2018 QCCA 1246, 2018 QCCA 1246
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jean- Marie) c. Ville de Montréal (SPVM) 2018 QCCA 1246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026178-160 (500-53-000412-146) DATE : 7 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant dans l’intérêt et en faveur de monsieur Sony Jean-Marie APPELANTE — demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) ROXANNE CHAMPOUX MARIE-ANDRÉE CHICOINE-ROY INTIMÉES — défenderesses ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour a prononcé un arrêt le 1 er août 2018. Une erreur s’est glissée au paragraphe [5] de l’arrêt puisque la date à laquelle la plainte fut reçue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est le 19 novembre 2010 et non le 2 septembre 2010. [ 2 ] En conséquence, il y a lieu de rectifier l’arrêt pour modifier le paragraphe [5] afin de faire la correction.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt du 1 er août 2018; [ 4 ] MODIFIE le paragraphe [5] afin qu’il se lise : [5] En ce qui concerne M. Jean-Marie, sa plainte est reçue par la Commission le 19 novembre 2010. Celle-ci procède à une enquête, la retient et décide de saisir le Tribunal d’une réclamation au bénéfice du plaignant. Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission propose toutefois des mesures de redressement et donne aux intimées jusqu’au 23 mai 2014 pour les mettre en œuvre. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Marie Dominique BOIES DRAPEAU BOURDEAU Pour l’appelante Me Pierre-Yves Boisvert GAGNIER GUAY BIRON
Pour les intimées Date d’audience : 12 avril 2018 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jean- Marie) c. Ville de Montréal (SPVM) 2018 QCCA 1246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026178-160 (500-53-000412-146) DATE : 1 er août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant dans l’intérêt et en faveur de monsieur Sony Jean-Marie APPELANTE — demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) ROXANNE CHAMPOUX MARIE-ANDRÉE CHICOINE-ROY INTIMÉES — défenderesses ARRÊT [1] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») se pourvoit contre un jugement du Tribunal des droits de la personne ( le « Tribunal ») rendu le 16 juin 2016 (l’honorable Ann-Marie Jones) rejetant son recours en faveur de M.
Sony Jean-Marie contre la Ville de Montréal et deux policières à son emploi, au motif qu’il est prescrit. [2] Le pourvoi soulève essentiellement l’identification de la norme de révision applicable et la détermination du sens à donner au paragraphe 2 de l’
article 76 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] : 76.
La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités suivantes: 1. la date d’un règlement entre les parties; 2. la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal; 3. la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux articles 49 et 80; 4. la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir. [3] Cet
article suspend la prescription d’un recours civil de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission jusqu’à la première des quatre éventualités qui y sont mentionnées, dont « la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal ». C’est cette dernière notion qui est ici source de difficultés et qui a justifié l’octroi de la permission d’appeler par un juge de la Cour [2] . [4] Les faits pertinents sont simples. M.
Jean-Marie et un de ses amis portent plainte contre la Ville et ses deux policières auprès de la Commission pour des évènements survenus le 2 septembre 2010. Ils prétendent avoir été victimes de discrimination par profilage racial lorsqu’ils furent interpellés, sans motifs selon eux, par les deux policières. [ 5 ] En ce qui concerne M. Jean-Marie, sa plainte est reçue par la Commission le 2 septembre 2010. Celle-ci procède à une enquête, la retient et décide de saisir le Tribunal d’une réclamation au bénéfice du plaignant.
Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission propose toutefois des mesures de redressement et donne aux intimées jusqu’au 23 mai 2014 pour les mettre en
œuvre. [ 6 ] Cette décision est initialement reflétée dans la résolution CP-654.47 datée du 16 janvier 2014. Un extrait de celle-ci est signifié aux intimées le 25 avril 2014 et est transmis par poste recommandée à M. Jean-Marie qui le reçoit le 29 avril 2014. [ 7 ] Disant avoir constaté une erreur matérielle dans la description des mesures de redressement proposées, la Commission la corrige et signifie aux intimées, le 26 mai 2014, un extrait d’une résolution rectifiée datée du 22 mai 2014.
