2017 QCCA 1459, 2017 QCCA 1459
Opinion
Laflamme c. Groupe Norplex inc. 2017 QCCA 1459 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008939-156 (200-17-016472-128) DATE : Le 26 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARIE-ÈVE LAFLAMME MARIE PARENT MARJOLAINE ROUSSEAU ROBERT RODRIGUE APPELANTS - Demandeurs c. GROUPE NORPLEX INC. 9185-7227 QUÉBEC INC.
INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 19 janvier 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), qui rejette leur demande en dommages et intérêts pour troubles de voisinage [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé en première instance le 19 janvier 2015; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance réamendée, avec dépens; [ 6 ] CONDAMNE 9185-7227 Québec inc. à payer les sommes suivantes, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation : a) 3 000 $ à Marie-Ève Laflamme; b) 4 000 $ à Marjolaine Rousseau; c) 4 000 $ à Robert Rodrigue. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me David Bourgoin
BGA Avocats Pour les appelants Me Audrey Létourneau Me Julien Delisle Létourneau Gagné Pour les intimées Date d’audience : 16 mars 2017 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 7 ] La question posée par l’appel concerne la tolérance que se doivent des voisins lorsque l’un d’eux construit sur son terrain, jusqu’alors vacant, un imposant édifice à condominiums dont les travaux s’échelonneront sur près de deux ans, privant au surplus les titulaires d’une servitude de passage grevant le fonds de son exercice. Nul ne conteste l’existence des inconvénients occasionnés par un tel chantier de construction, mais ceux-ci excédent-ils les limites de la tolérance que les voisins se doivent selon l’
article 976 C.c.Q. ? : 976. L es voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 976.
Neighbours shall suffer the normal neighbourhood annoyances that are not beyond the limit of tolerance they owe each other, according to the nature or location of their land or local usage. [ 8 ] Le juge de première instance répond par la négative à cette question et rejette l’action en dommages-intérêts des appelants [2] . [ 9 ] Pour les raisons que voici, j’estime que l’appel doit réussir, en partie. Bien que la question ne lui ait pas été présentée sous cet angle, le juge devait étudier le problème de la privation de l’exercice de la servitude de passage à la lumière de l’
article 1186 C.c.Q. L’eût-il fait que sa décision quant aux dommages en découlant aurait été différente. Par ailleurs, je propose de ne pas intervenir en ce qui a trait au cœur du litige, soit l’absence de troubles de voisinage, la décision du juge trouvant appui dans la preuve et ne comportant aucune erreur de droit. Le contexte [ 10 ] Le litige origine de la construction d’un édifice à condominiums, connu sous le nom Europa, sur un terrain vacant, propriété de l’intimée 9185-7227 Québec inc. (9185 inc.). Ces travaux, qui s’échelonnent sur plus de deux ans, débutent en mai 2012.
L’intimée Groupe Norplex inc. (Norplex) s’occupe de la promotion de ce projet. Ce nouvel édifice, une fois finalisé, regroupe 82 condominiums, répartis sur 8 étages, avec des commerces au rez-de-chaussée et un stationnement souterrain. [ 11 ] Les quatre appelants font
partie des copropriétaires indivis de l’immeuble résidentiel situé au 889, Richelieu à Québec (« Immeuble »), soit sur le lot contigu à celui de l’intimée 9185 inc. Celui-ci comprend 12 unités d’habitation, les appelants étant respectivement propriétaires de l’une d’entre elles. [ 12 ] Dès le début du projet de construction, les parties font face à une difficulté découlant de l’existence d’une servitude de passage grevant le terrain vacant en faveur du fonds de la copropriété.
Cette servitude permet à tous les copropriétaires de l’Immeuble d’accéder à l’une des entrées de leur édifice, à leurs espaces de rangement respectifs situés au sous-sol et à l’endroit où sont conservés les bacs de déchets et de recyclage. Elle permet également aux appelants, à l’exception de Mme Laflamme, d’accéder à leurs espaces de stationnement dont ils ont l’usage exclusif selon la convention d’indivision.
Le projet, tel qu’envisagé, exige le déplacement de cette servitude, en plus de priver ses titulaires de son e3xercice pour la durée des travaux. [ 13 ] Vu l’absence d’entente entre les parties avant le début des travaux, l’association des copropriétaires de l’Immeuble et les appelants, en leur nom personnel et au nom des autres copropriétaires, déposent en Cour supérieure une demande en injonction, visant à empêcher les travaux de construction sur l’assiette de la servitude, jumelée à une demande en dommages-intérêts.
Le jour de la présentation de la demande d’injonction provisoire, les parties en première instance conviennent finalement d’une entente quant au déplacement de la servitude de passage une fois le nouvel édifice construit, sans par contre régler la question des dommages pouvant découler de la perte d’usage et de jouissance de la servitude de passage durant les travaux.
