2010 QCCQ 12057, 2010 QCCQ 12057
Opinion
Somers c. Baie-Comeau (Corporation municipale de la Ville de) 2010 QCCQ 12057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000365-101 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD SOMERS Demandeur c.
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE BAIE-COMEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 juin 2010, le demandeur dépose une requête introductive d'un recours contre la défenderesse lui réclamant la somme de 7 500,00 $ pour les dommages et travaux correctifs à effectuer suite à de l'écoulement d'eau sur le terrain du demandeur provenant d'un terrain appartenant à la défenderesse. [ 2 ] Dans les délais requis, la défenderesse a dénoncé un moyen préliminaire en précisions et communication de documents selon les articles 159 et 168 (7) et (8) du Code de procédure civile . [ 3 ] Lors de l'audience, le procureur du demandeur a accepté de fournir à la défenderesse les précisions concernant les demandes suivantes de la défenderesse: − Paragraphe 1, paragraphes 2
b) et c), paragraphe 3 a),
b) et c). [ 4 ] Cependant, il refuse de fournir des précisions sur la nature des travaux correctifs demandés, sur l'évaluation des travaux ainsi que sur la ventilation des montants réclamés pour les dommages et ceux réclamés pour les travaux correctifs à effectuer. [ 5 ] Le demandeur refuse de fournir ces précisions, puisqu'il ne serait pas en mesure d'identifier de façon précise ces travaux correctifs à effectuer, car c'est la défenderesse qui se serait engagée à effectuer les travaux lors du règlement d'un litige impliquant les mêmes parties en novembre 2009. [ 6 ] L'article 168 (7) du Code de procédure civile confère à la défenderesse le droit d'obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, les précisions nécessaires pour la préparation de sa défense.
En fait, cet
article sanctionne le non-respect des obligations imposées par le législateur aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile :
Article 76 «Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent. Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel.
Article 77 Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surpris la
partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n'autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier.»
[ 7 ] La défenderesse doit connaître avec une précision raisonnable les faits que le demandeur désire prouver, afin qu'elle puisse préparer une défense adéquate et ne pas être prise par surprise à l'enquête. [ 8 ] Le demandeur réclame de la défenderesse des dommages et des travaux correctifs à effectuer, le tout évaluer à une somme de 7 500,00 $. Il doit être en mesure d'identifier les dommages subis à sa propriété ainsi que les correctifs à effectuer.
De toute façon, ce sont des faits qui devront être prouvés au cours de l'enquête. [ 9 ] La défenderesse a donc le droit de savoir quels sont les dommages subis et quels sont les travaux correctifs à être effectués. Elle a également le droit de savoir le montant de la réclamation qui découle de chacun de ces postes de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête de la défenderesse; ORDONNE au demandeur, dans les soixante (60) jours du présent jugement, de fournir les précisions demandées quant aux paragraphes 4, 6 et 9 de la requête introductive d'instance; LE TOUT avec frais à suivre. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me KENNETH GAUTHIER Procureur pour le demandeur Me NANCY LEBLANC Lavoie, Leblanc, avocats Procureure pour la défenderesse Date d'audition: 30 novembre 2010
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