2022 QCCA 386, 2022 QCCA 386
Opinion
Gaudreault-Morin c. R. 2022 QCCA 386 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003516-189 (615-01-024644-158) DATE : 21 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Patrice Gaudreault-Morin APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 7 avril 2018, au terme d’un procès présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district d’Abitibi, un jury déclare l’appelant coupable de meurtre au premier degré [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Annik Magri Pour l’appelant Me Tian Meng Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 8 février 2022 MOTIFS DU JUGE RUEL [ 4 ] Il s'agit d'un meurtre au premier degré par interprétation, en application de l’ alinéa 231(5)
e) du Code criminel [2] , c’est-à-dire qu'« [i] dépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction », en l’occurrence de séquestration ( art. 279 du Code criminel ).
[ 5 ] Il n'est pas ici requis de reprendre l'ensemble de la trame factuelle. Les éléments essentiels seront discutés en lien avec l'analyse de chacun des moyens d'appel. [ 6 ] Vingt témoins ont été entendus pour la poursuite. La thèse du ministère public était essentiellement que, durant la soirée du 23 décembre 2015, l'appelant a sévèrement battu la victime, Sébastien Goudreau, au 275, rue Dupuis, à Val-d’Or, pendant qu'elle était étendue au sol et retenue par un complice, Yan Giroux. L'appelant a donné plusieurs coups à la victime, principalement à la tête.
La victime a par la suite été transportée par l'appelant dans un véhicule automobile de marque Dodge Nitro de couleur bleue au camping Sagittaire à Val-d'Or. Le cadavre de la victime a été retrouvé par un tiers sur le site du camping en matinée du 24 décembre 2015. L’autopsie a révélé que la victime est décédée d’un traumatisme à la tête causé par un objet contondant. [ 7 ] L'appelant a témoigné pour sa défense. Il a admis avoir commis un acte illégal sur la victime, c’est-à-dire des voies de fait en utilisant notamment un coup de poing américain.
S'il reconnaît avoir agressé la victime, il exprime ne pas avoir eu l'intention de la tuer et affirme que ses gestes n'ont pas causé sa mort. Selon son témoignage, il est sorti du 275, rue Dupuis pendant que la victime était sur le sol, inconsciente, mais toujours vivante. L'appelant affirme qu’il a alors quitté avec le véhicule de Yan Giroux, le Dodge Nitro, avec un tiers, Alex-André Charrette (qui n’a pas témoigné au procès).
Au procès, son avocate soutenait qu'il existe un vide factuel entre l'agression sur la personne de la victime et la découverte de son corps le lendemain et qu'aucune preuve n'a été faite des déplacements de l'appelant après son départ de la maison sur la rue Dupuis. [ 8 ] L'appelant est représenté par une nouvelle avocate dans le cadre du présent pourvoi.
Il soulève plusieurs récriminations en lien avec les directives données par le juge aux jurés ou encore concernant certaines décisions prises par le juge en cours de procès. [ 9 ] En ces matières, si la Cour d'appel peut et doit intervenir lorsqu'une directive ou une décision du juge est erronée en droit et de nature à affecter la validité du verdict [3] , il reste que l'absence d'opposition ou le consentement aux directives ou à certaines mesures dans le cadre du procès de la part d'un avocat d'expérience peut être révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et des décisions prises par le juge [4] . [ 10 ] Parfois, l’inaction ou le consentement de l’avocat de la défense constitue une décision stratégique de laquelle ne découle aucun préjudice [5] .
En effet, le silence, l'absence d'opposition ou le consentement de la défense peuvent être indicatifs du caractère satisfaisant et correct des directives et décisions, de l'absence de gravité des omissions soulevées en appel et de l'inexistence d'un véritable préjudice [6] .