En raison de cette entente, le litige devant le juge de première instance devient circonscrit à la seule question, le cas échéant, des dommages découlant des travaux de construction. [ 14 ] À ce chapitre, les demandeurs en première instance réclament 400 000 $ aux intimées en raison des inconvénients anormaux résultant de ces travaux et de la perte d’usage de la servitude de passage.
Ils demandent que cette somme, déterminée lors d’une réunion des copropriétaires avant même le début des travaux, soit répartie entre les copropriétaires en fonction de la localisation de leur unité par rapport au chantier de construction et de leur quote-part indivise dans l’Immeuble. Selon ma compréhension de la preuve sur cette question (question sur laquelle le juge de première instance ne se prononce pas), la quote-part des détenteurs de stationnement devrait tenir compte de leur droit d’usage exclusif à un espace de stationnement, mais cette question ne semble pas avoir été abordée en première instance.
Le jugement
[ 15 ] Aux termes d’un procès de cinq jours et une visite des lieux, le juge de première instance rejette la demande. [ 16 ] Il conclut d’abord à l’absence de lien de droit entre les demandeurs, parmi lesquels sont les appelants, et l’intimée Norplex puisque celle-ci ne serait pas leur « voisin » aux fins de l’
article 976 C.c.Q. [ 17 ] Ensuite, il se penche sur la question de l’intérêt des demandeurs. Il affirme que l’association des copropriétaires n’a pas l’intérêt pour poursuivre au sens de l’article 55 a. C.p.c. puisque celle-ci n’est pas « titulaire d’un droit personnel lui permettant de rechercher la responsabilité d’un voisin pour troubles de voisinage », en plus de n’avoir subi aucun préjudice personnel, distinct de celui de ses membres.
Il ajoute que la procuration signée en faveur de l’appelante Mme Laflamme par les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs pour les représenter dans le litige judiciaire n’est valable qu’à l’égard de l’intimée Norplex. Elle n’autorise pas leur mandataire à poursuivre l’intimée 9185 inc., de sorte que, à ses yeux, seuls les quatre appelants, à
titre personnel, ont l’intérêt pour poursuivre cette dernière. [ 18 ] Finalement, tout en reconnaissant l’envergure du chantier et le caractère « dérangeant et désagréable » des travaux qui y ont eu cours, le juge de première instance refuse de conclure à l’existence de troubles de voisinage excédant les limites de la tolérance que les voisins se doivent entre eux. Il rejette donc la demande à l’encontre de l’intimée 9185 inc. Les moyens d’appel [ 19 ] Bien que dans un ordre différent, les appelants formulent leurs griefs dans les termes suivants : 1.
L’appréciation de la preuve a-t-elle été contaminée par les préjugés, les jugements de valeur et les procès d’intention du juge de première instance? 2. Le juge a-t-il erré en droit en concluant que les appelants n’avaient droit à aucune indemnisation pour l’empiètement de la servitude de passage? 3. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les inconvénients étaient normaux? 4. Le juge a-t-il erré en rejetant la responsabilité de Norplex au motif qu’elle ne serait pas un voisin des appelants?
Des remarques préliminaires [ 20 ] Avant d’aborder le fond du dossier, deux remarques préliminaires s’imposent. [ 21 ] D’abord, dans leur exposé, les appelants renoncent à soumettre à la Cour deux moyens d’appel énoncés dans leur déclaration d’appel portant sur le droit d’action de l’association des copropriétaires et la portée des procurations signées par certains d’entre eux. D’ailleurs, l’association des copropriétaires s’est désistée de son appel lors de l’audience du pourvoi.
Les seules personnes toujours appelantes devant la Cour sont donc les quatre copropriétaires qui avaient comparu personnellement en première instance, en leur nom personnel.
Ceux-ci réduisent également de façon substantielle le montant des dommages réclamés par chacun d’eux, sans par ailleurs expliquer leur démarche : - Marie-Ève Laflamme : 35 000 $ (au lieu de 43 520 $); - Marjolaine Rousseau : 15 000 $ (au lieu de 34 080 $); - Robert Rodrigue : 15 000 $ (au lieu de 45 480 $); - Marie Parent : 10 000 $ (au lieu de 41 840 $). [ 22 ] Les intimées demandent néanmoins à la Cour de se prononcer sur ces deux moyens d’appel ainsi abandonnés afin que les conclusions du juge de première instance, qu’elles nous invitent à maintenir, soient opposables à l’ensemble des copropriétaires de l’Immeuble.
Elles y voient là une saine gestion des ressources judiciaires compte tenu de l’action récemment entreprise devant la Cour du Québec par les demandeurs en première instance qui ne sont pas appelants dans le présent pourvoi. Étonnamment, leur mémoire ne comporte par ailleurs aucune observation sur ces deux moyens malgré leur demande. Elles n’abordent pas non plus ces moyens lors de l’audience devant la Cour, outre que de l’inviter à confirmer le jugement de première instance sur ces questions. [ 23 ] Je n’entends pas faire droit à cette demande.
