2023 QCCQ 7026, 2023 QCCQ 7026
Opinion
Protection de la jeunesse — 231228 2023 QCCQ 7026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003167-198 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants de six ans (
X) et cinq ans (
Y) sont confiés à leur grand-tante Madame B jusqu’à leur majorité depuis le 24 novembre 2020. Ils continuent de recevoir des soins exceptionnels et réponse à tous leurs besoins dans leur milieu de vie. [ 2 ] Les contacts avec la mère ont repris suivant trois rencontres préalables, tel que prévu à la dernière ordonnance. [ 3 ] La mère continue de vivre de l’instabilité dans sa vie personnelle. [ 4 ] Le père a participé activement au suivi social depuis l’automne 2021.
Il a effectué différentes démarches visant la stabilisation de sa situation personnelle telles des thérapie et l’amélioration de ses compétences parentales tel le programme A. Le père est présentement incarcéré et serait admissible à une libération conditionnelle en mai prochain. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 8 juin dernier. Elle recommande le maintien des enfants auprès de leur grand-tante paternelle Madame B jusqu’à leur majorité. Madame B assiste à l’audience et est assise avec la mère.
Leur complicité est évidente. [ 6 ] La Directrice recommande que les contacts avec la mère se déroulent à la fréquence minimale d’une fois par deux mois, afin de correspondre à la capacité actuelle de la mère. [ 7 ] La Directrice recommande de lever la suspension des contacts entre le père et les enfants étant donné l’évolution positive du père et sa mobilisation aux services et au suivi social. Elle propose que les contacts entre le père et les enfants se déroulent selon entente entre les parties.
Le père n’a pas vu ses enfants depuis plusieurs années. [ 8 ] La mère se montre en accord avec les mesures proposées. Elle accepte le minimum de contacts proposés avec ses enfants, mais souhaite que les contacts demeurent sur une base mensuelle. Elle est heureuse que le père souhaite s’impliquer auprès des enfants. [ 9 ] Le père est présent via les moyens technologiques de son lieu d’incarcération. Il est en accord avec ce qui est proposé. [ 10 ] L’avocat des enfants agit selon un mandat légal vu leur âge. Il se montre en accord avec l’ensemble des mesures proposées.
[ 11 ] Les enfants se développent positivement dans leur milieu. La famille d’accueil multiplie les démarches pour assurer leur bien- être et se montre proactive dans la recherche de services. Elle modifie certaines façons de faire pour s’adapter aux situations particulières. Elle est présente lors des visites pour rassurer les enfants. Elle demeure bienveillante avec la mère quoi qu’il arrive.
Son ouverture et sa générosité bénéficie grandement aux enfants qui ne sont aucunement placés en conflit de loyauté entre les différents adultes qui les aiment. [ 12 ] La mère démontre de la sensibilité en acceptant que ses enfants soient bien dans un autre milieu. Elle les aime et leur offre ainsi un beau cadeau. Elle a manqué plusieurs contacts en 2022, n’actualisant que 4 contacts sur une possibilité de 12. Depuis 2023, elle est assidue. La mère précise que la présence de la famille d’accueil n’a pas été nécessaire pour le contact de mars et que celui-ci s’est bien déroulé.
Le déroulement des contacts est positif pour les enfants. La mère apporte le nécessaire et ils passent un bon moment ensemble. Toutefois, quand la mère annule les contacts, X présente des réactions. Il est arrivé que Y régresse face à certains comportements perturbateurs qui avaient disparu comme étendre ses excréments sur les murs. Quand la mère est assidue et constante dans sa présence, les réactions des enfants diminuent et ils acceptent le contact, bien que le garçon soit plus fragile que sa sœur.
En effet, il est en attente d’une évaluation en lien avec des traits et des comportements liés au trouble du spectre de l’autisme. Il présente également plus de fragilités sur le plan affectif. [ 13 ] Le père a débuté sa participation au suivi social en septembre 2021. Les enfants sont confiés dans le milieu de sa tante. Le père souhaite respecter le rythme et les besoins des enfants. Il est conscient que leur seule figure paternelle est le père d’accueil. Le père a accompli plusieurs démarches visant sa stabilité. Il a complété une thérapie de six mois au centre A entre novembre 2021 et mai 2022.
Il a complété le groupe A. Il occupe un emploi depuis l’automne 2022 qu’il espère réintégrer à sa sortie de prison. Il prend des nouvelles des enfants régulièrement auprès de sa tante et se tient informé de leur développement. [ 14 ] Lors du dernier jugement, c’est l’absence du père et son peu de mobilisation qui ont amené le Tribunal à conclure à la suspension de contacts. Le père a été proactif dans ses démarches suivant cette ordonnance. Il maintient sa volonté de stabiliser sa situation. Il continue de démontrer un intérêt et de s’informer du développement de ses enfants.
Il manifeste le désir et la volonté de respecter leur rythme. Il a posé des gestes concrets qui se maintiennent dans le temps. Dans les circonstances, il est dans le meilleur intérêt des enfants de permettre que ce père puisse réintégrer leur vie, dans le respect de leur stabilité et leur rythme. Le père manifeste la sensibilité de comprendre que son absence prolongée a creusé un certain fossé.
Cependant, sa présence peut apporter une réponse à certains questionnements identitaires et constituer une force positive dans la vie des enfants. [ 15 ] Le Tribunal encourage tous les adultes à maintenir leur présence bienveillante auprès des enfants. Ils bénéficient ainsi du meilleur de chacun et cette situation répond à leur meilleur intérêt. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de Madame B; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par deux mois pour une durée minimale de deux heures trente (2h30); [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 24 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 24 novembre 2020 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2034. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur C Père Date d’audience : 22 mars 2023
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