2013 QCCQ 7430, 2013 QCCQ 7430
Opinion
R. c. Paradis 2013 QCCQ 7430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-089005-108 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée c. MATHIEU PARADIS Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 9, 10a)
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant subit son procès. On lui reproche la conduite d’un véhicule moteur alors que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool et d’avoir eu plus que le taux légal d’alcoolémie ce faisant. [ 2 ] Il présente une requête alléguant la violation de ses droits constitutionnels. [ 3 ] Il admet que les agents qui l’ont intercepté dans la nuit du 1 er décembre 2010 pouvaient de prime abord le faire en vertu du Code de la sécurité routière (CSR).
Cependant, il propose que les agents soient vite passés à un mode « enquête criminelle » quant aux infractions qui lui sont maintenant reprochées. [ 4 ] De ce fait, le requérant était détenu aux fins d’enquête. Il n’en sera jamais avisé non plus que de ses droits. On ne lui donnera jamais non plus l’opportunité d’avoir recours sans délai au service d’un avocat. [ 5 ] De plus, un certain délai s’écoulera sur les lieux de l’interception avant qu’un appareil de détection approuvé (ADA) soit disponible pour l’échantillon d’haleine que les agents estimaient nécessaire dans les circonstances.
Ce délai ne fera qu’accroître aux yeux du requérant les violations alléguées. [ 6 ] Il demande comme mesure réparatrice l’exclusion de tout élément de preuve recueilli après ces violations. [ 7 ] Le requérant n’a pas témoigné au soutien de sa requête, ni fait entendre de témoins. LES FAITS [ 8 ] Les agents Potvin et Lemoine patrouillaient ensemble. Ils sont à proximité d’une station-service où ils se dirigent pour effectuer une vérification. [ 9 ] Leur attention est cependant attirée par un véhicule Mazda Protégé.
Ce véhicule effectue un demi-tour en croisant une ligne pleine continue et le conducteur fait crisser ses pneus. [ 10 ] Ce faisant, le conducteur (qui s’avère être le requérant) commet deux infractions au C.S.R. Les agents décident donc de l’intercepter pour ce motif.
[ 11 ] Il est alors 3 h 43. [ 12 ] On suit la Mazda sur une courte distance avant d’actionner les gyrophares. Tant la conduite du véhicule que son immobilisation sont normales. [ 13 ] C’est l’agent Potvin qui aborde le requérant. Il est seul à bord. Il a déjà abaissé la vitre de sa portière et tient son permis. L’agent l’avise du motif d’interception, ce à quoi le requérant répond « Ouin, je le sais, c’est pas fort ». [ 14 ] Il est alors 3 h 45. [ 15 ] Une odeur d’alcool se dégage de l’habitacle du véhicule.
Prenant le permis du requérant, l’agent constate qu’il s’agit d’un permis probatoire assujetti à la « tolérance zéro » en matière d’alcool. [ 16 ] Pendant ce temps, l’agent Lemoine est en retrait. Son inspection visuelle du véhicule révèle un dommage à l’avant du véhicule avec présence de neige fraîche qui y est collée. Il en fait part à l’agent Potvin qui à son tour en fait part au requérant en lui demandant l’origine des dommages. [ 17 ] Le requérant semble surpris et ne pas comprendre de quoi il en retourne.
L’agent l’invite alors à venir à l’extérieur du véhicule pour lui montrer ce dont il parle. [ 18 ] Le requérant, une fois à l’extérieur du véhicule, explique qu’il s’agit d’un dommage déjà existant depuis un bon moment. Cette explication est acceptée par l’agent. [ 19 ] L’agent Potvin est alors en mesure de constater une légère odeur d’alcool qui émane de l’haleine du requérant.
Par contre, sa démarche et son élocution sont normales. [ 20 ] L’agent Potvin explique alors au requérant qu’il a l’intention de lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA compte tenu de l’odeur d’alcool et du permis probatoire. Il invite le requérant à le suivre à l’auto-patrouille. [ 21 ] Il est alors environ 4 heures. [ 22 ] Tous montent à bord de l’auto-patrouille. [ 23 ] À 4 h 2, l’agent Potvin somme l’accusé au moyen d’une carte dont il fera la lecture. [ 24 ] Les agents n’avaient cependant pas d’ADA avec eux.
