2016 QCCA 1426, 2016 QCCA 1426
Opinion
Gagnon c. 9084-2907 Québec inc. 2016 QCCA 1426 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009334-167 (150-17-002807-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er septembre 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SERGE GAGNON Me ANDRÉ TRUCHON Me GASTON ALLARD (Girard & Allard) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9084-2907 QUÉBEC INC. et NANCY CÔTÉ Me ÉRIC GAGNON (Gagnon, Minier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA
En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2016 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance 2. Requête pour exécution partielle d'un jugement GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 16 La juge s'adresse à Me Truchon; Me Truchon mentionne que Me Allard s'est joint au dossier à sa demande afin d'assurer le suivi du dossier dans l'éventualité où il ne pourrait personnellement assurer cette continuation.
Il précise que pour toutes communications relatives au dossier, elles devront transiter par le bureau de Me Allard; 10 h 18 Me Gagnon mentionne que la requête pour permission d'appeler est contestée; Observations de Me Allard; Observations de la juge; Me Allard poursuit; 10 h 23 La juge s'adresse à Me Truchon; Me Truchon mentionne qu'il consent à ce que la permission d'appeler soit accueillie et que le déroulement de l'appel soit suspendu; 10 h 27 Observations de Me Gagnon; Observations de la juge; Me Gagnon poursuit; 10 h 43 Réplique de Me Truchon; 10 h 49 Observations de Me Gagnon; 10 h 50 Observations de Me Truchon; 10 h 51 Suspension 10 h 58 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le litige se situe dans le cadre de la cessation de vie commune de conjoints de faits qui ont conclu, le 6 juin 2013, une convention de partage de leurs actifs.
L’on comprend des procédures que cette convention a tardé à être mise en œuvre. [ 2 ] En novembre 2014, le requérant a donc entrepris une demande en justice pour forcer l’intimée à donner suite à la convention de juin 2013 et en reddition de compte pour l’administration de plusieurs immeubles à revenus, et en réclamation d’autres sommes dues. [ 3 ] En défense, l’intimée soutient ne rien devoir au requérant considérant qu’elle s’est chargée seule de l’administration des immeubles dont elle était propriétaire.
Elle nie devoir quelque autre somme. [ 4 ] Comme le juge le résume, les parties ont accepté de soumettre conjointement au Tribunal le différend qu’elles entretiennent concernant l’application de l’entente signée en juin 2013. Le juge a donc scindé l’instance et décidé de cette question.
Deux questions lui étaient soumises, comme il le résume bien : 1) À quelle date doit prendre effet le transfert des immeubles prévu à la convention de juin 2013? 2) À quel moment devient exigible le montant de 158 500 $ prévu à la convention? [ 5 ] Le juge a décidé que l’objet principal de la convention de juin 2013 est la rétrocession du droit de propriété des immeubles inscrits au nom de l’intimée. Il en découle que l’intimée doit se conformer à ses engagements. Le juge a décidé que le requérant est dans la même position qu’une personne qui détient une promesse de vente en sa faveur.
Il en découle donc que le transfert de propriété ne peut prendre effet qu’à compter de la signature de l’acte de cession : [26] C’est dire qu’en réponse à la première question litigieuse débattue par les parties, le transfert de propriété des immeubles en cause ne peut prendre effet qu’à compter de la signature de l’acte de cession, comme le prétend la défenderesse, à moins que l’acte d’acquisition du
titre obtenu par cette dernière, soit un acte notarié du 1 er mars 2002 selon ce qu’indique l’acte P-2, comporte des stipulations au contraire. [27] En l’absence d’une telle preuve, le demandeur devra vivre avec les conséquences du fait que les défenderesses, en tant que propriétaires d’immeuble, en possèdent la pleine jouissance et n’ont aucun compte à rendre aux tiers, dont le demandeur.
