2018 QCCQ 9413, 2018 QCCQ 9413
Opinion
Hôpital Sacré-Coeur de Montréal c. M.F. 2018 QCCQ 9413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-40-049592-186. DATE : 28 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÔPITAL SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL -et- DOCTEUR GUY BEAUBIEN Demandeurs c. M... F... Défenderesse -et- D... S...
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Transcription des motifs exprimés oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’évaluation psychiatrique et de garde provisoire en établissement de santé par rapport à Mme M... F... (article 26 et suivants du Code civil du Québec ). [ 2 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Mme F…, de même que celui de son conjoint depuis dix-sept (17) ans, D...
S..., et celui de sa petite-fille, S… B…, avec laquelle elle a une relation très proche. Le Tribunal a également entendu le témoignage de son médecin chirurgien, Dr Élie Boghossian, qui voit Mme F… de manière presque quotidienne depuis une intervention chirurgicale qui a eu lieu le 19 juin 2018. [ 3 ] Mme F... affirme de manière catégorique qu’elle n’a jamais, au cours de sa vie, eu d’idées suicidaires, qu’elle n’a jamais eu de plan suicidaire et n’est donc jamais passée à l’acte. [ 4 ] Son conjoint, M.
S… qui a une relation proche et longue avec Mme F..., affirme qu’elle n’a jamais eu, durant toute leur relation depuis toutes ces années, d’idées noires et qu’elle a et a toujours eu une attitude positive. Il n’a jamais observé ou entendu parler de sa part d’un comportement indiquant des idées noires et encore moins d’un plan d’action suicidaire. [ 5 ] Mme B… affirme qu’elle n’a aucune connaissance de propos noirs ou suicidaires ou de plan d’action suicidaire de la part de sa grand-mère.
Elle affirme avoir une relation très franche avec Mme F... et qu’elle est en contact avec elle presque tous les jours. [ 6 ] Le Dr Boghossian, bien qu’il ne soit pas psychiatre (il est chirurgien), affirme que Mme F... présente une attitude très positive et qu’il n’est aucunement inquiet de l’état de sa santé mentale. [ 7 ] Mme F... explique qu’elle a un sens de l’humour qui est parfois audacieux ou « déplacé ». Son explication de la mésentente est que des commentaires de sa part, faits à la blague, auraient été mal interprétés par une amie.
Mme F... mentionne notamment qu’elle aurait dit que, si l’intervention chirurgicale n’était pas un succès, elle ne saurait pas quoi faire, car elle ne voudrait pas revivre la douleur
qu’elle a déjà vécue. Elle aurait également mentionné que si jamais l’intervention chirurgicale tournait mal et qu’elle n’en ressortait pas vivante, les vêtements qu’elle avait pourraient être distribués à d’autres. [ 8 ] Il y a lieu de préciser que ce ne sont pas des idéations ou des propos de nature suicidaire. Dans le premier cas, elle faisait surtout référence à son espoir pour une vie meilleure après l’intervention chirurgicale projetée et à la douleur intense qu’elle vivait avant l’intervention chirurgicale.
Dans le deuxième cas, il n’y avait aucun lien avec un geste volontaire de sa part de mettre fin à sa vie.
Il s’agissait plutôt de réfléchir sur les conséquences possibles, advenant un départ involontaire de sa part en raison d’un échec de l’intervention chirurgicale projetée. [ 9 ] Le simple fait que madame ait voulu cette intervention chirurgicale indique qu’elle désire vivre en bonne santé. [ 10 ] La seule preuve qui relate une telle idéation suicidaire ou plan d’action sont des propos provenant d’un tiers, qui auraient été transmis au médecin psychiatre Dr Rahel Wolde-Giorghis. [ 11 ] Apparemment, il s’agit d’une femme qui est une connaissance de Mme F... de longue date.
Mme F... la rencontre deux (2) ou trois (3) fois par année mais n’a pas d’autre contact avec elle. Cette personne aurait déclaré au Dr Wolde-Giorghis que Mme F... aurait exprimé des idées suicidaires. Cette personne aurait même déclaré que Mme F... aurait fait des tentatives de suicide. Ces affirmations ne sont nullement prouvées devant le Tribunal. Elles sont entièrement niées par Mme F... et les autres membres de sa famille qui ont témoigné. [ 12 ] Il est à noter que ce tiers, soit cette amie de longue date, n’a pas témoigné.
Dans les circonstances, ces propos constituent du ouï-dire. [ 13 ] Qui plus est, selon la prépondérance de la preuve, ces propos sont erronés et inexacts. Il faut croire que cette amie, ou bien n’a pas compris qu’elle avait mal interprété les propos de Mme F..., ou, par excès de prudence, a rapporté des propos erronés. [ 14 ] Il est à noter que l’intervention chirurgicale s’est très bien passée. Cela est confirmé par le Dr Boghossian et Mme F...
Mme F... est de très bonne humeur et optimiste pour l’avenir. [ 15 ] Ainsi, le Dr Wolde-Giorghis paraît avoir été induit en erreur en ayant obtenu des informations hors contexte ou inexactes. [ 16 ] Il s’agit donc d’une équivoque.
En ce qui a trait à certains propos rapportés lors d’une très brève entrevue avec le Dr Wolde- Giorghis, Mme F... affirme avoir eu certains médicaments qui l’auraient empêchée de s’exprimer avec la clarté qu’elle aurait souhaitée. [ 17 ] En conclusion, les personnes qui connaissent Mme F... le mieux et qui vivent avec elle et la côtoient de manière constante et régulière, maintenant et par le passé, affirment au Tribunal que son état mental ne présente aucun danger pour elle ou pour autrui. [ 18 ] Le Tribunal considère que, dans les circonstances, l’hôpital n’a pas relevé son fardeau d’établir selon la prépondérance de la preuve qu’il y a des motifs sérieux de croire que Mme F... représente un danger pour elle-même ou pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
SANS FRAIS . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Me Sara Fillion Guernon, avocats Avocats des demandeurs Me Andréanne Roy Aide juridique de Montréal Avocats de la défenderesse Date d’audience : 28 août 2018
Loading document…