Il ne convient pas à une Cour d'appel de s'immiscer a posteriori dans une stratégie réfléchie mise de l'avant par un avocat de défense expérimenté dans le cadre d'un procès devant jury. [ 11 ] Or, en grande partie, les erreurs soulevées par l'appelant entrent dans ce registre. [ 12 ] L'appelant soulève une multitude de griefs à l'encontre des directives finales du juge au jury, qui seraient erronées en droit à plusieurs égards et préjudiciables à son endroit.
Certains éléments spécifiques sont plus amplement discutés ci-bas. [ 13 ] Soulignons que les directives ont fait l'objet de discussions minutieuses et élaborées entre le juge et les avocats des parties dans le cadre d'une conférence prédirectives. Ultimement, les avocats se sont déclarés en accord avec l'approche et les directives proposées par le juge.
Les avocats ont également eu l'opportunité de formuler des observations au juge après la lecture des directives pour voir si des clarifications devaient être apportées. [ 14 ] L ors du procès, l'appelant et son avocate ont adopté des orientations stratégiques qu'ils considéraient les plus favorables à la protection de ses droits et intérêts. Il ne convient pas à cette Cour de réécrire cette stratégie sous une autre lunette.
La question de la complicité [ 15 ] Selon l’appelant, il était nécessaire pour le juge d’inclure une directive finale aux jurés sur les modes de participation aux termes du paragraphe 21(1) du Code criminel . En effet, selon la thèse de la poursuite, des complices étaient impliqués dans les actes criminels reprochés à l'appelant.
Dans ce contexte, il aurait été à l'avantage de l'appelant que le juge donne des instructions sur les différents modes de participation à l'infraction. [ 16 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 17 ] La question d'une possible directive sur les modes de participation a été expressément soulevée par le juge et discutée avec les parties lors de la conférence prédirectives .
La thèse de la poursuite était que l'appelant était l'auteur réel de l'infraction. [ 18 ] L'avocate de l'appelant lors du procès a reconnu que la théorie de la poursuite reposait uniquement sur le mode de participation de l'appelant en tant qu'auteur réel. À ce sujet, elle a indiqué que : « [c]’est direct. Je veux dire, ce qu’il reconnaît, c’est direct, puis s’ils pensent que c’est lui qui a transporté le corps, bien, il va l’avoir fait directement. »
Par ailleurs, l'avocate a également exprimé que des distinctions entre les divers modes de participation auraient « complexifié inutilement » les directives au jury. [ 19 ] Il est possible de déduire de ces échanges que l'avocate de l'appelant lors du procès estimait que les directives au jury étaient suffisantes et que, stratégiquement, une directive sur les différents modes de participation n'aurait pas été à l'avantage de son client.
En effet, en application des directives telles que prononcées, un verdict d’acquittement aurait pu s’imposer si le jury en était venu à la conclusion que l'appelant n'était pas l’auteur réel de l’infraction ou que l’intervention d’un tiers avait rompu le lien entre les actes illégaux commis par l'appelant et le décès de la victime.
Si une directive avait été donnée au sujet de la complicité, on peut croire que cela aurait donné au jury un mode supplémentaire de trouver l’appelant coupable de meurtre au premier degré, comme complice de la commission de celui-ci. [ 20 ] De toute manière, en fonction de la preuve telle que présentée aux jurés, il y a absence de vraisemblance quant à tout autre mode de participation de l’appelant aux actes reprochés [7] .
La directive sur la préméditation [ 21 ] L’appelant est d’avis qu’en présentant simultanément la théorie de culpabilité de meurtre au premier degré fondée sur la préméditation et celle de meurtre au premier degré par séquestration, l'intimée a confondu le jury. Selon lui, puisqu'il n'existait pas de preuve quant à cette première théorie, elle n'aurait pas dû être présentée au jury.