Elles ne sont tenues qu’aux obligations du vendeur (art. 1716 C.c.Q . sq ) [ 6 ] Conséquemment, le juge a décidé de rendre exécutoire la convention de partage intervenue entre les parties, tout en prenant acte de la quittance contenue à cette convention : [43] PREND ACTE que les parties se donnent quittance complète et finale envers elles et toutes les compagnies et les compagnies envers l’une des autres de même qu’à l’égard des personnes impliquées dans les transactions. [Accentué dans l’original] [ 7 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement, soutenant que cette conclusion a pour effet d’annuler la demande de reddition de compte qui n’a pas encore été entendue et qui demeure en suspens.
Cette demande de reddition de compte concerne, entre autres, l’administration des immeubles après la date de la signature de la convention. Le requérant soutient que le juge a erré quant à la date du transfert des immeubles car il aurait dû reconnaître que l’échange de volonté est survenu au moment de la signature de la convention. [ 8 ] Il demandera donc à la Cour d’annuler la conclusion [43] prenant acte de la quittance intervenue entre les parties, dans la convention.
En conséquence, il aurait droit aux revenus générés par les immeubles à partir de juin 2013. [ 9 ] Le requérant ne demande pas à la Cour d’intervenir quant aux autres conclusions du jugement qui concerne principalement le transfert des propriétés immobilières et les compensations monétaires. *** [ 10 ] Le nouveau Code procédure civile n’a pas repris le principe selon lequel « le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance scindée ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin » (art. 273.2 a.C.p.c.). [ 11 ] Il faut donc en conclure, comme la Cour l’a récemment décidé dans deux affaires différentes [1] , que le législateur a choisi d’assujettir une première décision rendue sur le fond d’une instance scindée, aux règles générales des articles 30 et 31 C.p.c ., ce qui signifie que le jugement doit être porté en appel, sans délai.
Il s’agit d’un jugement interlocutoire parce qu’il est prononcé entre l’introduction de la demande en justice et le jugement définitif. [ 12 ] Je suis d’avis d’accorder la permission d’appeler car le jugement définitif ne pourra remédier à la détermination selon laquelle l’intimée n’a pas à rendre compte aux tiers ni au requérant. Le jugement décide en
partie du litige, au sens de l’article 31 C.p.c. et la question soulevée implique des sommes importantes. [ 13 ] Comme la Cour l’a décidé dans les affaires Droit de la famille —161983 [2] et Club de golf Val-Bélair [3] , le fait d’accorder la
permission d’appeler ne signifie pas qu’un tel appel doive nécessairement procéder avant le jugement mettant fin à l’instance. L’intérêt des parties et de la justice doit être tenu en compte, dont le fait que la multiplication des appels peut engendrer perte de temps et gaspillage des ressources judiciaires. [ 14 ] Dans le présent cas, il est préférable que les parties vident le litige devant la Cour supérieure avant que l’appel ne se déroule.
Les parties pourront compléter la preuve quant à la question de la reddition de compte et des autres réclamations et obtenir jugement sur ces questions. [ 15 ] En conséquence, le déroulement de l’appel sera suspendu jusqu’au jugement qui mettra fin à l’instance. [ 16 ] Le requérant me demande aussi d’ordonner à l’intimée de lui remettre, dans un délai de trois jours, les sommes qu’elle détient dans le compte à la Banque Nationale et qui lui appartiennent. [ 17 ] Or, comme il y a appel d’une seule des conclusions du jugement, les autres devront être exécutées, dont la conclusion contenue au paragraphe [37] qui déclare que l’intimée doit transférer la somme détenue dans le compte à la Banque Nationale, moins la somme de 41 861,84 $.
Les parties m’informent que ce compte en banque fait aussi l’objet de saisies pour une
partie des sommes qui y sont détenues. Il appartient à la Cour supérieure d’examiner ces questions, le cas échéant. [ 18 ] En conséquence, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée, à l’exception de la conclusion contenue au paragraphe [43] qui fait l’objet de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 29 juin 2016. [ 20 ] SUSPEND le déroulement de l'appel jusqu'à ce que la Cour supérieure ait décidé de la demande principale et que l'instance prenne fin. [ 21 ] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, à l'exception du paragraphe [43]. [ 22 ] Le tout, frais à suivre. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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