En principe, la Cour ne se prononce pas sur des moyens d’appel dont elle n’est pas saisie, encore moins en l’absence d’observations de la part des parties. En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à une telle approche. La Copropriété 889 Richelieu s’est désistée de son appel, désistement dont la Cour a déjà pris acte. Il reviendra aux intimées de faire les observations nécessaires devant la Cour du Québec en temps opportun quant à l’autorité de la chose jugée, si telles sont leurs prétentions. [ 24 ] Dans un second temps, je propose de rejeter
sommairement l’appel de Marie Parent. Celle-ci n’a pas témoigné lors du procès. Aucun interrogatoire préalable à l’instruction de sa part ne fait
partie du dossier de première instance. On sait qu’elle a été propriétaire, jusqu’au 25 mars 2013, d’un condominium dont l’une des fenêtres donnait sur le chantier de construction et qu’elle bénéficiait de l’usage exclusif d’un espace de stationnement. Toutefois, la preuve est silencieuse quant au préjudice, le cas échéant, qu’elle aurait subi en raison de ce chantier ou de la privation de la jouissance de la servitude. L’existence d’« un préjudice effectivement subi par la victime » constitue « une condition sine qua non de la responsabilité civile » [3] .
Bien que dans un autre contexte, les propos de la juge Deschamps, dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. , trouvent application : [47] Troisièmement, les règles de la responsabilité civile prévues par le C.c.Q. requièrent que, pour être réparable, le préjudice soit personnel au demandeur . La réparation de nature compensatoire a pour but de remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant le préjudice. Les termes mêmes des art. 1607 et 1611 C.c.Q. confirment que le préjudice réparé doit être personnel au créancier du
droit à la réparation : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’ il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [48] Il faut donc en déduire que l’appartenance d’un individu à un groupe ayant fait l’objet de propos offensants est, en soi, insuffisant pour donner lieu à une indemnisation . Le ou les membres du groupe qui forment une demande en justice doivent avoir subi un préjudice personnel. En d’autres termes, la diffamation doit traverser l’écran de la généralité du groupe et atteindre personnellement ses membres. [4] [Soulignement ajouté.] [ 25 ] Ainsi, le seul fait que Marie Parent fasse
partie du groupe de propriétaires concernés ne lui permet pas d’obtenir une compensation [5] . Il ne suffit pas d’alléguer un préjudice, encore faut-il le prouver ( art. 2803 C.c.Q. ), ce sur quoi cette appelante a failli. [ 26 ] Je poursuis donc avec l’analyse des moyens d’appel au regard des trois autres appelants, que je continuerai par ailleurs à désigner comme étant les appelants afin de faciliter la lecture de mes motifs.
La partialité alléguée du juge [ 27 ] Leur premier grief concerne « les interventions inopportunes et teintées de mépris », de même que « les préjugés défavorables » [6] , qu’aurait manifestés le juge de première instance à leurs égards tout au long du procès. À leurs yeux, son jugement en serait « un fidèle reflet » en ce qu’aucune raison ne justifiait qu’il « descen[de] en flammes les témoignages des indivisaires et [les] discrédi[te] avec autant de virulence […] ». Le biais manifesté en faveur des intimées aurait contaminé son appréciation de la preuve. [ 28 ] À mon avis, ce moyen doit échouer.
Les choses sont passablement plus nuancées que les appelants ne le laissent croire et les commentaires du juge ne peuvent être vus comme ayant suscité une crainte raisonnable de partialité. [ 29 ] Je comprends de l’argumentaire des appelants que ceux-ci auraient constaté les gestes allégués fautifs de la part du juge en cours de procès, lequel se serait « déroulé sous le signe des préjugés […] » et au cours duquel leurs droits auraient été « bafoué[s] ».
Ils ne manifestent toutefois pas leurs craintes et préoccupations au juge, sauf à une occasion lors de la deuxième journée d’audition d’un procès qui en a duré cinq. Le juge explique alors la portée de ses propos contestés par les appelants, lesquels ne reviennent plus sur cette question par la suite, permettant ainsi de croire que la situation s’est rétablie. Ils ne demandent pas non plus sa récusation en cours d’instruction. Or, un tel silence emporte généralement une renonciation à soulever ce moyen en appel [7] . [ 30 ] Mais il y a plus.
L’impartialité d’un juge est un « élément clé » [8] du processus judiciaire, qui doit être présumée : [47] L’impartialité du juge est présumée et il appartient à la
partie qui plaide l’inhabilité de prouver les circonstances permettant de conclure à la récusation du juge.