Les directives finales au jury n'ont pas dissipé cette confusion en traitant de ces deux manières de commettre le meurtre au premier degré, tout en indiquant que la preuve ne donnait pas ouverture au meurtre au premier degré fondée sur la préméditation. [ 22 ] Ce moyen est sans fondement. [ 23 ] Lors de ses directives préliminaires aux jurés, le juge a traité des deux voies par lesquelles ils pourraient éventuellement trouver l'appelant coupable de meurtre au premier degré, selon ce qui était alors la théorie du ministère public, c’est-à-dire (1) par préméditation ou encore, (2) en commettant une autre infraction désignée, incluant séquestration, si cette autre infraction et le meurtre font
partie de la même série d'événements. [ 24 ] Lors de la conférence prédirectives , le ministère public a concédé que la preuve ne supportait pas un verdict de meurtre au premier degré par préméditation. Le juge a par conséquent indiqué que, si la préméditation ne s'appliquait pas, il devrait centrer ses directives sur la question du meurtre au premier degré par séquestration. L'avocate de l'appelant au procès s'est déclarée en accord. [ 25 ] Dans ses directives finales au jury, dont les parties se sont déclarées satisfaites, le juge expose les deux « options » proposées pour prouver le meurtre au premier degré.
En ce qui concerne la première, il explique qu'il « n'existe aucune preuve à l'effet que [la victime] serait décédée des suites d'un meurtre commis de façon préméditée » et qu'ils ne peuvent déclarer [l'appelant] coupable de l'infraction lui étant reprochée sur la base de cette première option ». Le juge énonce ensuite aux jurés qu'ils devront plutôt examiner la deuxième option, soit le meurtre commis durant une séquestration, et en explique les éléments constitutifs. [ 26 ] Loin d'être obscures, ces directives sont très claires, en plus d'être nécessaires.
Le juge avait traité lors de ses directives préliminaires de l'option du meurtre par préméditation. Celle-ci n'étant plus ouverte compte tenu de la preuve, les parties étant d'accord sur ce point, il se devait d'en faire part aux jurés pour qu'ils ne se concentrent que sur l'option restante, c’est-à-dire le meurtre au premier degré par séquestration. Le lien entre la séquestration et le meurtre; verdict déraisonnable [ 27 ] Selon l’appelant, pour assimiler un meurtre au second degré à un meurtre au premier degré en vertu de l’ alinéa 231(5)
e) du Code criminel , le juge aurait dû expliciter ses directives pour traiter de l'exigence d'un lien causal et temporel entre la séquestration et le meurtre. Cette même erreur aurait également mené le jury à rendre un verdict déraisonnable.
En effet, selon sa perspective, il y avait absence totale de preuve d’un lien entre les actes illégaux commis par l'appelant et le décès de la victime. [ 28 ] Ces moyens doivent être rejetés. [ 29 ] Le juge de première instance donne au jury les directives finales suivantes : En conséquence, pour vous permettre de conclure en l’espèce que Patrice Gaudreault-Morin est coupable de l’infraction de meurtre au premier degré, le procureur de la Couronne doit prouver chacun des sept (7) éléments constitutifs suivants, et ce, hors de tout doute raisonnable.
