2010 QCCQ 11836, 2010 QCCQ 11836
Opinion
Yale Towers inc. c. 7026501 Canada inc. 2010 QCCQ 11836 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-158529-092 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YALE TOWERS INC.
Partie demanderesse c. 7026501 CANADA INC. et TRIXI GIROUX et ANDRÉ GIROUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yale Towers inc., la demanderesse, réclame aux défendeurs solidairement la somme de 15 293 21$ à
titre de dommages- intérêts ainsi répartie: • Montant dû 10 293,21$ • Inconvénients et perte de temps 5 000,00$. [ 2 ] De plus, la demanderesse demande la levée du voile corporatif. [ 3 ] Les défendeurs 7026501 Canada inc., Trixi Giroux et André Giroux plaident qu'il n'y a aucun lien de droit entre la demanderesse et les défendeurs et ajoutent que la débitrice, Le Petit Munich inc., a fait faillite. FAITS [ 4 ] En décembre 2004, Yale Towers inc. a loué un local situé au 4888 St. Johns Road Pierrefonds à Le Petit Munich inc. pour une période de 60 mois. [ 5 ] Trixi Giroux a signé le bail à
titre de représentante de la compagnie et André Giroux à
titre de témoin. [ 6 ] Suivant l'état des informations sur une personne morale (cidreq) Trixi Giroux était président de Le Petit Munich inc. et André Giroux, vice-président et secrétaire. [ 7 ] La compagnie a été formée le 23 août 2004 pour des activités de restaurant et Delicatessen. [ 8 ] Le 7 novembre 2005, Le Petit Munich inc. a sous-loué de Dii Automotive, division of Diaboo Internationale inc., le devant du 4892 boulevard St-Jean et la sous-location a été signée par Trixi Giroux pour Le Petit Munich inc. et André Giroux comme témoin.
[ 9 ] En mai 2007, Yale Towers inc. a vendu l'immeuble. [ 10 ] Le 15 août 2007, Le Petit Munich inc. devait des arrérages de loyers pour la somme de 24 269,48$. [ 11 ] En novembre 2007, une poursuite a été intentée par Yale Towers inc. contre Le Petit Munich inc. dans le dossier 500-22- 141096-076. [ 12 ] Le 26 mai 2008, les parties ont réglé le litige pour la somme de 11 000,00$ comprenant capital, intérêts et frais. [ 13 ] Une série de chèques de 1 000,00$ s'échelonnant du 10 juin 2008 au 10 avril 2009 a été remise. [ 14 ] Dame Trixi Giroux a signé l'entente et les chèques pour Le Petit Munich inc. à
titre de présidente. [ 15 ] Trois chèques de 1 000,00$ ont été encaissés. [ 16 ] En septembre 2008, Le Petit Munich inc. a fermé le commerce.
La défenderesse déclare que Le Petit Munich inc. n'a pas fait de profit pendant quatre (4) ans. [ 17 ] Le 6 octobre 2008, Trixi et André Giroux ont formé une nouvelle compagnie sous le nom de 7026501 Canada inc. ayant pour activités Boulangerie Traiteur. [ 18 ] Les autres noms de la compagnie sont: - Bistro Le Petit Munich - Boulangerie Le Petit Munich - Le Petit Munich Bakery - Le Petit Munich Bistro. [ 19 ] Le 14 janvier 2009, Yale Towers inc. a obtenu un jugement pour la somme de 11 000,00$. [ 20 ] Le 26 mai 2009, Le Petit Munich inc. a déclaré faillite et suivant la liste des créanciers une dette de 11 000,00$ apparaissait.
ANALYSE [ 21 ] Après l'amendement, la poursuite est pour faire lever le voile corporatif et sur la base extracontractuelle de l'
article 1457 du Code civil du Québec .
A) Levée du voile corporatif en vertu de l'
article 317 C.c.Q.
"La jurisprudence a reconnu que le principe de l'immunité des membres d'une compagnie ne peut être invoqué pour masquer des actes frauduleux, abusifs ou contraires à l'ordre public." [1] "La personne de bonne foi peut dans ces cas soulever le voile de la personnalité juridique distincte." [2] "En l'absence de fraude ou de mauvaise foi, l'identité corporative distincte d'une compagnie, même si elle est l' alter ego d'un actionnaire doit être respectée." [3] [ 22 ] Dans la cause Cité de l'Ile Shopping Centres inc. c. 2425-9434 Québec inc. , la Cour Supérieure a décidé: "Ne constitue pas en soi une fraude, le fait pour les administrateurs d'une compagnie en faillite de repartir en affaires dans le même domaine et sous un nom similaire." [4] [ 23 ] Dans le présent cas, Trixi et André Giroux ne sont pas repartis dans exactement le même domaine mais dans un domaine connexe. [ 24 ] Ils ont formé une autre compagnie qui a utilisé des noms semblables. [ 25 ] Dans le présent cas, la demanderesse avait le fardeau de prouver la mauvaise foi, l'abus de droit et elle ne s'en est pas dégagée.
B) Réclamation extracontractuelle en vertu de l'
article 1457 C.c.Q. "Le refus d'une compagnie de respecter ses obligations contractuelles peut être constitutif de mauvaise foi et entraîner la responsabilité extracontractuelle de ses administrateurs." [5] "L'administrateur d'une compagnie est personnellement responsable que s'il commet une faute extracontractuelle indépendante des obligations contractuelles ou légales de celles-ci." [6] [ 26 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver la faute des administrateurs ce qu'elle n'a pas réussi à faire. "Des promesses de paiement non respectées par l'administrateur d'une compagnie n'entraînait pas pour autant sa responsabilité extracontractuelle personnelle." [7]
[ 27 ] Le Tribunal ne peut donc condamner les défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande avec dépens. REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 54.1 C.p.c [ 28 ] Au début de l'audition, le Tribunal a pris en délibéré une requête en rejet en vertu de l'article 54.1 C.p.c. parce qu'abusive et en dommages de 10 000,00$. [ 29 ] La jurisprudence a établi: "Comme pour l'ancien
article 75.1 C.p.c. ce n'est qu'en présence d'une situation manifeste d'abus, dans des cas clairs, que le tribunal devra utiliser les pouvoirs que lui accorde l'article 54.1 C.p.c." [8] [ 30 ] Dans le présent cas, il ne s'agit pas d'un cas clair d'abus de procédure. [ 31 ] Le Tribunal a dû entendre des témoins et analyser des documents pour rejeter la demande. [ 32 ] Le Tribunal rejette la requête. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour faire déclarer abusive une demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Howard L. Tatner TATNER & TATNER Procureurs de la
partie demanderesse Me Maurice Oiknine Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 17 novembre 2010
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