2015 QCCM 214, 2015 QCCM 214
Opinion
Joliette (Ville de) c. Cazzetta 2015 QCCM 214 COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE JOLIETTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 15-00792-0 805055258 DATE : 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT BEAUSÉJOUR J.C.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE JOLIETTE
Partie poursuivante c. SALVATORE CAZZETTA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’infraction reprochée [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir, le 28 décembre 2014 à 14h50, conduit un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule près du 550, rue St-Charles-Borromée à Joliette, commettant ainsi une infraction à l’article 54 du Code de sécurité routière. Le droit applicable [ 2 ] L’article 54 du Code de sécurité routière se lit comme suit : « 54.
Plaque d'une autre catégorie — La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d'une plaque d'immatriculation d'une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l'immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d'une plaque d'immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $. » 1990, c. 4, art. 212; 1990, c. 83, art. 21 La preuve [ 3 ] La poursuite a déposé le constat d’infraction, le rapport d’infraction abrégé, une lettre de la SAAQ et a déclaré sa preuve close. [ 4 ] Le défendeur a donné sa version des faits et a déclaré sa preuve close.
La preuve de la poursuite • Le constat d’infraction et le rapport d’infraction abrégé [ 5 ] Ces documents se résument ainsi : [ 6 ] En date du dimanche 28 décembre 2014 à 14h50, le policier John Werbowski de la Sûreté du Québec, poste de la MRC Joliette, est stationné sur le terrain de stationnement du 550, boulevard St-Charles-Borromée Nord à Joliette. [ 7 ] Il aperçoit un véhicule automobile de marque Dodge RAM muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie « X » qui entre dans le stationnement et qui s’immobilise devant le commerce « Super Club Vidéotron » situé au 10, rue Papineau à Joliette. [ 8 ] Le conducteur descend dudit véhicule et entre dans le commerce « Super Club Vidéotron ».
Dix (10) minutes plus tard, la même personne sort du commerce « Super Club Vidéotron », et quitte les lieux au volant du véhicule Dodge Ram en question. [ 9 ] Le policier Werbowski intercepte le véhicule sur la route 131 à 250 mètres au sud du rang 2 e Chaloupe à Notre-Dame-des-
Prairies et le conducteur s’identifie à l’aide de son permis de conduire comme étant Salvatore Cazzetta demeurant au […] à Ste- Élisabeth. [ 10 ] Le policier Werbowski note le NIV du véhicule Dodge Ram 2012 comme étant […]. [ 11 ] Il mentionne au rapport d’infraction abrégé que ce véhicule n’a pas le droit de circuler en raison d’une inspection. [ 12 ] Le constat d’infraction émis par le policier Werbowski est signifié par la poste. • La lettre de la S.A.A.Q. [ 13 ] Ce document se résume ainsi : [ 14 ] La lettre datée du 12 février 2015 est signée par Gilles Abgral du Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers de la Société d’assurance automobile du Québec et constitue un certificat émis conformément à l’
article 67 du Code de procédure pénale du Québec . [ 15 ] Ce certificat atteste que la plaque « […] » est émise en faveur de la compagnie « N.G. Automobiles St-Thomas inc. » située au 527, route 158, R.R. 1 à St-Thomas. [ 16 ] Le certificat comporte la remarque suivante : « Une plaque « X » est à l’usage d’un commerçant ou d’un sous-traitant et n’est reliée à aucun véhicule. Catégorie d’usage en date du 2014-12-28 : démonstration de véhicule 1 kg à 3000 kg commerçant. »
La preuve de la défense • Témoignage de Salvatore Cazzetta [ 17 ] Ce témoignage se résume ainsi : [ 18 ] Il est vendeur d’automobiles pour la compagnie N.G. Automobiles inc. située au 527, route 158 à St-Thomas depuis environ trois (3) ans. [ 19 ] Le véhicule Dodge Ram 2012 était un véhicule accidenté qui a été acheté de Autos International 2000 inc. de Lachine le 28 août 2014 [ 20 ] Les deux (2) portes du côté du conducteur, le différentiel à l’arrière et une
partie de la boîte était endommagés au moment de l’achat. [ 21 ] On dépose sous la cote P-1 le contrat d’achat dudit véhicule portant le numéro # AU-7099 intervenu le 28 août 2014 entre Autos International 2000 inc. et N.G.
Automobiles inc. pour la somme de 20 475.00 $. [ 22 ] On dépose aussi sous la cote D-2 un document intitulé « Attestation de transaction avec un commerçant » concernant ledit véhicule. [ 23 ] On dépose sous la cote D-3 le certificat de vérification mécanique portant le numéro 327000785 daté du 20 octobre 2014 signé au nom de la Société d’Assurance Automobile du Québec par Carlo Verardo lequel atteste que les documents et l’ensemble de l’équipement dudit véhicule ont été vérifiés et qu’ils sont conformes au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.
