2015 QCCA 637, 2015 QCCA 637
Opinion
Turgeon c. R. 2015 QCCA 637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003127-151 (200-01-146210-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 avril 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉRIC TURGEON NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2015 par l'honorable Christine Gosselin de la Cour du Québec, district de Frontenac. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine 2. Requête pour mise en liberté
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 15 La juge s'adresse à M. Turgeon; Observations de M. Turgeon; Observations de la juge; M. Turgeon poursuit; 10 h 27 Me Leroux déclare contester la requête pour permission d'appeler de la peine; 10 h 28 La juge s'adresse à M. Turgeon; Observations de la juge quant à la requête pour mise en liberté; M. Turgeon poursuit; 10 h 51 Observations de Me Leroux; Observations de la juge; Me Leroux poursuit; 10 h 56 Réplique de M.
Turgeon; 11 h 06 Observations de Me Leroux; 11 h 07 Suspension; 11 h 25 Reprise; Jugement; 11 h 28 Discussions; La juge suggère à M. Turgeon de faire une demande d’aide juridique pour être représenté par un avocat. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT sur requête pour permission d’appeler d’une peine [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée contre lui le 15 mars 2015.
Il a été reconnu coupable de plusieurs infractions relatives à de la violence conjugale. [ 2 ] Le requérant allègue plusieurs motifs au soutien de sa requête, dont le fait qu’il estime la peine déraisonnable et que la juge n’a pas tenu compte du principe de gradation des peines. [ 3 ] Le requérant me demande également de le remettre en liberté durant l’appel, de sorte qu’il est approprié que je me prononce immédiatement sur sa demande de permission d’appeler de la peine. [ 4 ] J’estime que la permission d’appeler de la peine doit être accordée, quoique plusieurs des 29 motifs allégués soient, à l’évidence, sans fondement.
La sévérité apparente de la peine fait en sorte que permission doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] PORTE l’affaire au rôle du 18 septembre 2015 à 9 h 30, en salle 4.30 pour être plaidée sans mémoire; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 juillet 2015 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 20 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 8 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 21 août 2015 , en cinq exemplaires, un exposé d’un maximum de 20 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 9 ] Au plus tard à cette même date, l’intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION : Appelant : 30 minutes Intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
JUGEMENT sur la requête pour mise en liberté [1] L’appelant a été reconnu coupable de voies de fait, voies de fait causant lésions, agression sexuelle et menaces de mort à l’endroit de son ancienne conjointe et, en conséquence, a été condamné à purger quatre ans d’emprisonnement. [2] Il est détenu depuis le 3 mars 2015 et l’audition de l’appel sur la peine est prévue le 18 septembre 2015. [3] Pour être remis en liberté durant l’appel, l’article 679(3) C.c.r. prévoit que l’appelant doit démontrer : 1) que son appel n’est pas futile; 2) qu’il se livrera en conformité de l’ordonnance; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [4] Le premier critère est satisfait, permission d’appeler de la peine est accordée ce jour. [5] L’appelant demande à être remis en liberté, car il désire poursuivre la thérapie fermée qu’il a entreprise le 28 novembre 2014 et qui a été interrompue par le prononcé de sa peine le 3 mars 2015. [6] Je ne doute aucunement de la sincérité de l’appelant dans son désir de poursuivre sa thérapie.
Il reconnaît avoir besoin de la poursuivre pour régler son problème de violence conjugale. Cependant, il n’a pas offert de solutions concrètes à cet égard, ce qui m’aurait peut-être permis de le remettre en liberté avec comme condition de demeurer en thérapie fermée. [7] Par ailleurs, je dois considérer les deux condamnations antérieures de l’appelant en matière de violence conjugale et la quinzaine d’autres en matière de bris de conditions et de probation, dont un manquement à un engagement en vertu de l’
article 811 du Code criminel . [8] Finalement, le rapport présentenciel fait état de risques élevés de récidive.
[9] Tous ces éléments me convainquent que sa détention demeure nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [10] REJETTE la requête pour mise en liberté. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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