L’étude d’une demande de récusation commande beaucoup de rigueur puisque « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice tout entière » [9] . [Soulignement ajouté.] [ 31 ] En l’occurrence, les appelants ne démontrent pas qu’« […] une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité » [10] .
Une lecture attentive des notes sténographiques permet de constater que le procès ne s’est pas toujours déroulé dans l’harmonie parfaite, comme il arrive à l’occasion devant les tribunaux selon la vigueur des intervenants. Les propos du juge LeBel, dans l’arrêt Bernard Proulx Inc. c.
Proulx [11] , s’appliquent bien aux faits de l’espèce : « [l]e procès a donné lieu, comme cela arrive assez fréquemment, à des objections et à l’occasion, à des accrochages avec le premier juge ». [ 32 ] Les appelants ont fait face à certaines difficultés lors de l’instruction, notamment en ce qui a trait à l’identité des demandeurs ou encore, à la méthode utilisée pour quantifier les dommages réclamés et la preuve de ceux-ci, suscitant plusieurs interrogations ou interventions de la part du juge. Celui-ci y voit là « un petit manque de rigueur dans le cheminement de la procédure », qui semble l’incommoder.
Sans me prononcer sur l’opportunité de certains commentaires du juge de première instance, ceux-ci sont insuffisants pour faire naître une crainte de partialité de sa part. Pour l’essentiel, le juge pose des questions pour bien cerner la demande ou encore s’assurer d’avoir une bonne compréhension des témoignages des appelants. Je ne peux y voir plus, encore moins l’expression de « préjugés ». Comme l’a déjà indiqué la Cour, « le juge sphinx d’antan est disparu » [12] .
Il n’est plus celui auquel les parties doivent maintenant s’attendre. [ 33 ] En terminant, je note que les appelants ne soulèvent pas ce moyen en vue d’obtenir la tenue d’un nouveau procès, remède généralement requis en pareilles circonstances [13] , mais dans le but de jeter un doute sur l’exactitude des déterminations factuelles du juge. J’analyserai celles-ci lors de l’étude du dernier moyen d’appel. [ 34 ] Somme toute, ce premier moyen doit échouer. La privation de l’exercice de la servitude de passage [ 35 ] Le second moyen d’appel porte sur la privation de l’exercice de la servitude de passage.
L’argumentaire des appelants sur cette
question diffère de celui proposé en première instance. Alors qu’ils invoquaient exclusivement l’
article 976 C.c.Q. relatif au trouble de voisinage au soutien de leur réclamation, ils plaident en appel que le juge aurait dû faire droit à leur demande sur la base du second alinéa de l’
article 1186 C.c.Q. : 1186. Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s’il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l’assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant. [Soulignement ajouté.] 1186. In no case may the owner of the dominant land make any change that would aggravate the situation of the servient land.
In no case may the owner of the servient land do anything that would tend to diminish the exercise of the servitude or to render it less convenient. However, he may, at his own expense, provided he has an interest in doing so, transfer the site of the servitude to another place where its exercise will be no less convenient to the owner of the dominant land. [ 36 ] Les appelants ont raison sur ce point. Ceux-ci réclamaient des dommages découlant de la privation d’usage et de jouissance de la servitude de passage et ont administré une preuve sur ce chef de réclamation. Il en est de même de la part des intimées.
Or, cette réclamation devait être analysée sous l’angle de l’
article 1186 C.c.Q. , disposition spécifique à la privation de l’exercice d’une servitude, de sorte que le juge commet une erreur de droit en n’appliquant pas cette disposition. Il faut préciser par contre que les parties l’ont induit en erreur en plaidant cette question uniquement sous l’angle de l’
article 976 C.c.Q . Avec égards, à la lumière des faits de l’espèce, cette erreur justifie l’intervention de la Cour. [ 37 ] Comme l’indique le professeur Sylvio Normand, le propriétaire du fonds servant, « est passible de dommages-intérêts s’il entrave le titulaire de la servitude dans l’exercice de ses droits » [14] . [ 38 ] En l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux de construction ont diminué l’exercice de la servitude grevant le lot de l’intimée 9185 inc.
De fait, durant plus de deux ans, l’ensemble des copropriétaires, dont les appelants, n’ont pu bénéficier de la servitude de passage dont ils sont titulaires. Sans contester ce constat, les intimées rétorquent que les appelants n’en ont cependant subi aucun préjudice. Je ne suis pas d’accord. [ 39 ] Comme je le mentionnais plus tôt, les appelants Rousseau et Rodrigue avaient accès à leur espace de stationnement grâce à la servitude de passage. Leur proximité à l’entrée arrière de l’Immeuble facilitait sans contredit l’accès à leur unité. Ils en ont été privés durant près de deux ans.