Cependant cette attestation ne concerne pas à tout ce qui a trait à la photométrie. [ 24 ] On dépose sous la cote D-4 toutes les factures de réparation dudit véhicule antérieures au certificat D-3, le rapport d’expertise technique numéro 203204396 daté du 20 octobre 2014 émis par la SAAQ, le rapport de vérification mécanique numéro 327000785 émis par la SAAQ le 20 octobre 2014 et la demande de certification d’un véhicule reconstruit daté du 24 septembre 2014. [ 25 ] Le vendredi avant le 28 décembre 2014, il prend possession du véhicule Dodge Ram 2012 puisqu’ils avaient un acheteur potentiel sur le véhicule. [ 26 ] Questionné par le Tribunal, il est incapable de donner le nom de cet acheteur potentiel mais il ajoute que cette personne n’a pas acheté le véhicule. [ 27 ] Le vendredi où il prend possession dudit véhicule, un autre vendeur de la compagnie N.G.
Automobiles, Yanick Landeville, l’informe qu’il a un client pour ledit véhicule. [ 28 ] Il prend donc le véhicule pour la fin de semaine pour faire un test routier afin de savoir si tout est correct car cela fait longtemps que le véhicule est arrêté soit depuis la fin octobre ou début novembre. Cela faisait environ 2 mois qu’il était arrêté. [ 29 ] L’acheteur potentiel devait revenir au commerce entre Noel et le Jour de l’An. [ 30 ] Questionné par le Tribunal, il indique qu’il n’était pas le vendeur pour cette vente.
Le vendeur était Éric Landeville. [ 31 ] C’est le vendeur qui lui a dit ces informations et le Tribunal statue qu’il s’agit d’une preuve par ouï-dire et que ce n’est pas admissible en preuve.
[ 32 ] Il prend le véhicule pour faire le test routier et s’assurer ainsi que tout va bien vu qu’ils ont un acheteur potentiel pour le véhicule. [ 33 ] Le propriétaire de la compagnie N.G.
Automobiles inc. est sa femme et il a donc tout intérêt que le véhicule fonctionne bien. [ 34 ] Le jour des évènements, pour faire son « Road Test », il part de sa résidence et va au commerce « Club Vidéotron » pour aller chercher des films et retourner par la suite à sa résidence pour une distance d’environ 12 kilomètres. [ 35 ] Durant le trajet, le véhicule fonctionne bien. [ 36 ] À sa connaissance l’acheteur potentiel est un homme.
Il ne l’a pas acheté car il le trouve trop cher pour un véhicule gravement accidenté. [ 37 ] Le Tribunal fait la remarque qu’il s’agit d’une preuve de oui-dire. [ 38 ] Le prix de vente dudit véhicule est de 32 999.00 $ et l’acheteur ne l’a pas acheté vu qu’il est trop cher, selon les dires du vendeur Éric Landeville. [ 39 ] Le Tribunal informe la défense qu’il ne peut pas recevoir cette preuve vu qu’il s’agit d’une preuve non admissible (oui-dire). • Contre-interrogatoire de Salvatore Cazzetta [ 40 ] Ce contre-interrogatoire se résume ainsi : [ 41 ] Le 28 décembre 2014 est un dimanche et il utilise le véhicule depuis le vendredi (26 décembre 2014). [ 42 ] Il ne l’a pas utilisé avant le vendredi. [ 43 ] Le jour des évènements, il est allé au Club Vidéotron pour aller louer des films et faire en même temps le test routier vu l’acheteur potentiel. [ 44 ] Questionné par le Tribunal, il indique que les réparations dudit véhicule ont été faites entre l’achat dudit et l’inspection mécanique du 20 octobre 2014. [ 45 ] Pour aller passer l’inspection, ledit véhicule s’est rendu à l’endroit de l’inspection en « towing ». [ 46 ] Après l’inspection, ledit véhicule est revenu au garage sur le « towing », ils ont fait un test au début du mois de novembre et ils ne l’ont pas repris par la suite jusqu’au vendredi avant les évènements. [ 47 ] Questionné par le Tribunal, il indique qu’Il a retourné le véhicule au garage aux alentours du 30 décembre 2014. [ 48 ] Le lundi 29 décembre 2014, le vendeur, Éric Landeville, l’a appelé pour l’informer que la vente n’aurait pas lieu et c’est là qu’il a ramené le véhicule au garage.
Analyse [ 49 ] En plus de l’article 54 du Code de sécurité routière, les articles 149 , 152 , 153 et 159 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (D. 1420-91 , 1991 G.O. 2, 5881 et 6769) s’appliquent et lesdits articles de loi se lisent comme suit : « 149.
L'immatriculation des catégories de véhicules routiers suivants peut s'effectuer, sur demande, par l'inscription dans le registre de la Société des renseignements prévus à l'article 151 relativement à ces catégories de véhicules et à la personne qui obtient cette immatriculation: 1° véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur ou véhicule hors route, appartenant à la personne au nom de laquelle l'immatriculation est effectuée; 2° autobus ou minibus appartenant à la personne au nom de laquelle l'immatriculation est effectuée; 3° camion, véhicule de transport d'équipement ou véhicule-outil appartenant à la personne au nom de laquelle l'immatriculation est effectuée.