À 4 h 3, une demande est faite sur les ondes pour que des collègues leur en apportent un. [ 25 ] L’agente Pierre corrobore qu’un appel a été fait sur les ondes à 4 h 3 en ce sens. [ 26 ] Elle se présente sur les lieux avec un ADA à 4 h 16. L’appareil est mis en marche. Elle est témoin que l’agent Potvin relit l’ordre et que le requérant s’exécute. Le résultat est « FAIL ». Il est mis en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule moteur alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l’alcool. [ 27 ] Il est alors 4 h 17. [ 28 ] L’accusé est amené au poste de police dans les instants qui suivront.
Ce qui se déroulera par la suite n’est pas utile pour la résolution de la requête. REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 29 ] La légalité de l’interception du requérant n’est pas en cause.
Les agents avaient clairement identifié deux infractions au C.S.R. [ 30 ] Même si les agents ne pouvaient exclure que cette conduite automobile puisse être liée à une consommation d’alcool, le Tribunal retient le témoignage des agents qu’avant l’interception, ils n’avaient ni soupçons, ni motifs d’envisager un tel scénario. [ 31 ] Le contact initial avec le requérant ne permet pas non plus de constater de symptômes normalement liés à la consommation d’alcool.
Qui plus est, la démarche et l’élocution du requérant sont normales. [ 32 ] Il n’en restait pas moins qu’il y avait une légère odeur d’alcool et que les conditions du permis de conduire en interdisaient toute consommation. [ 33 ] Bien sûr, ces soupçons de présence d’alcool chez le conducteur peuvent mener à une enquête plus poussée et notamment à un ordre de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA.
Si le conducteur échoue, il sera mis en état d’arrestation, le test ayant maintenant transformé les soupçons en motifs de croire que l’accusé a commis les infractions criminelles reliées à la conduite en lien avec l’alcool. [ 34 ] C’est d’ailleurs le scénario que propose le requérant : les agents étaient en mode d’enquête quant à une éventuelle accusation criminelle.
Le requérant était donc détenu aux fins d’enquête en conséquence. [ 35 ] Mais ce scénario occulte que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA n’est pas exclusivement prévu à l’ article 254(2) du Code criminel , mais aussi au CSR. [ 36 ] Les dispositions pertinentes au CSR se lisent comme suit :
Interdiction de conduire sous effet d’alcool 202.2 Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme : 1 o le titulaire d’un permis d’apprenti conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme; Échantillon d’haleine 202.3 Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne.
Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement. Prélèvement Aux fins de prélever les échantillons d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre. [ 37 ] L’agent Potvin a d’ailleurs témoigné que l’ordre donné l’était en vertu du CSR et non en vertu du Code criminel . La pièce P-3 prévoit d’ailleurs les deux possibilités et rien ne permet d’exclure l’affirmation de l’agent à ce sujet.
LE DROIT [ 38 ] Cela dit, les faits du présent dossier sont fort analogues à ceux d’une récente décision de la Cour suprême du Canada rendue le 30 novembre 2012 dans R. c. Aucoin 2012 CSC 66 . [ 39 ] L’accusé dans cette affaire est également intercepté pour des infractions routières.
Comme ici, on percevra une odeur d’alcool alors que le conducteur était assujetti à un permis probatoire avec tolérance zéro [1] . [ 40 ] Le test d’ADA confirmera la présence d’alcool, mais sans néanmoins justifier d’accusations criminelles en lien avec la conduite automobile. [ 41 ] Craignant que l’accusé prenne la fuite, l’agent le confine sur la banquette arrière de l’auto-patrouille pendant qu’il rédige les constats d’infractions. Avant de l’y installer, il procède à une fouille par palpation qui mène à la découverte de stupéfiants.
C’est surtout cette fouille qui était en litige devant la Cour suprême. [ 42 ] Qu’en est-il en lien avec notre affaire? [ 43 ] Tout d’abord, en de telles circonstances, la Cour suprême n’accrédite pas que le requérant soit détenu aux fins d’enquête : [31] Je tiens d’abord à préciser que la présente espèce ne concerne pas la détention aux fins d’enquête. La juge du procès a employé cette expression et s’est reportée à notre arrêt R. c.
Mann , 2004 CSC 52 , [2004] 3 R.C.S. 59 , pour ce qui est des pouvoirs limités de procéder à une fouille que la police peut exercer dans de telles circonstances. [32] En l’espèce, dans la mesure où l’appelant a été détenu, ce n’était pas pour des fins d’enquête. Il a d’abord été détenu parce que la plaque d’immatriculation de son automobile correspondait à un autre véhicule.
