2013 QCCA 1843, 2013 QCCA 1843
Opinion
Fillion c. R. 2013 QCCA 1843 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005331-135 ( 705-01-073778-120, 705-01-073777-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. APPELANT AVOCAT MAXIME FILLION Me Louis-Philippe Mercier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Louis-Charles Bal PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'une peine imposée le 13 décembre 2012 par l'honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette
NATURE DE L'APPEL : Peine/ Voies de fait/ Menaces/ Introduction par effraction/ Requête pour permission d’appeler de la peine accueillie Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 : Début de l’audience. 9 h 29 : Argumentation de Me Louis-Philippe Mercier. 9 h 58 : Argumentation de Me Louis-Charles Bal. 10 h 03 : Suspension de l'audience. 10 h 11 : Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Benoît Morin, J.C.A. – voir page 3. 10 h 11 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre de la sentence prononcée le 13 décembre 2012 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Normand Bonin). [ 2 ] Le 14 mai 2012, il a enregistré des plaidoyers de culpabilité à l’égard des chefs d’accusation suivants :
a) dans le dossier 705-01-073778-120 : 1. Le ou vers le 9 mai 2012, à Joliette, district de Joliette, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située [à l’adresse 2], et y a commis un acte criminel, soit : des voies de fait, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel . 2. Le ou vers le 9 mai 2012, à Joliette, district de Joliette, s’est livré à des voies de fait contre M... M...et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel .
b) dans le dossier 705-01-073777-122 :
1. Le ou vers le 8 mai 2012, à Joliette, district de Joliette, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésionscorporelles à M… M…, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 264.1(1)a)(2)
b) du Code criminel. [3] À la même date, l’appelant qui avait été arrêté le 9 mai 2012 a été remis en liberté moyennant un engagement de 500 $ sansdépôt. [4] Le 2 novembre 2012, l’appelant et l’intimée ont présenté au juge de première instance une suggestion commune, soit une peined’emprisonnement de 90 jours suivie d’une probation surveillée de deux ans avec des travaux communautaires, et ils ont soumis desmotifs à cet égard.
Puis, le 13 décembre 2012, ils ont présenté des arguments supplémentaires à la demande du juge qui avait indiqué sesobjections à la suggestion commune. [5] Le même jour, le juge a condamné l’appelant à une peine globale de 20 mois d’emprisonnement, soit : 1. 20 mois d’emprisonnement concurrents sous chacun des chefs d’accusation dans le dossier 705-01-073778-120; 2. 6 mois d’emprisonnement concurrents pour le chef d’accusation dans le dossier 705-01-073777-122. [6] Le juge a aussi prononcé diverses ordonnances qui ne sont pas visées par l’appel. [7] Le 17 janvier 2013, le juge Jacques R.
Fournier a accueilli la requête de l’appelant pour permission d’appeler de la peine (2013QCCA 73). [8] Le 22 mars 2013, la juge Marie St-Pierre a accueilli la requête de l’appelant pour mise en liberté (2013 QCCA 544). [9] Dans l’arrêt Poulin c.
R., 2009 QCCA 2339, la Cour s’exprimant par la voix du juge Dalphond a rappelé la règle suivante : [38] En somme, un juge ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt publicou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [10] En l’espèce, le juge de première instance a considéré la suggestion commune comme déraisonnable, en soulignant diversfacteurs aggravants rendant cette suggestion contre-indiquée selon lui. [11] Il a rappelé avec insistance l’article 348.1 du Code criminel : 348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, auparagraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstanceaggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, encommettant l’infraction :
a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;
b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens. [12] Cela l’a amené à déclarer que « l’invasion de domicile est un élément majeur, et la jurisprudence est passablement sévère quantà l’invasion de domicile. » [13] Par ailleurs, il a rappelé les menaces proférées par l’appelant : « Je vais te retrouver et … », dans ses mots, « … je vais tepéter. » [14] Le juge souligne, en outre, que l’appelant aurait prémédité et planifié ses gestes, en trouvant l’adresse de la victime en vue demettre à exécution ses menaces. [15] C’est l’appelant qui aurait été l’instigateur de l’agression contre la victime et il aurait commis celle-ci avec l’aide de sescomplices. [16] Le juge déclare que le degré de violence utilisée était important, l’appelant ayant assené plusieurs coups de poing au visage etau corps de la victime. [17] Il rappelle que selon le rapport présentenciel préparé dans cette affaire, l’agente de probation soutient que le recours à laviolence devient une avenue privilégiée par l’appelant pour rehausser son image tout en exerçant son pouvoir sur autrui. [18] Enfin, le juge retient que l’appelant a fait une démarche thérapeutique tardive auprès du Centre d’aide pour hommes deLanaudière CAHo. [19] Pour sa part, l’appelant ne nie pas qu’il y ait eu invasion de domicile.
Il soutient cependant que la suggestion commune tenaitcompte de l’article 348.1 du Code criminel, en considérant la trame factuelle et sa situation personnelle lors de la commission desinfractions. Il réfère à ce sujet à la jurisprudence suivante : R. v. J.S., (ON CA), [2006] O.J. no 2654, R. c. Garceau, 2010 QCCA 326, R. v. Small Eyes, 2008 ABPC 300, R. c. Tourville, 20 juin 2012, No 765-01-024393-122 et R. c. Boutin, 2010 QCCQ2033. [20] L’appelant admet, par ailleurs, avoir planifié l’agression de la victime, mais non pas d’une façon aussi détaillée que semblel’avoir cru le juge.
Ainsi, il souligne que c’est par hasard et non à la suite d’une recherche poussée qu’il a trouvé l’adresse de la victime.Par ailleurs, c’est dans le cadre de l’agression qu’est survenue l’invasion de domicile qui n’était pas prévue au départ.
[ 21 ] Quant à la nature des blessures subies par la victime, elles étaient mineures selon ce qu’a révélé le rapport médical déposé au dossier.
La victime elle-même a reconnu ne pas avoir de séquelles. [ 22 ] Par ailleurs, depuis les infractions commises, l’appelant a connu un grand changement dans son attitude, ce qui transparaît notamment dans le rapport présentenciel où on note que l’incarcération de l’appelant « semble avoir amorcé une certaine réflexion face à son potentiel de violence et des répercussions négatives pour lui et pour autrui ». [ 23 ] Finalement, l’appelant a commencé une démarche thérapeutique dès le 17 mai 2012 au CAHo et c’est simplement à cause d’un problème financier qu’il n’a pu y tenir plus de rencontres que celles effectuées. [ 24 ] Compte tenu de ces diverses précisions fournies par les parties et en tenant compte de certains facteurs atténuants que le juge a lui-même reconnus, la Cour considère que la suggestion commune n’était pas déraisonnable et que le juge de première instance aurait dû y donner suite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] MODIFIE la sentence prononcée le 13 décembre 2012 en y substituant à la peine globale de 20 mois d’emprisonnement une peine globale de 90 jours, cette peine s’appliquant de façon concurrente à l’égard des trois chefs d’accusation; [ 27 ] MAINTIENT pour le reste la sentence. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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