2018 QCCQ 8049, 2018 QCCQ 8049
Opinion
R. c. Sirois 2018 QCCQ 8049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 620-01-006204-179 DATE : Octobre 22, 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE THIERRY POTVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
LUC SIROIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Luc Sirois subit son procès sur de nombreux chefs relatifs à des événements survenus les 12 et 13 octobre 2016. Certains de ces chefs concernent une arme à feu. [ 2 ] L’accusé dépose une requête en exclusion de la preuve, alléguant des violations aux articles 8 et 10(
b) de la Charte Canadienne des droits et libertés (Charte) suite à une fouille de sa maison sans mandat par un enquêteur de la Sûreté du Québec. M. Sirois cherche donc à faire exclure une arme à feu ainsi qu’une déclaration qu’il a faite à un policier durant un interrogatoire. [ 3 ] Le ministère public soutient que l’intervention du policier était légale puisqu’il existait un motif d’urgence concernant la santé ou la sécurité de l’accusé au moment de la fouille de la maison. Il plaide également que le droit à l’avocat de M. Sirois n’a pas été violé.
Questions en litige : 1- Le policier avait-il des motifs raisonnables de croire qu’une situation d’urgence lui permettait de fouiller la maison de l’accusé sans mandat? 2- Le droit de l’accusé d’avoir recours aux services d’un avocat et d’être informé de ce droit en vertu de l’
article 10(
b) de la Charte a-t- il été violé? 3- Les éléments de preuve obtenus suite à la fouille et à l’interrogatoire doivent-ils être exclus à
titre de réparation sous l’ article 24(2) de la Charte ? Contexte [ 4 ] Le 12 octobre 2016, deux personnes s’introduisent dans la maison de monsieur Luc Sirois et se livrent à des voies de fait sur lui. [ 5 ] N’ayant pas de téléphone chez lui, M. Sirois se rend chez un voisin après l’agression pour alerter les policiers. Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec se rendent sur place, prennent une déclaration et une enquête criminelle est ouverte. Il est offert à M. Sirois de l’accompagner au centre hospitalier , mais ce dernier refuse. [ 6 ] Le lendemain, l’enquêteur Dominic Massé se voit confier l’enquête.
Au début de son quart de travail, le détective Massé est informé des faits du dossier. Il apprend que M. Sirois a refusé d’aller au centre hospitalier , malgré le fait qu’il « avait l’air magané », qu’un bâton de baseball a possiblement été utilisé lors de l’événement, que le plaignant n’a pas de téléphone chez-lui et qu’un seul des deux suspects est, pour l’heure, identifié et détenu. [ 7 ] Fort de ces renseignements, l’enquêteur Massé décide de se rendre au domicile de M.
Sirois afin de compléter sa déclaration et pour prendre des photographies de la scène. [ 8 ] En arrivant sur place, il constate la présence d’un véhicule sur le terrain, tout près de la maison. La porte de devant est
« grande ouverte » selon lui. Il s’approche de la porte d’entrée et crie le nom de M. Sirois afin de voir si quelqu’un se trouve dans la maison , sans toutefois obtenir de réponse. [ 9 ] Le policier entre alors dans la maison et fouille chacune des pièces. Il commence par une première
partie de l’immeuble qui est délabrée et en apparence inhabitée. Il ressort de la maison sans rien trouver. Une fois dehors, le policier se rend compte que la maison comprend une seconde
partie qui n’a pas été fouillée. Il retourne à l’intérieur et trouve une porte fermée. Il l’ouvre et pénètre dans la seconde partie. Une arme à feu chargée est trouvée dans une chambre, sur une chaise. Le policier saisit l’arme sur-le-champ et sort de la maison. [ 10 ] Quelques minutes plus tard, M. Sirois arrive sur les lieux. L’enquêteur lui mentionne alors avoir trouvé l’arme dans une chambre et M.
Sirois donne spontanément certaines explications sur la présence de l’arme chargée. [ 11 ] Le policier décide de ne pas procéder à l’arrestation de l’accusé, mais lui fait tout de même une lecture des droits constitutionnels. Durant près de 2h20, l’enquêteur prend une déclaration de M. Sirois sur les événements du 12 octobre. Il n’est à nouveau question de l’arme à feu qu’à la fin de cette rencontre. [ 12 ] M. Sirois est par la suite accusé, entre autres, d’entreposage négligent d’une arme à feu et de possession d’une arme sans permis.
Les autres chefs d’accusations ne sont pas directement visés par la présente requête en exclusion. [ 13 ] Durant son témoignage, le policier affirme être entré dans la maison, car il avait des craintes pour la santé et la sécurité de M. Sirois. Il explique que, comme il y avait un véhicule sur le terrain et que la porte d’entrée était ouverte, il avait des motifs de croire que le requérant pouvait se trouver dans la maison. Au vu des informations qu’il possédait, soit le fait que M.