La détention s’est poursuivie lorsque l’agent a constaté que l’appelant avait consommé de l’alcool et enfreint ainsi la disposition de la MVA applicable aux nouveaux conducteurs. [33] La détention de l’appelant pour de telles infractions était tout à fait licite – et ce dernier ne prétend pas le contraire. Je le répète, toutefois il ne s’agissait pas de détention aux fins d’enquête, au sens où cette expression est employée dans Mann.
L’appelant a été détenu parce que l’agent Burke croyait qu’il avait enfreint deux dispositions de la MVA . [34] Ce qui pose problème en l’espèce est que la décision de l’agent Burke de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police pendant qu’il rédigeait la contravention pour les infractions routières a modifié la nature et la portée de la détention et a nécessité, selon lui, qu’une fouille par palpation préalable soit effectuée. Cette décision avait pour effet de restreindre davantage la liberté de l’appelant et ajoutait une atteinte à son droit à la protection de sa vie privée.
Ces facteurs ont, à mon avis, modifié de façon assez radicale la nature et la portée de la détention en particulier si l’on considère que les infractions motivant la détention consistaient en deux contraventions routières relativement bénignes. [35] Par souci de clarté, je précise que la question qu’il faut trancher en l’espèce n’est pas de savoir si l’agent Burke disposait du pouvoir de détenir l’appelant à l’arrière de sa voiture de police après l’avoir intercepté légalement pour manquement à une loi.
La question est plutôt de savoir si l’exercice d’un tel pouvoir se justifiait dans les circonstances. [ 44 ] Quant au délai d’attente de l’ADA, il peut s’analyser en fonction du caractère immédiat de fournir l’échantillon d’haleine une fois l’ordre donné. [ 45 ] Comme le résume la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Quansah 2012 ONCA 123 [2] :
[45] In sum, I conclude that the immediacy requirement in s.254(2) necessitates the courts to consider five things. First, the analysis ofthe forthwith or immediacy requirement must always be done contextually. Courts must bear in mind Parliament’s intention to strike abalance between the public interest in eradicating driver impairment and the need to safeguard individual Charter rights. [46] Second, the demand must be made by the police officer promptly once he or she forms the reasonable suspicion that the driver hasalcohol in his or her body.
The immediacy requirement, therefore, commences at the stage of reasonable suspicion. [47] Third, “forthwith” connotes a prompt demand and an immediate response, although in unusual circumstances a more flexibleinterpretation may be given. In the end, the time from the formation of reasonable suspicion to the making of the demand to thedetainee’s response to the demand by refusing or providing a sample must be no more than is reasonably necessary to enable to officer todischarge his or her duty as contemplated by s. 254(2). [48] Fourth, the immediacy requirement must take into account all the circumstances.
These may include a reasonably necessary delaywhere breath tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately available, or where a short delay is needed toensure an accurate result of an immediate ASD test, or where a short delay is required due to articulated and legitimate safety concerns.These are examples of delay that is no more than is reasonably necessary to enable the officer to properly discharge his or her duty.
Anydelay not so justified exceeds the immediacy requirement. [49] Fifth, one of the circumstances for consideration is whether the police could realistically have fulfilled their obligation to implementthe detainee’s s. 10(
b) rights before requiring the sample. If so, the “forthwith” criterion is not met. [46] Mais comme l’ajoute la Cour au para. 52 : [52] In my respectful opinion, articulation of the precise linguistic equivalent for “forthwith” is less important than a carefulconsideration of all the circumstances of the particular case.
The legal context for this consideration is the objective that “forthwith” setsout, namely a prompt demand and an immediate response, ultimately taking no more than the time reasonably necessary for the promptperformance of the steps contemplated by s. 254(2). [47] Doit-on rappeler que ces principes sont énoncés dans le cadre d’un ordre donné en vertu de l’article 254(2) alors qu’il y asoupçon de la commission d’une infraction criminelle. [48] Des adaptations sont donc nécessaires aux faits du présent dossier. [49] Le requérant argumente la décision de R. v. George (ON CA), 187 C.C.C. (3d) 289 (C.A.
Ontario) quant aufait que devant le délai d’attente de l’ADA, les agents auraient dû s’enquérir si le requérant avait un téléphone cellulaire et lui permettrede contacter un avocat. Cette position rejoint la condition 5 énoncée au para. 49 de Quansah. [50] Même en acceptant aux fins de discussion que les droits de l’accusé, incluant le droit à l’avocat, fussent engagés dès soninterception, il faut garder à l’esprit que ce droit de contacter un avocat n’en est pas un d’obligation de résultat en attente de l’ADA.