Le fait que les intimées ont, à leurs frais, mis à leur disposition des espaces de stationnement dans un édifice voisin n’excuse pas pour autant leur geste; il permet par ailleurs d’atténuer les inconvénients qui, malgré tout, persistaient. Qu’il suffise de noter que le stationnement temporaire était situé à une centaine de mètres de l’Immeuble, en plus d’obliger ses utilisateurs à traverser un important boulevard (six voies) pour y avoir accès.
On peut comprendre que l’accès à leur propriété, par exemple lorsqu’ils reviennent à la maison après un voyage ou après avoir fait leur épicerie, puisse être plus problématique que lorsque leur stationnement est adjacent à la porte d’entrée de l’Immeuble, surtout durant la période hivernale. [ 40 ] De même, les améliorations apportées à la servitude de passage par les intimées à l’occasion des travaux de construction, tels l’asphaltage de l’assiette, son élargissement et le fait qu’elle est maintenant recouverte, ne les libèrent pas pour autant de leur responsabilité, d’autant plus que, selon la preuve, ces modifications n’étaient pas nécessaires pour l’usage et la conservation de la servitude ( art. 1177 et 1185 C.c.Q. ) [15] .
L’accès à l’assiette de la servitude a été bloqué afin de permettre à l’intimée 9195 inc. de construire un édifice sur le fonds servant, et non pas en raison des travaux requis pour son déplacement. C’est l’utilisation du fonds servant qui a diminué l’exercice de la servitude, entraînant ainsi la responsabilité de son propriétaire. Les améliorations apportées par ce dernier lors du déplacement de la servitude, rendu nécessaire vu le nouveau bâtiment sur le fonds servant, demeurent à la charge de son propriétaire ( art. 1186 C.c.Q. , al. 2 in fine ).
L’intimée 9185 inc. ne peut donc se libérer de sa responsabilité en raison des dépenses dont elle est de toute façon imputable. [ 41 ] Finalement, je ne peux retenir la thèse des intimées voulant que, de toute façon, les appelants Rousseau et Rodrigue n’aient subi aucun préjudice « puisque la possibilité qu’ils avaient de se stationner ne résultait que de la tolérance » de l’intimée 9195 inc. et de son auteur. Retenir un tel argument serait, selon moi, tenir de la « sagesse rétrospective ».
Il est vrai qu’en raison de l’étroitesse des espaces de stationnement, les voitures, une fois stationnées, empiétaient partiellement sur l’assiette de la servitude de passage, laquelle ne conférait aucun droit de stationnement. Toutefois, cette situation, tolérée depuis de nombreuses années, n’avait jamais été portée à l’attention des appelants Rousseau et Rodrigue qui n’ont pu envisager des solutions de rechange, comme, par exemple, l’achat d’une plus petite voiture.
Mais je retiens principalement que ce n’est pas pour cette question d’empiètement que l’accès aux stationnements leur a été interdit, mais uniquement en raison du chantier de construction.
D’ailleurs, les discussions entre les parties avant la mise en chantier des travaux portaient, pour l’essentiel, sur l’aménagement de l’assiette de la servitude une fois celle-ci déplacée et non sur cette question d’empiètement. [ 42 ] Outre l’accès aux espaces de stationnement, les appelants ont été privés de la possibilité d’accéder à l’Immeuble par l’entrée arrière, laquelle facilite également l’accès à leurs rangements intérieurs et à l’espace de rangement des bacs de déchets et de recyclage.
Pour ces inconvénients, ils ont également droit à une compensation, qui devra être déterminée en tenant compte des mesures d’atténuation mises en place par les intimées. [ 43 ] Somme toute, les appelants ont établi avoir subi des inconvénients en raison de la privation temporaire d’usage et de jouissance de la servitude de passage et, avec égards, le juge ne pouvait écarter cette preuve au motif que certains témoins pouvaient avoir exagéré la situation ou avoir peu de crédibilité à ses yeux.
La privation était réelle et le juge devait en tenir compte. [ 44 ] Demeure alors la question de la quantification du préjudice subi.
[ 45 ] Encore une fois, l’approche des appelants en appel diffère de celle adoptée en première instance. Ils soutiennent que la compensation sous ce chef doit être fixée « globalement pour l’ensemble de la copropriété » et répartie par la suite par unité. Leurs observations à cet égard, qui ne sont appuyées d’aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle, sont peu élaborées. Ils écrivent : [54] Cette réclamation [relative à l’exercice de la servitude de passage] des APPELANTS et la condamnation recherchée était au bénéfice de tous les copropriétaires puisqu’il s’agit d’espaces communs.
Aux fins du présent appel, un montant de dommages fixé globalement pour l’ensemble de la copropriété devrait être réparti par unité . [55] Sur ce chef de réclamation les APPELANTS estiment qu’une indemnité de 4 000 $/mois pour la durée de la fermeture (approximativement 24 mois) serait raisonnable, soit une somme totale de 96 000 $ ou 8 000 $ par unité [16] . [Mon ajout et mon soulignement.] [ 46 ] La position des appelants semble reposer sur la prémisse que la servitude de passage est établie en faveur d’un fonds.
