2015 QCCA 142, 2015 QCCA 142
Opinion
Pagé c. Henley (Succession de) 2015 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008287-143 (200-17-016791-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 janvier 2015 GREFFIER ADJOINT M e ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCAT HUGUETTE PAGÉ Me GILLES VÉZINA (ABSENT) (Poulin, Vézina) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SUCCESSION DE FEU DIANE HENLEY et HENLEY PAGÉ Me VINCENT GINGRAS (ABSENT) (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 17 février 2014 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête réamendée des intimés pour prolonger le délai de production de leur mémoire. GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 PAR LE GREFFIER JUGEMENT [ 1 ] Le mémoire des intimés doit être signifié à la
partie adverse et produit au greffe de la Cour d’appel au plus tard le 3 février 2015. Invoquant une surcharge de travail et ses vacances pendant le temps des fêtes, l’avocat des intimés présente aujourd’hui une requête en prolongation de délai pour accorder aux intimés jusqu’au 4 mars 2015 pour signifier et produire leur mémoire. [ 2 ] Les articles 505 et 509.1 du Code de procédure civile me permettent d’accorder un délai n’excédant pas trente jours, sans que la
partie requérante n’ait à justifier sa demande sur la base de « circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause ». [ 3 ] Ainsi, bien que les motifs invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, je suis d’avis, considérant le consentement écrit de l'avocat de la
partie appelante, d’accueillir la requête. [ 4 ] Vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire des intimés au 4 mars 2015 ; [ 7 ] Le tout sans frais. Me ALEXIS MILETTE , G.A.C.A.
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