Ilfaut plutôt s’assurer si les agents, dans les circonstances, ont offert une occasion raisonnable d'exercer ce droit. [51] Or, dans George, l’accusé a témoigné qu’il avait en sa possession un cellulaire et qu’il aurait appelé son avocat si on lui avaitdonné l’opportunité.
De plus, même en absence de cellulaire, il était en preuve qu’il y avait un poste de police ” around the corner fromwhere the respondent’s car had been stopped” (para. 13). [52] Ces considérations demeurent néanmoins hypothétiques. [53] L’attente de l’ADA est certes un inconvénient et prolonge d’autant la détention d’un automobiliste dans le cadre d’une enquêterelative aux conditions de son permis de conduire.
Mais il n’en devient pas un « accusé » pour autant et ce délai à lui seul ne peut luiconférer des droits constitutionnels qui ne se rattachent pas à son statut légal de l’instant. [54] Les agents auraient été bien naïfs de ne pas envisager la possibilité que le résultat de l’ADA puisse mener à une accusationcriminelle. Ils ont admis ce fait. [55] Mais le Tribunal retient le témoignage des agents voulant que leur intervention ne fût pas ainsi orientée.
Compte tenu ducontexte et de la preuve à leur disposition, il y a lieu de retenir que leur priorité était de s’assurer si le requérant avait ou non de l’alcoolprésent dans son organisme. Et ce, non pas à l'occasion d’une enquête criminelle, mais en voulant s'assurer du respect des conditionsassociées à son permis de conduire. [56] Le fait que le résultat de l’ADA ait modifié la situation par la suite n’invalide pas pour autant ce qui s’est fait auparavant. Il nepeut non plus modifier le statut du requérant rétroactivement.
Comme le souligne la Cour suprême dans Nolet[3], une interception légaleautorisée par une loi provinciale ne peut demeurer statique et empêcher la découverte d’une infraction criminelle révélée aprèsl’interception. [57] Rappelons ce que la Cour suprême dans Grant[4] disait: [38] Il se peut qu’au cours d’une enquête sur un accident ou un crime, des policiers posent, sans le savoir, des questions à une personnequi est impliquée dans l’incident et qui, par conséquent, risque de s’incriminer. Ils ne sont pas pour autant empêchés de continuer àinterroger cette personne dans le cadre de leur enquête.
L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec lesmembres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime. L’article 10n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistanced’un avocat. [58] Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’interception est en vertu du CSR, auquel cas cette détention légale n’engage pas les droits
d’une personne tel que prévu à l’ art. 10(
b) de la Charte [5] . [ 59 ] Ici, le requérant n’a pas été questionné en lien avec un crime. Il n’a pas été non plus questionné par les agents quant à sa consommation d’alcool, ni à aucun autre sujet pouvant l’incriminer en attente de l’ADA. Il n’a pas été fouillé avant d’attendre dans l’auto-patrouille. [ 60 ] Tout au plus a-t-il été détenu en lien avec une interception légale découlant du CSR.
Cette détention s’est prolongée de façon raisonnable dans les circonstances en lien toujours avec une infraction supplémentaire au CSR qui demandait des vérifications additionnelles avant qu'un constat d'infraction soit décerné. Manifestement, la simple odeur d’alcool ne semblait pas suffisante pour émettre le constat d’infraction et justifiait un échantillon d’haleine. On ne peut en inférer, comme le veut le requérant, que ce test d'ADA est la preuve que les agents poursuivaient un motif oblique.
Cette façon de procéder ici est identique à celle des agents dans Aucoin : malgré l'odeur d'alcool, on a jugé bon de faire passer l'ADA. Cette façon de faire n’a pas été remise en cause par la Cour suprême. [ 61 ] En conclusion, les faits retenus par le Tribunal ne soutiennent pas les arguments du requérant. Il n’a été ni détenu arbitrairement, ni détenu aux fins d’enquête, ni privé de ses droits. En l’absence de violation à ses droits, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les remèdes qu'il recherche. [ 62 ] POUR TOUS CES MOTIFS , la requête est rejetée. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.
Me Annie-Claude Chassé Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuite Me Marie Kettlyne Ruben Pour le requérant Dates d’audience : 29 novembre 2012, 4 avril 2013
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