Puisque celui-ci est détenu en copropriété indivis, le préjudice, estimé arbitrairement à 4 000 $ par mois, serait le même pour chacun des copropriétaires, justifiant ainsi une répartition égale de celui-ci entre le nombre de copropriétaires (et non plus en fonction de leur quote- part dans l’Immeuble tel qu’initialement réclamé).
Les dommages octroyés seraient ainsi fonction du préjudice de la copropriété estimé globalement, et non de celui subi par les copropriétaires individuellement. [ 47 ] Les intimées, quant à elles, ne discutent pas de cette question, invitant plutôt la Cour à retenir la conclusion du juge quant à l’absence de dommages, position que j’ai déjà écartée. [ 48 ] Il est vrai, comme l’indique l’auteur Sylvio Normand, que la servitude « crée un rapport de droit entre deux immeubles pour l’utilité de l’un d’entre eux » [17] .
Toutefois, bien que rattachée au fonds, la servitude demeure à l’avantage du propriétaire du fonds dominant. Le professeur Lafond note qu’elle « n’existe pas au profit d’une personne, mais dans l’intérêt d’un fonds, pour l’avantage du propriétaire de ce fonds, quel qu’il soit » [18] . C’est le titulaire de la servitude, et non le fonds, qui subit les inconvénients découlant du non-respect par le propriétaire du fonds servant de ses obligations en vertu du second alinéa de l’
article 1186 C.c.Q. [19] . Ainsi, même si le préjudice est lié à la privation du droit réel [20] que constitue la servitude, le recours en l’espèce en est un en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis en raison de cette privation. Ce faisant, il demeure régi par les règles traditionnelles de la responsabilité civile.
Partant, l’approche proposée par les appelants selon laquelle le préjudice doit être quantifié en fonction du nombre d’unités dans l’Immeuble me semble contraire à celles-ci, comme je l’ai expliqué au paragraphe [24], supra . [ 49 ] La particularité de l’espèce repose par ailleurs sur le fait que le fonds dominant est détenu en copropriété indivise, faisant en sorte que, de fait, il n’y a pas un, mais 12 « titulaires indivis » de la servitude de passage.
La question se pose à savoir qui peut agir en justice dans un tel contexte, mais je n’entends pas me prononcer sur cette question vu, d’une part, le désistement d’appel de la copropriété comme je l’ai écrit plutôt et, d’autre part, l’absence de contestation de la part des intimées quant à l’intérêt des appelants de réclamer pour les dommages subis personnellement. [ 50 ] Ceci étant, la quantification du préjudice subi par chacun de ces derniers présente des difficultés vu l’approche adoptée en première instance selon laquelle les inconvénients découlant de la privation de la servitude de passage faisaient
partie des troubles de voisinage.
Ceci étant, en tenant compte de l’utilisation respective de la servitude de passage par les appelants et des accommodements mis en place par les intimées, j’estime que ceux-ci ont droit à la compensation suivante sous ce chef : - Marie-Ève Laflamme : 3 000 $, tenant compte qu’elle n’est pas propriétaire d’un espace de stationnement; - Marjolaine Rousseau : 4 000 $, tenant compte de sa présence uniquement les fins de semaine à son condominium et de la perte de son espace de stationnement; - Robert Rodrigue : 4 000 $, tenant compte du fait qu’il loue à l’occasion son unité à des tiers, bien que détenteur d’un espace de stationnement.
Les troubles de voisinage [ 51 ] Les appelants prétendent en troisième lieu que le juge a erré en droit lorsqu’il a conclu à la normalité des inconvénients subis, d’une part, en comparant le chantier à l’origine du litige avec ceux de même envergure et, d’autre part, en tenant compte de leur présence respective dans leurs unités alors qu’ils ont précisément dû s’absenter de leur domicile en raison des inconvénients anormaux causés par le chantier.
Ils contestent également l’ensemble de ses conclusions de fait, teintées à leurs yeux par sa partialité. [ 52 ] Les appelants insistent fortement sur les inconvénients subis en raison de l’existence du chantier de construction : bruit important durant la période d’excavation qui a duré près de six mois, accumulation de poussière dans leurs unités, accès difficile à l’Immeuble, désagrément entourant la gestion des déchets et réduction de l’ensoleillement dans certaines unités. [ 53 ] Cette question, à elle seule, ne solutionne pas le débat au centre de ce moyen, d’autant plus que le juge de première instance ne nie pas ces inconvénients.