Sirois avait été victime de voies de fait la veille et qu’il avait refusé des soins, le témoin indique qu’il craignait que l’état de santé de M. Sirois ne se soit détérioré. Comme il savait qu’il n’y avait pas de téléphone dans la maison, l’enquêteur a pris la décision d’entrer. Analyse La découverte de l’arme : [ 14 ] L’
article 8 de la Charte protège « les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée . » [1] Cette attente raisonnable de vie privée varie selon le lieu en question.
Il est de jurisprudence constante qu’une personne a une attente raisonnable de vie privée très élevée dans sa propre demeure. [2] [ 15 ] La Cour Suprême du Canada mentionne ce qui suit dans l’arrêt Silveira : « Il n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa « maison d’habitation. » [3] [ 16 ] Le principe de l’inviolabilité de la demeure comprend toutefois certaines exceptions. [4] Celles-ci doivent cependant recevoir une interprétation restrictive puisqu’elles constituent une limite à un droit protégé par la Charte . [5] [ 17 ] L’enquêteur de la Sûreté du Québec est entré dans la maison de M.
Sirois sans autorisation judiciaire préalable. La fouille ayant mené à la découverte de l’arme est donc présumée abusive et il revient au poursuivant de démontrer que la fouille était légale. [6] [ 18 ] En l’espèce, le ministère public plaide que le policier agissait légalement, car ce dernier croyait qu’il était possible que M. Sirois soit dans la maison et que son état de santé pouvait nécessiter une aide immédiate.
Il affirme ainsi que le policier accomplissait un devoir imposé par la Loi [7] et la Common Law. [ 19 ] La jurisprudence reconnaît qu’en cas d’urgence qui implique la sécurité des personnes, un policier peut entrer dans une maison d’habitation sans mandat. [8] Pour ce faire, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne se trouve dans la maison d’habitation et qu’une situation exige une action immédiate. [9] Si une telle situation survient et que des éléments de preuve sont trouvés par inadvertance, la fouille sera jugée légale. [10] [ 20 ] On entend par « motifs raisonnables de croire » qu’il y a une « probabilité raisonnable » qu’une situation existe. [11] Il s’agit d’une norme plus exigeante que le simple soupçon.
Cette norme n’exige cependant pas une certitude. [12] [ 21 ] La norme de « motifs raisonnables de croire » sous-entend la présence d’une croyance subjective sincère par le policier d’un état de fait pour autant que cette croyance soit raisonnablement justifiable. [ 22 ] En l’espèce, le policier entre dans la maison, car il craint que la santé de M. Sirois ne se soit détériorée à un point tel qu’il n’est pas en mesure de répondre à ses appels de vive voix. De l’avis du Tribunal, les fondements de cette crainte relèvent beaucoup plus de la possibilité que de la probabilité.
En effet, avec les informations que possédait le policier au moment de décider d’entrer dans la maison, il pouvait certainement concevoir qu’il était possible que M. Sirois soit dans une situation nécessitant une aide immédiate, mais nul ne saurait prétendre qu’il était probable que ce soit le cas. En somme, le policier n’a pas pris de chance. [ 23 ] Avant qu’un policier ne s’autorise de pénétrer dans une maison d’habitation, il est de son devoir de s’assurer qu’il en a le droit.
Bien que l’intention du policier dans la présente affaire soit louable, il n’en demeure pas moins que les informations détenues par lui au moment d’entrer dans la maison n’étaient pas de nature à soutenir des motifs raisonnables de croire qu’il existait une situation d’urgence. [ 24 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le droit constitutionnel protégeant l’accusé contre les fouilles et les saisies
abusives a été violé. La déclaration : [ 25 ] La requête en exclusion soulève aussi la question du droit à l’avocat protégé par l’
article 10(
b) de la Charte . [ 26 ] Au terme du voir-dire, les parties ne soumettent que très peu d’arguments et aucune décision portant sur cette prétendue violation. [ 27 ] Du coup, il suffit de mentionner que M. Sirois n’est pas détenu au moment de donner sa déclaration au policier et que, de ce fait, l’obligation du policier d’informer l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat n’est pas en jeu. [13] [ 28 ] Cependant, il est clair qu’aucune question touchant la présence de l’arme à feu n’aurait été posée, n’eut été de la fouille abusive de la maison de l’accusé. Ces questions, et surtout les réponses, sont donc le fruit d’une violation aux droits prévus à l’
article 8 de la Charte . La déclaration donnée par l’accusé devra donc faire
partie de l’analyse en vertu de l’ article 24(2) de la Charte. Le remède : [ 29 ] L’ article 24(2) de la Charte se lit comme suit : «
(2) Lorsque dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garanties par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. » [ 30 ] Les arrêts Grant [14] et Harrison [15] de la Cour Suprême ont établi en 2009 les critères que doit analyser la Cour afin de déterminer si un élément de preuve doit être exclu ou non suite à une violation.
L’objectif est de conserver la confiance du public envers l’administration de la justice. Plus l’atteinte aux droits constitutionnels d’une personne est importante, plus les tribunaux devront se dissocier de la conduite attentatoire en excluant de la preuve les éléments obtenus par l’État en violation aux droits et libertés garanties.