Par celle-ci, elle proroge au 6 juin 2014 le délai accordé aux intimées pour mettre en œuvre les mesures de redressement proposées. Cette résolution est aussi transmise par poste recommandée à M. Jean-Marie, qui la reçoit le 29 mai 2014. [ 8 ] Devant l’inaction des intimées, M. Jean-Marie accepte, le 20 juin 2014, que la Commission s’adresse au Tribunal afin de réclamer les mesures de redressement qu’elle jugera adéquates. [ 9 ] Le 20 août 2014, la Commission dépose devant le Tribunal une demande introductive d’instance contre les intimées. [ 10 ] L’audition au fond débute le 29 mars 2016.
Le 31 mars 2016, le Tribunal prend en délibéré deux requêtes des intimées, l’une pour obtenir copie des déclarations des plaignants, l’autre en rejet de la demande relative à M. Jean-Marie. Les intimées soutiennent que cette demande est prescrite par l’effet combiné de l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes, qui édicte une courte prescription de six mois, et de l’
article 76 de la Charte , qui l’a suspendue de la date du dépôt de la plainte jusqu’au 29 avril 2014, date à laquelle M. Jean- Marie a reçu notification que la Commission soumettait le litige au Tribunal. [ 11 ] La Commission reconnaît que la prescription de six mois est applicable, mais soutient qu’elle a été suspendue par le dépôt de la plainte et l’est demeurée jusqu’à l’introduction des procédures judiciaires ou, subsidiairement, jusqu’à l’expiration du délai consenti aux intimées pour mettre en œuvre les mesures de redressement proposées. [ 12 ] Le jugement du Tribunal est rendu le 16 juin 2016.
En sus de trancher la demande de communication des déclarations des plaignants, le Tribunal déclare prescrit le recours de la Commission introduit au bénéfice de M. Jean-Marie et rejette la demande le concernant. [ 13 ] C’est contre cette seconde
partie du jugement que la Commission a obtenu la permission de se pourvoir. Décision du tribunal [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que la suspension de la prescription se termine lorsque le plaignant reçoit la première résolution l’informant de la décision de la Commission. Il estime non pertinent que le délai octroyé aux intimés pour mettre en œuvre les mesures de redressement ne soit pas encore expiré puisque le moment à retenir, dit-il, est celui « où le plaignant [est avisé] que la Commission soumet le litige à un Tribunal. »
La norme de révision applicable [ 15 ] La Commission est d’avis que cette décision du Tribunal est soumise à la norme de la décision correcte alors que les intimés proposent plutôt qu’il y a lieu d’appliquer celle de la décision raisonnable. [ 16 ] La Commission soutient essentiellement que le Tribunal n’agissait pas dans son champ d’expertise en rendant sa décision puisqu’il n’en était pas à appliquer les dispositions de la Charte aux faits pour décider de l’existence de discrimination.
Il a plutôt tranché une question de droit qui présente un intérêt pour l’ensemble des victimes de discrimination qui portent plainte auprès d’elle, et ce, quel que soit le tribunal devant lequel elle peut ultimement décider de déposer ses procédures. La façon de calculer le délai de prescription est, selon elle, une question de droit générale d’importance pour le système juridique qui est étrangère au domaine d’expertise du tribunal.
Ainsi, dit-elle, la norme de révision applicable est celle de la décision correcte. [ 17 ] Les intimées, quant à eux, soutiennent que le Tribunal est un tribunal éminemment spécialisé en matière de Charte qui, ici, interprète et applique une disposition de sa loi constitutive. [ 18 ] Celles-ci ont raison. Le Tribunal des droits de la personne est un tribunal administratif spécialisé qui interprète et applique l’article 76 de sa loi constitutive afin d’établir le moment où la prescription suspendue par le dépôt d’une plainte recommence à courir.
Il y a donc une présomption que la norme de révision applicable en appel est celle de la décision raisonnable.
