2017 QCCQ 7244, 2017 QCCQ 7244
Opinion
Blake Fréchette c. Lebel 2017 QCCQ 7244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064302-150 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ KYM BLAKE FRÉCHETTE , […] , Québec (Québec) […] et DAVID SICARD , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c.
CAROLINE LEBEL , […] , Montréal (Québec) […] Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle/Demanderesse en garantie et BENOIT BEAUMONT , […] , Québec (Québec) […] et LINDA LÉPINE , […] , Québec (Québec) […] et GUY LÉVESQUE , […] , Québec (Québec) […] et MATHIEU BEAUMONT , […] , Québec (Québec) […] Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Kym Blake Fréchette et David Sicard, réclament des défendeurs, Caroline Lebel et Benoit Beaumont, conjointement, la somme de 15 000 $ en remboursement de sommes qu’ils ont déboursées pour faire corriger des défauts constatés à l’immeuble acheté d’eux, consentant à réduire à cette somme le montant réellement déboursé de 16 916 $ afin de se prévaloir des dispositions régissant le recouvrement des petites créances. [ 2 ] La défenderesse Caroline Lebel nie responsabilité, note que les demandeurs ont renoncé à faire procéder à une inspection avant achat, ne reconnaît pas qu’il y avait urgence d’agir et affirme ne pas avoir connu de problèmes d’humidité pendant la période où elle fut propriétaire de cet immeuble. [ 3 ] Les demandeurs ayant pu visiter les lieux avant l’achat, la situation prévalant à l’appartement situé à l’étage était visible, les traces à la fenêtre, au pourtour et au bas du bain et le bris du porte-savon étant apparents. [ 4 ] Par reconvention, elle réclame une somme de 5 000 $ en remboursement des honoraires d’avocat qu’elle a dû encourir à la suite de la réception de la mise en demeure, frais de déplacements, atteinte à sa réputation et à son honneur et perte de salaire. [ 5 ] Elle a également appelé en garantie son ex-conjoint, Mathieu Beaumont, et les propriétaires antérieurs de qui ils avaient acquis l’immeuble en 2007. [ 6 ] Après que le défendeur Benoit Beaumont eut produit une contestation, les demandeurs ont avisé la Cour qu’ils retiraient leur
réclamation contre lui, le 5 janvier 2016. [ 7 ] Quant à Mathieu Beaumont, il était présent à l’audience, alors qu’un avis de suspension des procédures contre les anciens propriétaires, Linda Lépine et Guy Lévesque, fut émis par le syndic le 9 décembre 2015, ces débiteurs ayant fait cession de leurs biens le 30 juillet 2012. [ 8 ] La compagnie d’assurance Aviva, assureur responsabilité de la défenderesse Caroline Lebel, a mandaté Indemnipro, expert en sinistre, pour investiguer et la représenter en l’instance. C’est madame Valérie Rousseau qui a agi à ce
titre à l’audience, l’assureur prenant fait et cause pour sa cliente. [ 9 ] Les demandeurs ont acheté l’immeuble le 11 juin 2013 et y occupent le loyer du rez-de-chaussée depuis.
C’est en mars 2015 qu’ils ont constaté une présence de plus en plus importante d’eau au sous-sol. [ 10 ] Croyant que la source de ce problème émanait d’une douche située dans leur appartement, ils l’ont démontée et, ce faisant, ils ont constaté que le drain de cette douche n’était pas connecté correctement à la tuyauterie de captation de l’eau évacuée. [ 11 ] Ayant dû également défaire le plafond, puisqu’il a cédé à mesure que la céramique de la douche était retirée, une quantité d’eau s’est écoulée de là, le gypse était mouillé et ils ont même retrouvé, à travers la laine isolante, un réceptacle ressemblant à un bol de margarine. [ 12 ] Sans qu’il soit nécessaire de reprendre toutes les différentes séquences d’interventions, d’investigations et de correction des défauts constatés, il est possible de distinguer deux situations particulières : la douche du rez-de-chaussée et la salle de bain de l’appartement à l’étage. [ 13 ] Cette distinction est importante compte tenu de la preuve offerte, documentaire, photographique et testimoniale. [ 14 ] C’est la salle de bain à l’appartement situé à l’étage qui a nécessité l’intervention la plus importante et la Cour est d’avis qu’il lui fut démontré, avec le caractère prépondérant requis, qu’il y avait, au moment de la vente, suffisamment de signes apparents pour qu’un acheteur prudent et avisé y voit les indices d’un problème certain d’infiltration d’eau. [ 15 ] La preuve photographique suffit à elle seule pour l’établir, tellement ces divers signes sont évidents. [ 16 ] La question de la douche est quelque peu différente.
