée à « Advanced Bedding Concepts » (Nom complet: Solutions & Concepts de Literie ABCS Advanced inc. / ABCS Advanced Bedding Concepts & Solutions Inc.). Le représentant de Futon, M.
Guiseppe D'Amico, témoigne qu'une entente intervient afin de modifier la facture P-4 pour qu'elle provienne de Futon et soit adressée à Canada inc. [ 12 ] Cette prétendue entente est vigoureusement contestée par le représentant de Canada inc., M. Riccardo Fania. Au surplus, Canada inc. présente sous la cote P-6 une lettre en provenance de Advanced Bedding Concepts, signée par son président, M. Paul Sharon, qui informe M.
D'Amico de la cessation de son exploitation et de l'offre de remettre les trois machines en cause. [ 13 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut donner quelque prépondérance que ce soit à la preuve de Futon que la facture D-1 numéro 33623 représente une dette due par Canada inc. relativement à la vente de machines à piquage.
Au contraire, la preuve prépondérante démontre plutôt qu'une vente intervient entre Literie Dormatex inc. et Advanced Bedding Concepts qui ne peut faire l'objet d'une compensation avec la réclamation de Canada inc. envers Futon. [ 14 ] La facture D-1 numéro 33625 au montant de 200,55 $ se rapporte à du « Metal Rack Deluxe ». Elle est aussi contestée par Canada inc. puisque M. Fania témoigne qu'à une seule occasion, il y a eu vente par Futon d'étagères de métal en mars 2006 et que toutes les sommes dues à cet égard ont été dûment payées, tel qu'il appert de la facture P-5 et du chèque qui l'accompagne.
Le fardeau de la preuve n'est pas renversé par Futon à cet égard. [ 15 ] La dernière facture D-1 numéro 33639, au montant de 3 780,75 $ et datée du 15 mars 2010, vise la vente de tissus, des frais d'entreposage et du « roulement matériel ». Cette facture est contestée par Canada inc. et M. Fania, puisque à compter de l'automne 2009, il n'y a eu aucun achat de Canada inc. auprès de Futon ni demande d'entreposage ou de service. [ 16 ] De plus, au soutien de cette troisième facture D-1, Futon produit un document intitulé « Confirmation » portant le numéro 17929 (pièce D-2).
Après analyse de ce document, le Tribunal ne peut lui attribuer quelque valeur probante afin d'appuyer la thèse de Futon quant à cette troisième facture D-1, puisque ce document de confirmation provient de la compagnie Piquage Rapide inc., entité corporative distincte de Futon. [ 17 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Canada inc. établit le bien-fondé de sa réclamation et que les moyens de défense de Futon sont mal fondés en fait et en droit, puisque aucune entente de compensation n'intervient entre les parties.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de 3681149 Canada inc.; CONDAMNE Futon International inc. à payer à 3681149 Canada inc. la somme de 22 062,31 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 mars 2010; REJETTE la défense et la demande de compensation de Futon International inc.; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Régis Nivoix, (DOYON IZZI NIVOIX) pour la demanderesse M e Howard Schnitzer, pour la défenderesse
Date d’audience : 24 novembre 2010
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