C’est la confiance à long terme envers l’administration de la justice qui importe. [ 31 ] Les trois critères que doit soupeser le Tribunal sont : - La gravité de la conduite attentatoire de l’État; - L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; - L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La gravité de la conduite attentatoire de l’État : [ 32 ] La fouille illégale d’une maison d’habitation est sans conteste très sérieuse.
La société en général a certainement un grand intérêt à ce que les tribunaux donnent un réel effet à la protection contre les intrusions de l’État dans leur vie privée, en particulier dans leur domicile. [ 33 ] Bien que le Tribunal en soit venu à la conclusion que le policier Massé n’avait pas, objectivement des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une situation d’urgence au moment d’entrer dans la maison, la preuve soutient tout de même que le policier avait certainement une croyance subjective et sincère qu’une telle situation existait. [ 34 ] La conduite du policier ne suggère pas une ignorance de la règle de droit ou un mépris des droits et libertés de M.
Sirois. [ 35 ] Rien ne laisse présager que le policier ait cherché, de manière détournée, à faire une chose qu’il ne pouvait légalement faire. Au contraire, il ressort bien de la preuve que l’enquêteur se présente chez l’accusé pour faire la lumière sur un événement qui implique M. Sirois comme plaignant. Il ne possède aucune information qui pourrait l’amener à croire que celui-ci a commis une infraction. Il n’est pas à la recherche d’éléments de preuve incriminants.
La preuve révèle plutôt un excès de zèle. [ 36 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le policier a agi de bonne foi dans les circonstances et qu’il n’est nul besoin de se dissocier de cette conduite afin de préserver la confiance du public envers le système de justice. [ 37 ] Ces éléments jouent donc en faveur de l’inclusion des éléments de preuve. L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé : [ 38 ] Dans la présente affaire, la violation a de sérieuses conséquences sur les droits de l’accusé.
Tel que mentionné précédemment, il existe une attente raisonnable de vie privée très élevée dans sa propre maison d’habitation. [ 39 ] Le fait qu’un agent de l’État s’introduise sans droit dans son domicile constitue sans conteste une violation importante d’un droit fondamental dans notre pays. [ 40 ] Ce critère joue en faveur de l’exclusion de la preuve. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond : Quant à l’arme à feu :
[ 41 ] Les infractions relatives aux armes à feu sont sérieuses et la société a un grand intérêt à voir ce type d’infraction être jugée au fond. [ 42 ] La preuve découverte est un élément matériel fiable et sans laquelle, le ministère public ne pourrait obtenir une condamnation quant aux chefs d’entreposage négligent et de possession d’une arme à feu sans permis. [ 43 ] La fonction de recherche de la vérité serait nécessairement limitée, voir même contrecarrée, par l’exclusion de l’arme à feu. [ 44 ] Ces éléments jouent en faveur de l’inclusion de l’arme à feu. [ 45 ] La pondération de l’ensemble des éléments milite en faveur de l’inclusion de l’arme à feu à
titre d’élément de preuve. Quant à la déclaration de M. Sirois : [ 46 ] L’arrêt Grant [16] fait une distinction entre le type d’éléments de preuve dont on cherche l’exclusion.
Il existe une forte présomption qu’une déclaration doive être exclue lorsqu’elle est obtenue dans des circonstances qui portent atteinte aux droits d’un accusé. [ 47 ] Au paragraphe 92 de cette décision, la Cour Suprême mentionne ce qui suit : « Les trois questions décrites précédemment appuient le principe de l’exclusion générale présomptive, mais non automatique, de déclarations obtenues en violation de la Charte . » [ 48 ] Puisque la déclaration de M.
Sirois quant à la présence d’une arme à feu découle indirectement d’une violation, elle constitue de ce fait une preuve dérivée. [ 49 ] Une déclaration incriminante faite par une personne à un policier met en jeu le principe protégeant les personnes contre l’auto- incrimination. Ce principe est fondamental dans notre système de justice. [ 50 ] À
titre de preuve dérivée, découlant de la découverte de l’arme à feu en violation à ses droits constitutionnels, les parties de la déclaration de M. Sirois, concernant l’arme à feu trouvée, ne sauraient être admises en preuve. [ 51 ] Le Tribunal souligne également que la situation de l’accusé, au moment de donner sa déclaration, était pour le moins confuse. La déclaration prise par l’enquêteur concernait à la fois des faits qui impliquaient M. Sirois comme plaignant, mais portait également sur des faits qui impliquaient ce dernier comme suspect sans que le policier ne l’informe de ce changement de statut. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la requête en exclusion. [ 53 ] DÉCLARE que le droit protégeant le requérant contre les fouilles et les saisies abusives prévu à l’
article 8 de la Charte a été violé; [ 54 ] EXCLUT les parties de la déclaration donnée par le requérant concernant l’arme à feu trouvée en violation de ses droits. __________________________________ THIERRY POTVIN, J.C.Q. Me Joanie Marion Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la plaignante Me Merlin Voghel Pour l’accusé Date d’audience : 14 août 2018
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