Tout au contraire, il les reconnaît et les qualifie de « dérangeants et désagréables » (paragr. 87). La difficulté en l’occurrence tourne plutôt autour de l’existence ou non d’un inconvénient anormal du fait d’un voisin, car, faut-il le rappeler, le droit de propriété n’est pas absolu [21] . Je reproduis à nouveau l’
article 976 C.c.Q. qui est au cœur du litige : 976. L es voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux 976. Neighbours shall suffer the normal neighbourhood annoyances that are not beyond the limit of tolerance they owe each other, according to the nature or location of their land or local usage.
[ 54 ] Ainsi, les voisins doivent accepter des inconvénients normaux, sans pouvoir prétendre au droit d’être indemnisés. L’objectif recherché par cette disposition est de trouver cette « solution intermédiaire » [22] qui permet « d’équilibrer l’exercice social du droit de propriété et de jouissance entre voisins » [23] . Voici comment le professeur Sylvio Normand résume la teneur de l’
article 976 C.c.Q. : Des relations de voisinage harmonieuses supposent la tolérance. Un voisin doit accepter des inconvénients qui, en dehors d’une situation de voisinage, pourraient éventuellement donner lieu à un recours en responsabilité civile (1457 C.c.Q. ). Si le droit encourage l’indulgence entre voisins, il reconnaît, en revanche, que l’usage d’un immeuble causant des inconvénients qui dépassent ceux que les voisins peuvent être appelés à supporter, dans des conditions normales de voisinage, constitue un trouble susceptible d’être sanctionné par les tribunaux (976 a contrario C.c.Q.).
Le franchissement d’un seuil – qui correspond à ce qui se situe au-delà des limites de la tolérance – rend possible un recours judiciaire [24] . [Soulignement ajouté et renvois omis.] [ 55 ] Cette disposition ne met pas en place un régime de responsabilité où la seule preuve des dommages serait suffisante, pas plus qu’il ne s’agit d’un régime de responsabilité pour faute [25] . Il s’agit plutôt d’un « régime de responsabilité autonome et distinct » [26] en vertu duquel les appelants doivent établir l’existence d’inconvénients anormaux ou excessifs de voisinage. Dans Ciment du St-Laurent Inc. c.
Barette [27] ( Ciment du St-Laurent ), les juges LeBel et Deschamps, au nom d’une cour suprême unanime, écrivent : [86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’
article 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs . Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement. Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’article 976 C.c.Q. , et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile.
La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. [ 56 ] Le principe est clair et son application est fonction des faits de l’espèce. La détermination du seuil de tolérance que se doivent les voisins tient compte de la nature des fonds, de leur situation et des usages locaux. À ces trois facteurs énoncés dans l’
article 976 C.c.Q. , s’ajoutent ceux d’origine jurisprudentielle, dont le moment durant lequel l’inconvénient a lieu [28] . La détermination de ce seuil de tolérance est confiée à l’appréciation des juges d’instance, en fonction de ce qu’une personne raisonnable devrait considérer normal ou anormal et du cadre général de l’article 976 C.c.Q.
Deux critères sont généralement au cœur de cette analyse : la récurrence et la gravité. [ 57 ] En l’espèce, les appelants n’invoquent aucun inconvénient excessif en raison de l’immeuble tel que construit ou même de son usage, mais plutôt en raison des travaux entourant sa construction, au demeurant temporaire. [ 58 ] Selon moi, la seule existence du chantier de construction, bien qu’inévitablement source de bruit et de poussière, ne peut, en soi, constituer un inconvénient anormal ou excessif au sens de l’
article 976 C.c.Q. Le fonds de l’intimée, qui était jusqu’alors contigu à un terrain vacant, est situé en milieu urbain, en plein cœur de la ville de Québec, dans un secteur en plein développement, où on retrouve des immeubles à vocations semblables, construits à proximité les uns des autres. En l’espèce, le développement immobilier est un inconvénient normal, compte tenu de la nature des fonds (vocation et utilisation effective), de leur situation (au cœur d’une des plus importantes villes de la province, dans un secteur à la fois résidentiel et commercial) et des usages locaux.
Conclure autrement voudrait dire qu’un propriétaire d’un fonds en milieu urbain ne pourrait construire sur son terrain un bâtiment sans automatiquement, et pour ce seul fait, engager sa responsabilité en vertu de l’article 976 C.c.Q. À mon avis, telle ne peut être la portée de cette disposition. Ceci étant dit, mes propos ne peuvent être interprétés comme voulant dire qu’un chantier de construction ne peut pas occasionner des troubles de voisinage.
Chaque cas est d’espèce. [ 59 ] C’est pourquoi il faut s’attarder au caractère anormal ou excessif, le cas échéant, des inconvénients découlant des caractéristiques de ce chantier de construction. C’est d’ailleurs à cette question que le juge de première instance s’attarde, après l’avoir bien identifiée au paragraphe 74 de ses motifs. [ 60 ] Les appelants ont raison de prétendre que le caractère anormal ou excessif des travaux ne peut se faire exclusivement sur une base comparative entre les inconvénients découlant de travaux de même envergure.