Cette présomption peut être renversée si la question de droit soulevée est générale et suffisamment importante pour le système juridique ainsi qu’étrangère au domaine d’expertise du tribunal qui l’a rendue [3] . [ 19 ] Dans Dunsmuir , la Cour suprême définit une question de droit générale comme étant une « question [qui] doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble. » [4] [ 20 ] Dans Mouvement laïque québécois , la Cour suprême reprend, avec approbation, ce passage de l’arrêt Mowat : Les questions de droit générales que le Tribunal (administratif) est appelé à trancher n’équivalent pas toutes à des questions d’une importance capitale pour le système juridique et elles ne sont pas toutes étrangères au domaine d’expertise de l’organisme décisionnel. [5] [ 21 ] Quoique les questions de prescription puissent parfois être qualifiées de questions de droit générales, ici le législateur a fait le choix de déroger au régime de droit commun de la prescription que l’on retrouve dans le Code civil du Québec en insérant dans la loi habilitante du Tribunal des dispositions particulières qui ne s’appliquent qu’aux recours qui ont été précédés d’une enquête de la Commission.
L’interprétation de cette loi, pour déterminer le moment où la prescription cesse d’être suspendue et recommence à courir, n’est pas une question d’une importance capitale pour le système juridique. Elle n’est pas non plus étrangère à l’expertise du Tribunal qui
est fréquemment appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, notamment son
article 76 [6] . [ 22 ] La Commission n’identifie pas davantage, dans cette loi, quoi que ce soit suggérant une intention du législateur de ne pas protéger la compétence du Tribunal à l’égard de cette question [7] . [ 23 ] C’est donc à l’aune de la norme de la décision raisonnable qu’il y a lieu d’évaluer la décision du Tribunal.
L’interprétation de l’article 76 retenue par le tribunal est-elle raisonnable? [ 24 ] Le Cour est d’avis que l’interprétation du Tribunal voulant que la prescription recommence à courir dès que le plaignant reçoit notification de la décision de la Commission de soumettre le litige à un tribunal est raisonnable, et, en conséquence, que le pourvoi doit être rejeté. [ 25 ] Quoiqu’il ne soit pas essentiel pour la Cour d’analyser les diverses interprétations proposées par la Commission, vu sa conclusion voulant que celle du Tribunal est raisonnable, la Cour estime néanmoins utile d’exprimer les motifs pour lesquels l’une et l’autre des interprétations proposées par la Commission sont insoutenables. [ 26 ] Sa proposition principale veut que la prescription soit suspendue jusqu’au dépôt de la requête introductive d’instance.
Il faut, dit-elle, interpréter largement et généreusement le paragraphe 2 de l’
article 76 et conclure qu’il fait référence au moment où la Commission saisit effectivement le Tribunal du différend ou informe le plaignant qu’elle l’a fait, selon la dernière des éventualités. [ 27 ] Quoiqu’il y ait effectivement lieu d’interpréter largement une loi visant à protéger les droits et libertés, le libellé de l’article 76 ne permet pas de retenir l’interprétation proposée par la Commission.
L’économie de la Charte veut que la Commission informe d’abord le plaignant de son intention de demander au Tribunal de prendre des mesures à son bénéfice puisqu’elle doit obtenir son consentement écrit pour le faire (art. 83). Cela implique que le plaignant est nécessairement informé de l’intention de la Commission avant que le Tribunal soit effectivement saisi. Or, le législateur a retenu la date de la notification comme moment où la prescription recommence à courir et non celle de l’introduction du recours.
La proposition de la Commission fait fi de ce choix, pourtant clairement exprimé. [ 28 ] De plus, retenir cette interprétation signifierait que la personne visée par une plainte demeurerait à la merci de la Commission qui pourrait attendre aussi longtemps qu’elle le désire avant d’introduire des procédures judiciaires et cela sans risque de se voir opposer la prescription puisque celle-ci serait suspendue.
Ceci est incompatible avec l’une des raisons d’être de la prescription, soit de faire en sorte qu’une personne ne soit pas indéfiniment susceptible d’être poursuivie pour un acte ou un geste qu’elle a posé. [ 29 ] À
titre subsidiaire, la Commission soutient que la prescription est à tout le moins suspendue jusqu’à l’expiration du délai qu’elle accorde pour la mise en œuvre des mesures de redressement proposées. La Cour, dit-elle, l’a affirmé dans l’affaire Commission des droits de la personne c. Université Laval [8] . [ 30 ] Nous estimons que c’est à bon droit que le Tribunal ne s’est pas senti lié par cette décision.
