2022 QCCQ 9975, 2022 QCCQ 9975
Opinion
Protection de la jeunesse — 226007 2022 QCCQ 9975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000030-227 155-41-000029-229 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2019 -et- Y Née le [...] 2019 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 NOVEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 3 ans (jumeaux).
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis mars 2022 à la suite de la réception d’un signalement pour un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de la mère. [ 2 ] Le 4 mai 2022, les enfants sont confiés à une tante maternelle. [ 3 ] Le 22 juin 2022, le juge Jean Hudon déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère) et de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel).
Les enfants sont alors confiés à une famille d’origine autochtone pour une période de six mois. [ 4 ] De son côté, le père est absent de la vie des enfants et ses contacts sont suspendus.
[ 5 ] Le 29 août 2022, une décision provisoire est toutefois rendue confiant les enfants en famille d’accueil suite au désistement de la ressource d’origine autochtone. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 7 ] Les parents sont absents et non représentés à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée. [ 8 ] De son côté, l’avocate des enfants est en accord avec les recommandations. ANALYSE [ 9 ] La situation se détériore rapidement à la suite de la dernière ordonnance.
En effet, les enfants font des crises, la responsable de la ressource a des difficultés à concilier sa vie familiale et l’hébergement des enfants et des mesures d’aide sont mises en place afin de tenter d’améliorer les choses (modifications des contacts, suivi psychosocial, demande d’aide éducative). [ 10 ] Or, malgré les services offerts, une demande de déplacement est réitérée par la responsable de la ressource et un transfert a conséquemment lieu à la fin août. [ 11 ] Les enfants sont toutefois bien intégrés dans leur nouveau milieu. [ 12 ] La situation de la mère ne permet toujours pas d’envisager un retour des enfants auprès d’elle. [ 13 ] En effet, la mère maintient une consommation d’amphétamines, ne s’est pas impliquée dans un suivi en toxicomanie et ne fournit pas la preuve de sa fréquentation des Narcotiques Anonymes.
Elle habite actuellement avec un nouveau conjoint (
C) dont l’enfant de ce dernier fait l’objet d’une évaluation de la part de la Directrice. [ 14 ] La mère maintient des contacts réguliers avec ses enfants jusqu'au 13 octobre dernier. Elle se montre alors attentive, calme et souriante tout en leur démontrant un attachement sincère. [ 15 ] Toutefois, la collaboration de la mère avec la Directrice est difficile. Elle est particulièrement émotive lors des rencontres avec les intervenants (cris, agitation, coupe la parole) et ne leur fait pas confiance.
Des améliorations sont constatées au cours de l’été, mais la mère cesse par la suite de se présenter aux rencontres fixées et est absente de la révision du 16 août. [ 16 ] Des soupçons de consommation sont également présents à quelques reprises en raison de la présence de tics, de répétitions dans ce qu’elle dit, d’émotivité exacerbée et de manque d’écoute. [ 17 ] La mère ne donne plus de nouvelles à l'intervenante depuis le dernier contact du 13 octobre et les tentatives de cette dernière pour la joindre demeurent vaines. [ 18 ] De son côté, le père est complètement absent de la vie des enfants et avise clairement qu’il ne souhaite plus s’impliquer depuis la réception d’un test négatif de paternité. [ 19 ] L’enfant Y doit bénéficier d’un suivi en orthophonie de même que d’un service de psychoéducation en lien avec des retards de développement.
Elle est décrite comme étant attentionnée envers son frère, peut parfois faire preuve d’opposition mais elle réagit bien aux interventions. [ 20 ] L’enfant X doit également bénéficier de services en orthophonie et en psychoéducation pour les mêmes raisons que sa sœur. Il aime particulièrement explorer, peut parfois être « dans son monde », mais recherche l’affection de l’adulte. [ 21 ] Les deux enfants sont en attente d'une évaluation de leur niveau de développement.
Le processus est cependant retardé par l'impossibilité de recevoir les autorisations requises de l'un ou l'autre des parents. [ 22 ] La preuve convainc que les recommandations répondent à l'intérêt des enfants. Le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale est toutefois nécessaire afin que les enfants puissent recevoir sans délai les soins et services de santé auxquels ils ont droit. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge Jean Hudon; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE jusqu'au 17 mai 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: • Qu'ils soient précédés d'un minimum de deux rencontres avec l'intervenante sociale afin de faire le point sur la situation de la mère et de ses intentions envers ses enfants;
• Dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] QUE l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d'un suivi en orthophonie et d'une évaluation au niveau de son développement et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] RETIRE au père et à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux autorisations nécessaires pour la fréquentation de la garderie et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 33 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans le milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa problématique de consommation et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités établies par l'intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 37 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 41 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge Jean Hudon; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 43 ] ORDONNE jusqu'au 17 mai 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 44 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 45 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: • Qu'ils soient précédés d'un minimum de deux rencontres avec l'intervenante sociale afin de faire le point sur la situation de la mère et de ses intentions envers ses enfants; • Dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] QUE l'enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d'un suivi en orthophonie et d'une évaluation au niveau de son développement et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] RETIRE au père et à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux autorisations nécessaires pour la fréquentation de la garderie et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 49 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans le milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa problématique de consommation et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités établies par l'intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 52 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa
famille ; [ 53 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 16 novembre 2022 Centre jeunesse Me Manon Côté (enfants) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 9 novembre 2022
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