2021 QCCA 1513, 2021 QCCA 1513
Opinion
Succession de Cale 2021 QCCA 1513 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029695-210 ( 500-17-110700-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Estelle (Esther) Cale, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Leon Cale Me LOUIS SAMUEL ( De Granpré Chait ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Glenda Weiss, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Leon Cale Me MICHAEL HOLLANDER ( Oiknine & Associé
s) Par visioconférence BRIAN CALE, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de Leon Cale Me LAZAR SARNA Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 août 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30, 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Identification du dossier et des avocats.
Argumentation de Me Samuel. 10 h 20 Argumentation de Me Hollander. 10 h 32 Questions du juge à Me Samuel et ses réponses. 10 h 35 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et envoyé aux parties dès qu’il sera disponible. Commentaires de Me Hollander 10 h 37 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 16 août 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille une demande en homologation d’une transaction, homologue la transaction, déclare que celle-ci a le même effet qu’un jugement de la Cour supérieure et déclare que les procédures en l’instance sont réglées entre les parties selon les termes de cette transaction. [ 2 ] La requérante justifie la présentation de sa requête pour permission d’appeler par le fait qu’il existerait un risque que l’appel n’en soit pas un de plein droit, dans l’éventualité où il soit considéré que le jugement en est un rendu en matière d’exécution, auquel cas l’appel serait conditionnel à l’obtention d’une autorisation selon l’article 30 al 2
(8) C.p.c . [ 3 ] Après avoir annoncé qu’« il s’agit clairement d’un appel de plein droit et que la présentation d’une requête pour permission d’appeler dans les circonstances est une perte de temps et un gaspillage de temps précieux de la Cour », l’avocat de l’intimé Glenda Weiss avise le tribunal qu’il conteste la demande pour permission d’appeler.
L’intimé Brian Cane ne la conteste pas. [ 4 ] La lecture du jugement entrepris permet de constater qu’avant de passer à l’homologation de la transaction, le juge traite d’abords de l’existence même de cette transaction, laquelle était contestée, puis conclut qu’il y a bien eu transaction dont il fait reposer la validité sur un vote pris à la majorité des liquidateurs de la succession, lequel vote aurait (ou non) été préalablement ordonné par le juge Castonguay. [ 5 ] Ainsi, il apparait au soussigné que c’est la validité et l’existence même de la transaction qui ont été reconnues par le juge dans le jugement entrepris, avant même qu’elle soit homologuée.
Puisque le débat portait essentiellement sur l’existence de la transaction, il s’agissait là d’une cause d’action distincte de sa simple homologation, laquelle a pour objet premier d’en faire garantir l’exécution. [ 6 ] Par conséquent, l’appel du jugement entrepris est de plein droit et n’est pas assujetti à une permission préalable [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE , pour motif d’inutilité, la requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement rendu le 16 août 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre). [ 8 ] Les frais de justice suivront le sort de l’appel.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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