C’est les sept (7) éléments que vous avez sur votre arbre de décision : 1) Que Patrice Gaudreault-Morin a commis un acte illégal; 2) Cet acte illégal était-il dangereux; 3) Que l’acte illégal commis par Patrice Gaudreault-Morin a causé la mort de Sébastien Goudreau; 4) Que Patrice Gaudreault-Morin avait formé l’intention requise pour commettre un meurtre; 5) Que Patrice Gaudreault-Morin a commis ou tenté de commettre une séquestration ; 6) Que la séquestration ou la tentative de commettre une séquestration et le meurtre Sébastien Goudreau faisaient
partie de la même série d’événements ; 7) Que Patrice Gaudreault-Morin a participé activement à l’acte de donner la mort. Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable de chacun de ces éléments essentiels, vous devez déclarer Patrice Gaudreault-Morin non coupable de meurtre au premier degré. […] La sixième question : la séquestration ou la tentative de séquestration et le meurtre de Sébastien Goudreau faisaient-ils
partie de la même série d’événements ? Pour que Patrice Gaudreault-Morin soit déclaré coupable de meurtre au premier degré, la Couronne doit également prouver hors de tout doute raisonnable que Patrice Gaudreault-Morin a tué Sébastien Goudreau alors qu’il était en train de commettre l’infraction de séquestration . Bien que cela ne signifie pas que le meurtre et la séquestration devaient se dérouler exactement au même moment, le meurtre et la
séquestration doivent être étroitement liés, en ce sens qu’ils doivent faire
partie de la même série d’événements . Pour répondre à cette question, vous devez examiner le comportement de Patrice Gaudreault-Morin dans son ensemble. Examinez toute la série des événements afin de décider si le meurtre et la séquestration faisaient
partie d’une série ininterrompue d’événements ne constituant qu’une seule opération continue. Faites à nouveau appel ici à votre bon sens. [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Ces directives finales du juge aux jurés apparaissent sans reproche. [ 31 ] Selon l’ alinéa 231(5)
e) du Code criminel , le meurtre au deuxième degré est assimilé à un meurtre au premier degré, indépendamment de toute préméditation, « lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction » [soulignement ajouté] d'enlèvement ou de séquestration. [ 32 ] Dans l'arrêt R. c. Magoon , la Cour suprême reprend les critères énoncés précédemment dans l'arrêt R. c.
Harbottle [8] pour qu'un accusé puisse être déclaré coupable de meurtre au premier degré par interprétation aux termes du paragraphe 231(5) du Code criminel : « (1) l’accusé est coupable du crime sous-jacent comportant domination, ou d’une tentative de commettre ce crime ; (2) l’accusé est coupable du meurtre de la victime; (3) l’accusé a participé au meurtre d’une telle manière qu’il a été une cause substantielle du décès de la victime; (4) il n’y a pas eu d’intervention d’une autre personne qui a fait en sorte que l’accusé n’est plus substantiellement lié au décès de la victime; et (5) le crime comportant domination et le meurtre faisaient
partie de la même opération » [9] [soulignements ajoutés] . [ 33 ] Sur ce dernier point, il s'agit en somme d'un critère de proche connexité entre la séquestration et le meurtre. Selon les termes mêmes du paragraphe 231(5) du Code criminel , la mort doit avoir été causée « en commettant ou tentant de commettre » l'infraction de séquestration.
Ce critère de connexité a été décrit de plusieurs manières signifiant ou requérant essentiellement la même chose : « une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire » [10] , ou « une seule et même affaire » [11] , l'existence d'un « un lien temporel étroit » entre le meurtre et la séquestration [12] , sans toutefois qu'il soit nécessaire de trouver une « simultanéité parfaite » [13] , ou encore, « some unifying relation among the event » [14] . [ 34 ] En l'espèce, les directives finales permettaient au jury de comprendre que, pour déclarer l'appelant coupable de meurtre par séquestration, il devait exister une étroite connexité entre la séquestration et le meurtre faisant en sorte que l'appelant a choisi « d’exploiter sa position de force pour commettre le meurtre » [15] . [ 35 ] Par ailleurs, le verdict de culpabilité est raisonnable compte tenu notamment des éléments suivants qui se retrouvent dans la preuve administrée au procès : 33.1 Selon plusieurs témoins, tard dans la soirée du 23 décembre 2015, l'appelant a sévèrement battu la victime au 275, rue Dupuis, à Val-d’Or, notamment en utilisant un poing américain.