D. 1420-91, a. 149 ; D. 160-99, a. 10; D. 100-2001, a. 3. … 152. Un véhicule visé à l'un des paragraphes 1 à 3 de l'
article 149 prêté par le commerçant, le fabricant ou le carrossier et sur lequel est fixée une plaque d'immatriculation amovible doit être utilisé uniquement aux fins suivantes: 1° démontrer son état de fonctionnement ou son état de performance dans le cadre d'un prêt de moins de 6 jours; 2° remplacer un véhicule vendu par le prêteur à la personne à qui le véhicule est prêté; 3° remplacer le véhicule de l'emprunteur pendant que son véhicule est réparé par le prêteur dans le cadre d'un prêt de moins de 6 jours. Aux fins d'application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le véhicule remplacé ne doit pas être visé par un permis de la
Commission des transports du Québec. D. 1420-91, a. 152 . 153. Le conducteur du véhicule prêté et sur lequel est fixée une plaque d'immatriculation amovible doit être en possession d'un document qui contient, notamment, les renseignements suivants: 1° le nom du prêteur; 2° le nom de l'emprunteur; 3° l'identification du véhicule prêté, incluant le numéro de la plaque d'immatriculation; 4° la nature, la date et la durée du prêt. D. 1420-91, a. 153 . … 159.
Au moment de l'immatriculation des catégories de véhicules routiers mentionnées à l'un des articles 143 et 149, la Société délivre un certificat d'immatriculation et une plaque d'immatriculation amovible portant le préfixe «X» à la personne au nom de laquelle est effectuée l'immatriculation de ces catégories. D. 1420-91, a. 159 . » [ 50 ] Il ressort de ces articles du Code de la sécurité routière et du règlement sur l’immatriculation que la plaque « X » ne doit servir qu’aux trois (3) situations que l’on retrouve à l’article 152 du Règlement sur l’immatriculation ci haut mentionné. [ 51 ] En effet, l’
article 152 dudit Règlement nous mentionne que la plaque amovible « X » ne peut être utilisée • que si le commerçant, détenteur de ladite plaque X, prête son véhicule à un de ses clients (ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier) ou l’utilise avec un client passager afin que ce dernier puisse en vérifier l’état de fonctionnement • ou, prête à un de ses clients un autre véhicule en remplacement de son véhicule qui a été vendu • et enfin prête à un de ses clients un véhicule pendant la réparation du véhicule appartenant audit client (il n’y a aucun prêt à un client de l’entreprise N.G. Automobiles inc.). [ 52 ] La
partie défenderesse n’entre pas dans le cadre de l’article 152 précité et ne peut donc pas bénéficier d’un acquittement. [ 53 ] Au surplus, la
partie défenderesse allègue dans son témoignage qu’elle a utilisé ledit véhicule avec une plaque « X » car elle voulait faire un « test road » pour vérifier le bon fonctionnement dudit véhicule vu qu’il y avait une personne intéressée à l’acheter. [ 54 ] Cette situation n’est pas prévue à l’article 152 du règlement sur l’immatriculation et ne peut donc pas constituer une défense à l’accusation portée contre le défendeur. [ 55 ] Pour pouvoir circuler avec ledit véhicule afin de vérifier son bon état de fonctionnement, tel qu’allégué par le défendeur, la compagnie N.G.
Automobiles inc., propriétaire dudit véhicule, aurait dû obtenir une immatriculation temporaire valide pour quatre (4) jours tel que prévu à l’article 34 du règlement sur l’immatriculation,
article qui se lit comme suit : «34. Les droits payables pour l'obtention de l'immatriculation temporaire d'un véhicule routier possédé au Québec avant immatriculation ou d'un véhicule routier remisé et pour l'obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de quatre jours sont de 2,15 $. Au moment de l'immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d'immatriculation valide pendant quatre jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler , pendant la période de validité du certificat, pour le faire réparer, modifier, peser, vérifier ou inspecter. » (Je souligne) [ 56 ] La compagnie pour laquelle travaille le défendeur n’ayant pas obtenu ledit certificat d’immatriculation temporaire valide pour quatre (4) jours, le défendeur ne pouvait pas appliquer sur ledit véhicule une plaque « X » pour faire son « Test Road ».
DISPOSITIF [ 57 ] Pour les motifs ci avant exposés, le Tribunal déclare le défendeur coupable de l’accusation portée contre lui, le condamne à 200.00 $ d’amende plus les frais et il lui accorde un délai de trente (30) jours pour acquitter le tout. (
s) Robert Beauséjour ___________ Robert Beauséjour j.c.m.
Me Pierre-Édouard ASSELIN Procureur de la
partie poursuivante Me Franco SCHIRO Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 3 juin 2015
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