2020 QCCQ 8243, 2020 QCCQ 8243
Opinion
Protection de la jeunesse — 206877 2020 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004243-205 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2019 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), âgé de 2 ans. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la part des deux parents) et un risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents, santé mentale de la mère et instabilité des deux parents). [ 3 ] Le 13 juillet 2020, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie l’enfant à ses grands-parents maternels, ainsi qu’au père en partageant le temps entre les deux milieux et maintient des contacts supervisés avec la mère. [ 4 ] Le 19 août 2020, la juge Marie-Pierre Jutras, voyant que le père expose l’enfant à la mère sans supervision, confie l’enfant à la grand-mère maternelle de façon exclusive, tout en maintenant une supervision de contacts avec la mère et un encadrement avec le père. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et sont en accord avec les conclusions recherchées et modifiées par le Directeur, lesquelles recommandent de confier l’enfant à ses grands-parents maternels, que le père ait des contacts selon entente entre les parties et à défaut d’entente, une fois par semaine, le dimanche de 9 h à 16 h, quant à la mère, qu’elle ait des contacts selon entente entre les parties et à défaut d’entente, deux fois par semaine d’une durée de deux heures, que les contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, qu’il y aura levée de la supervision des contacts de la mère avant Noël et en recommandant aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve, elle donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur et demande à ce que les parents s’engagent à se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’en remettre les résultats.
Situation de l’enfant [ 7 ] Nous sommes en présence d’un enfant qui à sa naissance a dû été sevré au THC en lien avec la consommation de la mère pendant sa grossesse. [ 8 ] C’est un enfant qui a un bon développement et qui a développé un lien positif et apaisant avec sa grand-mère maternelle. [ 9 ] La mère s’implique dans les suivis auprès de l’enfant. [ 10 ] C’est un enfant qui a un lien positif avec chacun de ses parents.
Situation des parents [ 11 ] Les parents ont plusieurs difficultés conjugales, ce qui amène des ruptures à répétition depuis les trois dernières années. [ 12 ] En juin 2020, suite à la séparation du couple, les policiers interviennent en lien avec une chicane entre les parents, laquelle a
dégénéré avec des gestes de violence de part et d’autre. [ 13 ] La mère admet avoir, par le passé, eu une consommation problématique de drogue et fait beaucoup d’efforts pour arriver à la sobriété. [ 14 ] Ayant un tempérament anxieux, elle reconnaît également avoir besoin d’un suivi pour son trouble de personnalité limite, qu’elle ne peut actualiser vu son retour au travail. [ 15 ] Par ailleurs, à l’audience, l’intervenante exprime que la collaboration de la mère s’est nettement améliorée au cours des derniers mois, ce qui est favorable à sa mise en action et aux changements qui sont attendus dans son rôle de mère. [ 16 ] La mère est davantage en mesure de se confier sur son vécu face à la situation et l’implication du Directeur dans sa vie et est capable d’entendre les commentaires et les conseils. [ 17 ] Quant au père, il occupe un emploi et vit difficilement la séparation avec la mère. [ 18 ] En raison de son manque de collaboration et de transparence, il est difficile de lui faire confiance et il reconnaît aujourd’hui la mauvaise décision qu’il a prise en permettant à ce que l’enfant voit sa mère, sans supervision. [ 19 ] Il exprime que la rupture de sa relation avec la mère est clarifiée et qu’il souhaite passer à autre chose. [ 20 ] Par ailleurs, c’est un père qui est en mesure d’assurer les soins de son fils et est sensible et à l’écoute des besoins de l’enfant. [ 21 ] Les grands-parents maternels sont impliqués auprès de l’enfant depuis fort longtemps, puisqu’ils étaient déjà un filet de sécurité lorsque les parents vivaient des difficultés au cours des dernières années. [ 22 ] La grand-mère maternelle fait une étude juste de la situation des parents et maintient sa collaboration avec le Directeur.
Mesures de protection [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et du témoignage des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu de ses grands-parents maternels répond à son intérêt supérieur. [ 24 ] Les parents doivent comprendre qu’il est urgent qu’ils se mettent en action et offrir une collaboration transparente, honnête auprès du Directeur, tout en maintenant une relation respectueuse l’un en présence de l’autre, et en assumant leur séparation définitive. [ 25 ] Leur abstinence est également un enjeu important qui doit être atteint, s’ils souhaitent demeurer une option pour leur fils. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents maternels; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine, le dimanche de 9 h à 16 h. [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux fois par semaine, deux heures par contact. [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du Directeur de la protection de la jeunesse de lever la supervision avant Noël; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles, afin de régler leurs difficultés; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement des deux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 26 octobre 2020 ;
[ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 5 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Chantal Grondin Avocate du père M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 26 octobre 2020
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