Plusieurs coups sont portés par l'appelant au visage de la victime. 33.2 Les événements se déroulent au rez-de-chaussée de l'immeuble. D'autres personnes sont présentes sur les lieux. Karine Brousseau témoigne qu'elle voit l'appelant frapper la victime au visage et elle constate que la victime se trouve au sol, dans un bain de sang, et a de la difficulté à respirer. 33.3 Éric Plourde relate que l’appelant arrive dans le salon avec une arme à feu tronçonnée de calibre 12 appuyée sur le bras. Il pointe l'arme en direction de la victime.
Une altercation physique s’ensuit, la victime se retrouve au sol et est frappée par l'appelant au visage à l’aide d’un poing américain. 33.4 La victime, attachée, est retenue au sol par Yan Giroux, à la demande, de l'appelant. L'appelant admet d'ailleurs avoir frappé la victime à plusieurs reprises au visage, avec un poing américain, avec ses poings et également en donnant un coup de pied, alors qu'elle est contrainte physiquement par Giroux.
Il admet également avoir participé aux actes de coercition de la victime, avec Giroux. 33.5 Après un certain moment, Sébastien Gaouette, également présent lors des événements, relate que la victime est amochée, enflée et couverte de sang. Il ajoute de même qu’il y a du sang partout dans la pièce. 33.6 Des témoins présents au sous-sol de l'immeuble entendent des bruits, du vacarme, des piétinements, des hurlements de douleur, pendant quelques heures. À un certain moment, les bruits cessent. 33.7 Pendant les événements, l'appelant fait des appels sur son cellulaire ou celui d'autres personnes présentes.
Après la cessation des bruits, Yan Giroux demande à Éric Plourde son téléphone pour passer un appel. Giroux est en compagnie d'une autre personne qu'il ne connaît pas. 33.8 Éric Plourde et d'autres témoins indiquent qu'après être remontés au rez-de-chaussée après les incidents, la victime a disparu et la scène a été nettoyée. Des dizaines de serviettes et produits nettoyants ont apparemment été utilisés. 33.9 L'appelant admet avoir quitté les lieux en utilisant le véhicule de marque Dodge Nitro de couleur bleue de Yan Giroux.
Des traces de sang de la victime ont été retrouvées dans le véhicule en question. 33.10 Tôt en matinée du 24 décembre 2015, le corps de la victime est découvert par un passant au camping Sagittaire à Val-d’Or. La victime est couchée au sol, face contre terre, sur un amas de roche. 33.11 Selon le pathologiste judiciaire, le Dr. Yan Dazé, l’entièreté du visage de la victime est marquée par des érosions, des contusions, des lacérations et une fracture au nez. Il ne constate aucune plaie de défense.
Il conclut que le traumatisme contondant à la tête a probablement mené au décès de la victime. [ 36 ] Manifestement, le verdict prononcé en l’espèce par le jury est raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve et il est
impossible de conclure qu’aucun jury convenablement instruit et agissant de manière judiciaire n’aurait pu en venir à cette même décision [16] . L'admissibilité de l'arme à feu [ 37 ] Le juge a permis la présentation en preuve d'une arme de calibre 12 tronçonnée, ainsi que des munitions, qui ont été retrouvées en possession de l'appelant quelques jours après les événements.
Il a également accepté la présentation d'un rapport balistique relativement à l'arme en question. [ 38 ] L'appelant soutient que l’arme à feu n’avait aucun lien direct avec le meurtre, que l'option du meurtre au premier degré par préméditation étant exclue, l'arme n'était pas pertinente et que, de toute manière, il s'agissait d'un élément de la nature d'une preuve de mauvais caractère lui étant préjudiciable et qui aurait dû être exclue. [ 39 ] Ces moyens sont sans fondement. [ 40 ] La pertinence de la preuve matérielle paraît incontestable.
L'appelant a admis avoir eu en sa possession un « .12 coupé » le 23 décembre 2015.