La Cour, dans cette affaire, devait décider si tous les membres du groupe, c’est-à-dire même ceux qui n’avaient pas encore porté plainte, bénéficiait de la suspension de la prescription découlant de la première plainte. Le moment auquel la prescription recommençait à courir ne faisait pas l’objet du débat et la Cour n’avait pas à trancher cette question.
Le commentaire qu’elle a pu faire à ce sujet n’est donc rien de plus qu’un obiter et on ne peut lui donner la portée que la Commission suggère. [ 31 ] Celle-ci soutient toutefois qu’indépendamment de cette décision l’interprétation qu’elle propose est la seule qui soit raisonnable, puisque, dit- elle, la prescription ne peut courir alors qu’elle ne peut saisir un tribunal du litige. Elle ne peut en effet le faire, aux termes de l’
article 80 de la Charte , qu’une fois expiré le délai pour mettre en œuvre les mesures proposées : 80.
Lorsque les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n’a pas été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai imparti, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate. [ 32 ] Or, dit-elle, il est bien établi que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ( art. 2904 C.c.Q .). [ 33 ] Avec égards pour elle, cette proposition est également mal fondée. [ 34 ] L’impossibilité d’agir à laquelle réfère l’
article 2904 C.c.Q. ne peut résulter des gestes volontaires de celui ou de celle à qui on veut opposer la prescription. L’impossibilité doit résulter d’une situation irrésistible telle l’incapacité physique ou psychologique [9] d’agir ou, par exemple, de l’ignorance de l’identité de l’auteur de la faute, ou de la nature du préjudice subi [10] . Ici, c’est la Commission qui décide des mesures de redressement proposées et du délai qu’elle accorde pour les mettre en œuvre.
Elle ne peut, dans ces circonstances, soutenir être dans l’impossibilité d’agir tant que le délai qu’elle a octroyé n’est pas expiré. [ 35 ] Dans la mesure où la Commission est assujettie à la prescription, qui recommence à courir lorsque le plaignant est avisé qu’elle entend saisir le tribunal, elle doit en tenir compte lorsqu’elle détermine le délai qu’elle accorde aux intimées pour mettre en œuvre les mesures qu’elle propose.
Même si ces mesures sont complexes, rien n’empêche la Commission de donner un délai plus court, pour préserver les droits du plaignant, comme rien n’empêche les intimées de montrer leur bonne volonté en mettant en œuvre les mesures proposées par la Commission malgré le début des procédures. L’essentiel reste que la Commission a en main tout ce qui est nécessaire pour lui permettre d’agir avant que la prescription extinctive ne soit acquise.
Le fait qu’elle puisse, en certaines circonstances, tarder indûment à traiter les plaintes reçues ne peut et ne doit pas être une considération pertinente aux fins d’interpréter l’
article 76 de la Charte . [ 36 ] À défaut, la Commission pourrait décider du moment où la prescription recommencera à courir en choisissant le délai qu’elle accorde pour la mise en œuvre des mesures de redressement ou encore en prorogeant celui-ci, comme elle l’a fait en l’espèce.
[ 37 ] Lui accorder ce pouvoir serait contraire à la fin poursuivie par le législateur lorsqu’il édicte une prescription extinctive. [ 38 ] L’interprétation retenue par le Tribunal est au contraire raisonnable. Elle est conforme au texte de l’
article 76 et compatible avec la raison d’être de la prescription extinctive. Cette décision constitue certainement une issue possible acceptable au regard du droit. [ 39 ] Il est possible que la Commission doive revoir ses façons de faire de façon à s’assurer que le délai entre le moment où elle avise un plaignant de son intention de soumettre le litige à un tribunal et le moment où elle introduit les procédures judiciaires soit inférieur au temps qui reste à courir avant que la prescription extinctive ne soit acquise.
Ceci ne doit toutefois pas être une considération dans l’interprétation de l’article 76, d’autant plus que tous les intéressés ont intérêt à ce que la Commission fasse preuve de célérité. [ 40 ] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Marie Dominique BOIES DRAPEAU BOURDEAU Pour l’appelante Me Pierre-Yves Boisvert GAGNIER GUAY BIRON Pour les intimées Date d’audience : 12 avril 2018
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