Il ne fait aucun doute que la présence d’eau au plafond et même le long des murs, les traces noires sur les charpentes et même la présence de moisissures résultent de la problématique découverte à la salle de bain de l’appartement d’en-haut. [ 17 ] La moisissure apparaissant sur les murs à la base de la douche ne peut résulter de la mauvaise installation du renvoi, compte tenu de sa localisation sur le mur.
Cependant, si cette mauvaise installation du renvoi de douche peut avoir causé des dommages, c’est au plafond du sous-sol qu’il paraît logique que des traces se retrouvent. [ 18 ] Certaines des photographies produites démontrent qu’il y avait un plafond suspendu au sous-sol.
Certaines des tuiles portent une marque évidente d’une infiltration d’eau et il suffit d’en retirer quelques-unes pour avoir accès à la conduite d’évacuation du renvoi de la douche. [ 19 ] Les traces de rouille sur le tuyau principal semblent démontrer qu’il y avait déjà eu, à tout le moins, certaines fuites d’eau, d’autant qu’il y a aussi des cernes sur le bois qui en attestent. [ 20 ] Éric Turcotte, l’évaluateur dont les services ont été retenus par Indemnipro, n’a pas pu éliminer la possibilité que l’infiltration venant de la salle de bain du haut ait pu contribuer également à ces cernes. [ 21 ] Dans le cas de la douche, les demandeurs ne prétendent pas à un vice caché, mais invoquent plutôt une malfaçon dans leur mise en demeure du 21 avril 2015.
Les photographies des lieux démontrent que le plancher sous le socle de la douche paraît sain et il en est de même des photographies prises au sous-sol. [ 22 ] Bien qu’il paraît assez évident que c’est ce qui prévalait à cet endroit au moment où la vente fut conclue en 2013, l’absence d’inspection avant achat ne permet pas d’établir si les cernes apparaissant sur certaines tuiles du plafond suspendu étaient présentes à cette époque. [ 23 ] Il n’est pas possible de déterminer depuis quand ces cernes pouvaient se trouver là.
Mais cette incertitude ne permet pas de conclure, avec le caractère prépondérant requis, que ces traces liées à la fuite de quelque chose n’étaient pas là. [ 24 ] L’action sera donc rejetée, de même que la demande reconventionnelle. [ 25 ] Le fait de devoir retenir les services d’un avocat pour prendre conseil à la suite de la réception d’une mise en demeure formelle ne donne pas ouverture à une indemnisation si le recours est rejeté.
C’est l’attribution des dépens qui en dispose généralement. [ 26 ] Il n’y a aucune preuve que la défenderesse ait pu voir sa réputation entachée et son honneur n’est certainement pas remis en cause parce qu’un recours privé a été initié contre elle. [ 27 ] Les frais de déplacements et la perte de journées de travail ne sont pas des sujets qui donnent ouverture à une compensation en faveur de l’une des parties d’un litige, à moins que la preuve ne démontre une mauvaise foi évidente de la part de l’autre
partie qui savait pertinemment et ne pouvait ignorer que sa demande étaie vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action principale, avec dépens contre les demandeurs uniquement pour ceux encourus par la défenderesse Caroline Lebel; REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2017
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