L’arme à feu se rapporte à diverses questions en litige, que ce soit pour démontrer un élément essentiel de l’infraction sous-jacente de séquestration, pour corroborer les témoignages de Sébastien Gaouette, d’Éric Plourde ou de Yan Giroux qui ont fait état de l'utilisation par l'appelant d'une arme similaire à celle déposée en preuve, ou encore pour prouver l’intention spécifique de commettre un meurtre. [ 41 ] Compte tenu de ces éléments, il apparaît difficile d'identifier quelque préjudice de l'utilisation de cette preuve. [ 42 ] En ce qui a trait à la possibilité d’une directive spécifique pour éviter le raisonnement par propension en lien avec la preuve relative à l'arme à feu, l'avocate de l'appelant au procès l'a expressément exclue.
Selon l'avocate, puisque l'appelant a admis que l'arme était la sienne, la directive « n’est plus nécessaire ». Ceci « peut raisonnablement être interprété comme une indication que la défense estimait que l’exposé était satisfaisant et qu’une directive restrictive [ interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale ] ne servirait pas l’intérêt de son client » [17] . L'avortement de procès [ 43 ] L’appelant prétend que le juge a erré en refusant de prononcer un avortement de procès suivant la divulgation tardive de certains éléments de preuve affectant sa stratégie de défense.
L’équité globale du procès était atteinte, selon lui. [ 44 ] L'élément principal consiste en la divulgation tardive, en cours de procès, d'une déclaration aux policiers d'Alex-André Charrette. Selon la défense, ce témoin aurait donné une version favorable à la thèse de l'appelant, notamment que la victime aurait été vue quittant d'elle-même le 275, rue Dupuis. Or, dans sa déclaration divulguée tardivement, Charrette affirme ne s’être jamais trouvé sur les lieux ce soir-là, étant occupé ailleurs, dans un autre endroit où il n’a pas rencontré l’appelant.
Les autres éléments concernent le témoin Éric Plourde. [ 45 ] L'appelant a présenté une demande en avortement de procès, alléguant que la divulgation tardive modifiait substantiellement sa stratégie de défense et qu'il n'était plus possible d’y remédier à ce stade des procédures. [ 46 ] Le juge rejette la requête. S'il conclut à l'existence d'une violation de la Charte , il rejette l'option d'un avortement de procès. Selon lui, l'appelant ne démontre aucun danger réel que l’équité du procès ait été compromise par la divulgation tardive.
Il accorde plutôt un ajournement pour permettre à la défense de revoir sa stratégie et de rencontrer d'autres témoins, s'il y a lieu, et il autorise la défense à contre-interroger à nouveau le témoin Éric Plourde relativement aux notes policières divulguées tardivement. [ 47 ] L'appelant ne démontre aucune erreur justifiant l'intervention de cette Cour. [ 48 ] Il est exact de dire que la divulgation tardive de la déclaration d'Alex-André Charrette était susceptible de modifier la stratégie de la défense, en particulier quant à la décision importante de l'appelant de témoigner ou non.
Le préjudice réel résultant de la divulgation tardive de cette déclaration est cependant limité. [ 49 ] La divulgation tardive de la déclaration d'Alex-André Charrette a eu lieu alors que l'appelant n'avait pas débuté la présentation de sa défense. Si la déclaration avait été divulguée avant le procès, le dilemme de l'appelant se serait posé de toute manière. Ultimement, le choix de faire entendre ou non Charrette relevait d'une analyse de risques et d'un choix stratégique.
Quant au témoin Plourde, la réparation ordonnée par le juge était convenable, puisqu’elle atténuait considérablement tout risque de préjudice [18] . [ 50 ] C'est donc pour ces motifs que j'estime que l'appel doit être rejeté. SIMON RUEL, J.C.A. [2] Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46.
[11] Godon c. R., 2012 QCCA 628, paragr. 66. [12] Tremblay c. R., 2019 QCCA 1749, paragr. 16. [13] R. c. Pritchard, 2008 CSC 59, paragr. 33; R. c. Paré, (CSC),[1987] 2 RCS 618, paragr. 36.
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