2021 QCCA 963, 2021 QCCA 963
Opinion
Bilodeau c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010121-199 (200-17-020363-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES APPELANTES INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT JOSÉE BILODEAU PASCAL VEILLEUX FERME BERTNOR INC. MANON POULIN MARC ST-HILAIRE Me ANDRÉ LEMAY (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2019 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (acte de l’administration) – Responsabilité (responsabilité de l’État) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Continuation de l’audience du 10 juin 2021; Arrêt; 9 h 37 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient de part et d’autre contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 8 octobre 2019 (l’honorable Daniel Dumais) [1] , lequel accueille en
partie l’action en dommages et intérêts et condamne l’intimé à payer la somme de 36 301,52 $ aux appelants, Josée Bilodeau et Pascal Veilleux et une autre de 72 603,05 $ à l’appelante, Ferme Bertnor inc. [ 2 ] Le présent dossier est le dernier
chapitre d’une saga judiciaire entourant le prolongement de l’Autoroute 73 jusqu’à Saint- Georges-de-Beauce et met en jeu la portée d’un engagement du Procureur général du Québec (« PGQ ») pris à l’égard des appelants principaux lors de débats. [ 3 ] Après avoir constaté que le PGQ convient de l’existence d’un engagement le liant découlant d’une injustice que reconnaît le Ministre [2] , le juge s’attarde à interpréter la portée de celle-ci à l’aide de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce.
Au terme de cet exercice d’interprétation, le juge conclut à une obligation pour le PGQ de rembourser les frais légaux raisonnables des appelants-principaux. [ 4 ] En raison de la déférence dont doit faire preuve notre Cour à l’égard de ce qui constitue une question mixte de droit et de faits, tant les appelants principaux que l’appelant-incident se devaient de pointer du doigt une erreur manifeste et déterminante afin de justifier une intervention. [ 5 ] Ils échouent tous à nous convaincre que tel est le cas.
[ 6 ] Il en va de même quant à l’arbitrage des dommages auquel procède ensuite le juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel principal sans frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel incident sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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