2011 QCCQ 7928, 2011 QCCQ 7928
Opinion
Tremblay c. Thellen (Air Dupras inc.) 2011 QCCQ 7928 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027713-107 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL TREMBLAY
Partie demanderesse c. LUC THELLEN faisant affaires sous le nom SERVICE AIR DUPRAS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Luc Thellen faisant affaires sous le nom Service Air Dupras Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 13 janvier 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par le demandeur Daniel Tremblay; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Tremblay réclame la somme de 1 982,37 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 novembre 2010 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Résiliation de contrat. 2. Les faits se sont produits le 1er juillet 2010, à Varennes, Québec. 3. Le montant de la demande est de 1 982,37 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Sur mon contrat il est bien écrit que je pouvais canceller mon contrat dans les 30 jours et que serai rembourser le montant de 1982,37. Le 9 juillet 2010, j'ai fait parvenir a M. Thellen un courrier recommander comme quoi je voulais canceller mon contrat et depuis ce temps aucune possibilités de prendre contact avec M. Thellen. Mise en demeure envoyer le 9 septembre 2010, et encore aucune réponse. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Tremblay a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 1 982,37 $ en remboursement de l'acompte versé à Service Air Dupras Inc. en vertu d'un contrat signé entre les parties le 1 er juillet 2010, lequel comportait une mention spécifique à l'effet que le demandeur pouvait annuler le contrat dans les 30 jours et serait remboursé de la somme ici réclamée; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Tremblay a prouvé avoir avisé la
partie défenderesse, à l'intérieur du délai de 30 jours et à de nombreuses reprises, qu'il désirait obtenir le remboursement de l'acompte et l'annulation du contrat, ce qui est demeuré sans suite; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Luc Thellen faisant affaires sous le nom Service Air Dupras Inc. à payer au demandeur Daniel Tremblay la somme de 1 982,37 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 23 septembre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…