2010 QCCQ 19788, 2010 QCCQ 19788
Opinion
9056-4725 Québec inc. (Amos Toyota) c. Bilodeau 2010 QCCQ 19788 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N°: 200-32-050542-090 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9056-4725 QUÉBEC INC. , personne morale légalement constituée faisant affaires sous le nom de AMOS TOYOTA et ayant son siège au 1151, route 111 Est, Amos (Québec) J9T 1N2 Demanderesse c.
CAMIL BILODEAU , […] , St-Félix-de-Dalquier (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Après amendements, la demanderesse (ci-après appelée : « Amos Toyota ») réclame 1 027,73 $ au défendeur, Camil Bilodeau, (ci-après appelé : « Bilodeau ») pour la vente de pneus, des frais de recouvrement par agence et des intérêts. [ 2 ] Bilodeau conteste car les pneus étaient affectés d’une usure prématurée. LES FAITS [ 3 ] Amos Toyota loue un véhicule au défendeur pour une période de quatre ans. [ 4 ] En mai 2008, le défendeur retourne le véhicule à Toyota Canada par l’intermédiaire du concessionnaire.
Les pneus d’origine sont jugés usés et le concessionnaire discute avec Bilodeau de la décision qu’il doit prendre à leur égard. Les deux tentent de trouver des pneus de remplacement, mais sans succès compte tenu du modèle des pneus recherchés. Le concessionnaire prétend avoir reçu l’accord de changer les pneus avant de retourner le véhicule à Toyota, ce qui génère un coût de 699,77 $ le 22 mai 2008. [ 5 ] Des intérêts et des frais d’une agence de perception sont réclamés pour un total de 1 027,73 $. [ 6 ] Une divergence demeure sur l’usure des pneus qui est réelle.
Le 11 septembre 2007, ces pneus avaient été entreposés sans avoir été utilisés à nouveau. Le préposé les avait cependant jugé finis. Le défendeur affirme les avoir utilisés que pour 22 000 kilomètres. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La demanderesse a prouvé sa réclamation pour une somme de 699,77 $ pour le remplacement des pneus. En aucun temps dans sa contestation, le défendeur ne nie son accord pour ce remplacement. [ 8 ] À défaut, il s’exposait à un refus de Toyota Canada et à payer une note encore plus élevée. [ 9 ] La preuve d’une usure prématurée et d’un usage normal du véhicule de sa
part lui incombait. Cette réclamation a été constatée le 11 septembre 2007 sans un suivi avant 2008, date de la remise du véhicule. [ 10 ] Le véhicule a franchi à cette date 100 129 kilomètres. On a posé des pneus d’hiver le 11 novembre 2005 qui sont utilisés sans interruption jusqu’au 11 septembre 2007. Le 11 septembre 2007, on installe encore des pneus d’hiver.
En 2008, on ressort les pneus d’origine qui peuvent avoir franchi 40 000 kilomètres selon l’odomètre et non 22 000 kilomètres comme le prétend Bilodeau. [ 11 ] Le taux d’intérêt de 24 % n’a pas été accepté par le défendeur et en conséquence, seul le taux légal sera exigible à compter de la mise en demeure du 14 avril 2009. [ 12 ] Aucuns frais rencontrés pour les services d’une agence de recouvrement ne seront accordés à la demanderesse, car les frais
judiciaires sont limités par le Code de procédure civile . De plus, la demanderesse est responsable du fait que l’audition a eu lieu à Québec plutôt qu’à Amos entraînant ainsi des déboursés additionnels pour le défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse, 9056-4725 Québec inc.; CONDAMNE le défendeur, monsieur Camil Bilodeau, à payer à la demanderesse, 9056-4725 Québec inc., la somme de 699,77 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 avril 2009; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 octobre 2010
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