Mais, contrairement à ce qu’ils plaident, ce n’est pas non plus l’approche retenue par le juge de première instance, bien que certains passages de ses motifs, pris isolément, puissent inviter à une telle conclusion. Son analyse doit être lue dans sa globalité et la démarche retenue rejoint les critères de l’
article 976 C.c.Q. en ce qu’elle repose sur la vocation et l’utilisation effective du fonds, sur l’environnement dans lequel les fonds concernés se situent et sur les usages locaux. [ 61 ] Par ailleurs, je comprends de la demande en justice des appelants que ceux-ci ne remettent pas en question le fait qu’un chantier de l’ampleur de celui entrepris par l’intimée 9185 inc. s’inscrit dans la cohérence du secteur où il est situé.
On y lit en effet que « les demandeurs ne prétendent pas que le projet des défenderesses ne pouvait aller de l’avant, mais bien que les travaux ne doivent pas causer des inconvénients anormaux au voisinage, […] » [29] . Dès lors, il était loisible au juge de première instance de considérer que la durée des travaux, qui est fonction de l’ampleur du chantier, était ici acceptée comme faisant
partie « des inconvénients normaux voisinage […] suivant la nature ou la situation [des] fonds, ou suivant les usages locaux » au sens de l’
article 976 C.c.Q . [ 62 ] Le juge note les différentes perceptions des copropriétaires quant au bruit et à la poussière, provenant principalement de la longue période de forage vu le sol rocailleux, et aux difficultés d’accès à l’Immeuble en raison de la présence accrue des camions de construction dans les rues avoisinantes. Pour certains, la situation est infernale, pour d’autres, il fallait s’y attendre. Des copropriétaires n’hésitent pas à utiliser la terrasse sur le toit de l’Immeuble malgré le chantier, d’autres n’y vont tout simplement pas en raison du bruit et de la poussière.
Certains continuent d’ouvrir leurs fenêtres, malgré le bruit et la poussière, préférant nettoyer leur unité plus souvent, d’autres optent pour garder les fenêtres fermées. Le juge y voit là des exagérations de la part de certains ou encore des contradictions dans les témoignages. Peut-être aurait-il dû y voir uniquement la démonstration que chacun a son propre seuil de tolérance face aux désagréments d’un chantier de construction.
[ 63 ] Mais quoi qu’il en soit, les inconvénients anormaux ou excessifs au sens de l’
article 976 C.c.Q. doivent être déterminés à travers le prisme de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que les appelants. Or, dans ce cadre, les appelants ne démontrent pas que la détermination du juge, qui relève de son appréciation de la preuve, justifie l’intervention de la Cour.
Outre que de nous inviter à revoir la preuve dans son ensemble et d’y accorder une pondération différente, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une erreur de fait manifeste et déterminante qui seule justifierait l’intervention de la Cour [30] . [ 64 ] Contrairement à ce que plaident les appelants, le juge pouvait tenir compte du fait que les travaux, et donc le bruit qui y était associé, étaient généralement effectués durant le jour, du lundi au vendredi, alors que les copropriétaires sont plus souvent qu’autrement à l’extérieur de leur résidence.
Certes, certains d’entre eux ont exceptionnellement été effectués en soirée ou le samedi, mais ceux-ci ne respectent pas le caractère de récurrence nécessaire pour constituer des inconvénients anormaux au sens de l’
article 976 C.c.Q . [ 65 ] Bref, je propose de rejeter ce moyen d’appel. La responsabilité de l’intimée Norplex inc. [ 66 ] En dernier lieu, les appelants reprochent au juge d’avoir refusé de reconnaître que l’intimée Norplex inc. répond à la définition de « voisin » aux fins de l’
article 976 C.c.Q. Ils plaident que le juge limite cette notion « à celle de propriétaire ». L’interprétation large de cette notion de « voisin », telle que décidée dans l’affaire Ciment du St-Laurent , militait pourtant, à leurs yeux, pour une telle reconnaissance. [ 67 ] Il ne sera pas nécessaire que je me prononce sur ce moyen, qui ne porte que sur l’application de l’
article 976 C.c.Q. , vu l’absence de troubles de voisinage en l’espèce. Conclusion [ 68 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel, avec les frais de justice. Plus précisément, je propose de rejeter l’appel de Marie Parent, mais d’accueillir en
partie l’appel des appelants Marie-Ève Laflamme, Marjolaine Rousseau et Robert Rodrigue et d’ordonner à l’intimée 9185 inc. de verser 3 000 $ à la première et 4 000 $ respectivement au second et au troisième à
titre de dommages moraux en raison de la privation de l’usage et de la jouissance de la servitude de passage durant les travaux. MANON SAVARD, J.C.A.
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