2017 QCCA 1778, 2017 QCCA 1778
Opinion
Droit de la famille — 172651 2017 QCCA 1778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027085-174 (505-04-022601-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS M… C... Me LUC ARNAULT Me CAROLINE BOURBONNAIS (Arnault Thibault Cléroux, s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCATE Z… H... Me MARCIA VIEIRA (Villeneuve Vieira avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 8 septembre 2017 par l’honorable Marie- Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 30, 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 28 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Arnault. 10 h 44 Argumentation de Me Vieira. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. Réplique de Me Arnault. 11 h 28 Supplique de Me Vieira. 11 h 36 Commentaire du juge. 11 h 40 Me Vieira poursuit sa supplique. 11 h 42 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 44 Échanges entre le juge et les parties relativement à la gestion de l’appel. 11 h 49 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appel de bene esse à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Armstrong), district de Longueuil, rendue le 8 septembre 2017 et qui ordonne à la requérante et à l’enfant mineur du couple de se soumettre à une expertise psychosociale. [ 2 ] La requête est présentée sous l’autorité de l’article 31 C.p.c.
La requérante prétend qu’elle jouit d’un appel de plein droit puisque, dans les circonstances, le jugement attaqué en est un qui porte atteinte à l’intégrité de la personne au sens de l’article 30 C.p.c. [ 3 ] La requérante rappelle qu’un jugement a retiré à l’intimé certains attributs de l’autorité parentale et l’empêche, avant que ne lui soit redonnée cette autorité parentale, de rechercher une ordonnance pour une expertise psychosociale de l’enfant.
Selon l’appelante, l’expertise est peut-être inutile et, par ailleurs, elle est préjudiciable pour l’enfant mineur qui a déjà vécu l’abandon parental de l’intimé. [ 4 ] Il n’est pas clair pour moi si la permission est nécessaire et la question me semble sérieuse. L’intimé ayant annoncé qu’il présentera une requête en rejet d’appel, je suis d’avis qu’il est préférable qu’une formation se prononce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel ou la requête en rejet d’appel, le cas échéant; [ 6 ] FIXE le pourvoi, dans l’éventualité où l’appel sera entendu, pour une audition le 23 mars 2018, en salle Pierre- Basile- Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] Sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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