2012 QCCA 1058, 2012 QCCA 1058
Opinion
Procova inc. c. Construction Savite inc. 2012 QCCA 1058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021968-110 (500-17-058506-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) PROCOVA INC. Me Marie-Hélène Desjardins CROCHETIÈRE, PÉTRIN INTIMÉE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION SAVITE INC. Me Karine Cherbaka ZAURRINI AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2011 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Radiation d'allégations Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. Remarques de la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me Desjardins. 9 h 48 Argumentation de Me Cherbaka. 9 h 50 Réplique de Me Desjardins. 9 h 50 Suspension de l’audience. 10 h 01 Reprise de l’audience. 10 h 01 PAR LA COUR : L’appel est rejeté. Pour jugement, voir page suivante. 10 h 03 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a donné une permission d’amender pour ajouter une allégation et, dans les minutes qui ont suivi, il en a ordonné la radiation. Voici précisément l'allégation en cause : 21.
a) Elle n'a pas enfreint le Code du BSDQ contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 7 de la requête introductive d'instance de la demanderesse et elle produit, à cet égard, une lettre date du 11 mars 2011 signée par Madame Marie-Hélène Landry, adressée à la défenderesse, lui mentionnant que la plainte logée à son égard par la demanderesse n'avait pas été retenue, tel qu'il appert de copie de ladite lettre produite comme pièce D-2. [ 2 ] Le juge aurait dû prendre en compte la pertinence au moment de décider de la demande d'amendement et la refuser puisqu'un amendement n'est possible que s'il est utile.
Or, ici, la preuve ne peut être utile, car elle n'est pas pertinente. Quoiqu'il en soit et ultimement, il n'en reste pas moins que le résultat final de l'exercice est bien-fondé puisque l'allégation et la pièce D-2 qu'on y mentionne
ne sont pas pertinentes au débat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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