2016 QCCQ 7784, 2016 QCCQ 7784
Opinion
Léger c. Ferland-Rousseau 2016 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004537-150 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIÈLE LÉGER Demanderesse c.
PAULINE FERLAND-ROUSSEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 696 $, représentant la valeur des biens, dont elle aurait été dépossédée par cette dernière. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle n’avait pas les biens de la demanderesse, puisqu’elle les lui avait remis.
LES FAITS [ 3 ] En juillet 2011, la demanderesse se rend à la friperie de la défenderesse pour y remettre les vêtements de sa défunte mère, afin qu’ils soient mis en vente. Elle fait de même à quelques autres occasions.
D’ailleurs, entre le 14 juillet 2011 et le 19 avril 2013, la demanderesse confie à la défenderesse un total de 86 vêtements [1] et chaque fois, tous les vêtements qu’elle apporte sont inscrits individuellement au registre de la défenderesse avec mention du montant qui lui sera remis en cas de vente. [ 4 ] Au cours de cette période, la demanderesse rencontre occasionnellement la défenderesse pour encaisser le fruit de quelques ventes [2] , convenir d’une baisse de prix ou encore reprendre les vêtements.
Dans ce dernier cas, une mention « sorti » est inscrite au registre. [ 5 ] À l’été 2013, la demanderesse se rend à quelques reprises chez la défenderesse, mais constate que la porte est toujours fermée. Ce n’est qu’en avril 2014 qu’elle apprend que la friperie a définitivement cessé ses opérations le 31 août 2013 et que la marchandise restante a été donnée à un organisme à but non lucratif. [ 6 ] Dès lors, la demanderesse demande à être dédommagée pour les vêtements, dont elle a été dépossédée. Elle évalue sa perte à 596 $, à laquelle elle ajoute un montant de 100 $ à
titre d’inconvénients. [ 7 ] La défenderesse témoigne qu’à la fermeture de la friperie elle n’avait plus les vêtements de la demanderesse, puisqu’elle les lui avait remis. À cet égard, elle fait entendre Annie Lemyre qui a géré les opérations de liquidation de la friperie. [ 8 ] Annie Lemyre témoigne avoir travaillé du 28 juillet 2013 au 31 août 2013 pour veiller à la liquidation des biens de la friperie.
Elle a communiqué avec toutes les personnes mentionnées au registre des biens de la friperie et a fait paraître des annonces publicitaires dans un journal de la région, afin de les informer de la fermeture et de demander aux propriétaires des biens de venir les chercher. [ 9 ] Elle ajoute que le 31 août 2013, elle n’avait plus aucun bien de la demanderesse, puisque selon son registre, tous les biens avaient été, soit vendus, soit remis. [ 10 ] La demanderesse reconnaît avoir repris possession de plusieurs de ses biens, mais ajoute qu’il en demeurait toujours d’autres à la friperie, puisque les paniers de plastique dans lesquels elle les plaçait à sa résidence étaient vides.
ANALYSE [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit donc démontrer, par la prépondérance des probabilités, qu’elle a confié des biens à la défenderesse pour la vente et que celle-ci ne les a pas soit vendus, soit remis au terme du contrat et qu’en raison de ce manquement, elle en subit une perte.
[ 13 ] Or, la demanderesse est dans l’impossibilité d’indiquer les biens qui étaient toujours en possession de la défenderesse au moment de la fermeture de la friperie. En effet, le seul registre dont elle dispose indique que tous les biens ont été vendus ou encore remis.
Malgré cela, elle se dit convaincue qu’il en restait encore à la friperie. [ 14 ] À défaut d’une preuve probante quant aux biens qui demeuraient en possession de la friperie, le Tribunal ne peut faire droit à sa réclamation, d’autant plus qu’elle est vivement contestée par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Danièle Léger, demanderesse Agit seule Pauline Ferland-Rousseau, défenderesse Agit seule Date d’audience : 14 juin 2016
Loading document…