2017 QCCQ 7836, 2017 QCCQ 7836
Opinion
Lavallée c. Rénotec GP inc. 2017 QCCQ 7836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-151940-162 DATE : 14 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. PIERRE LAVALLÉE Demandeur c. RÉNOTEC GP INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JQ 0059 Le demandeur, comptable agrée, réclame 4 500$, soit le solde dû des honoraires de 7 500$ facturés pour la préparation des états financiers de la défenderesse Rénotec GP Inc. ( Rénotec ) au 31 décembre 2014 et pour les déclarations personnelles du défendeur Gilles Paquette et de sa conjointe. [ 2 ] À ce montant, le demandeur ajoute des dommages de 1 500$ représentant les inconvénients subis et les problèmes de santé qu’il dit découler de sa réclamation. [ 3 ] Les défendeurs contestent cette réclamation.
Le défendeur Paquette soutient qu’une entente quant aux honoraires a été conclue avec le demandeur à 3 000$ pour tout le travail à être accompli, montant déjà payé au demandeur. [ 4 ] Or, il ajoute que, par erreur, il a payé au demandeur une somme additionnelle de 2 450$ en excédant du montant prévu à l’entente, somme que les défendeurs réclament par leur demande reconventionnelle.
LES FAITS [ 5 ] La relation entre les parties débute en 2009 pour la préparation des états financiers, bilans d’ouverture et déclarations d’impôts, pour Rénotec et pour la compagnie de gestion 9171-8262 Québec Inc. ( Québec Inc. ) de même que les déclarations d’impôts du défendeur et de sa conjointe. [ 6 ] Le 16 octobre 2015, le demandeur transmet à Rénotec son compte pour services professionnels, pour la préparation des déclarations d’impôts et le bilan de Rénotec et les déclarations d’impôts pour le défendeur et sa conjointe, au montant de 7 500$ [1] .
À la dernière page du compte d’honoraires, le demandeur écrit avoir reçu, le 3 juin 2015, un paiement partiel de 3 000$, laissant un solde de 4 500$, montant qu’il réclame par son action. [ 7 ] Le demandeur affirme que dans les trois ou quatre dernières années, les honoraires facturés à Rénotec se situaient entre 9 000$ et 7 500$ par année, et pour Québec Inc. entre 2 500$ et 2 600$. [ 8 ] À
titre d’exemple, il remet au Tribunal le compte d’honoraires du 19 mars 2014 [2] pour le bilan et les états financiers de Québec Inc. où les honoraires facturés sont de 2 600$. [ 9 ] Il remet aussi le compte d’honoraires du 30 septembre 2014 [3] , pour l’année d’imposition 2013 pour Rénotec pour un total de 7 500$.
Selon la note manuscrite apposée par le demandeur, ce montant aurait été payé en deux versements, soit 5 000$ le 3 octobre 2014 et 2 500$ le 10 octobre 2014. [ 10 ] Finalement, le demandeur réfère le Tribunal au compte d’honoraires du 24 avril 2015, pour l’année d’imposition 2014 pour Québec Inc., pour des honoraires de 2 600$ [4] . À nouveau, la note manuscrite indique que les honoraires ont été payés en trois
versements, 250$ par chèque tiré sur le compte de Québec Inc., 1 350$ par chèque tiré sur le compte de Rénotec et 1 000$ comptant. [ 11 ] Le demandeur affirme qu’au moment où il remet son compte d’honoraires daté du 30 septembre 2014 à Rénotec, il convient que les honoraires seront de 7 500$. [ 12 ] Le défendeur Paquette nie cette preuve présentée par le demandeur, tant sur le montant des honoraires que le demandeur dit avoir facturés dans le passé à Rénotec et à Québec Inc., tant sur l’entente qu’il aurait conclue avec le demandeur à l’effet que les honoraires à être facturés pour l’année d’imposition 2014 pour Rénotec seraient de 7 500$. [ 13 ] D’ailleurs, le défendeur Paquette affirme que jamais il n’a reçu les comptes pour services professionnels produits par le demandeur [5] .
Il ajoute que tous les honoraires ont été payés comptants à la demande du demandeur, mais pour des montants beaucoup moins élevés. [ 14 ] Le défendeur Paquette ajoute qu’il aurait été insensé pour lui de payer des honoraires de 7 500$, alors que le chiffre d’affaires en 2014 était de 11 500$ et des honoraires de 2 600$ pour Québec Inc., dont la seule activité est le versement d’un petit dividende. Le défendeur Paquette voulait d’ailleurs fermer cette compagnie.
L’ANALYSE [ 15 ] Les parties ne s’entendent pas sur le montant des honoraires, tant réclamés que facturés, adoptant une version diamétralement opposée, même à savoir si le demandeur a effectivement transmis les divers comptes d’honoraires. [ 16 ] Chacune des parties doit rencontrer son fardeau de la preuve.
Tout d’abord, le demandeur doit convaincre le Tribunal qu’une entente est intervenue quant au montant des honoraires professionnels, donc que sa réclamation est justifiée. [ 17 ] Quant aux défendeurs, ils doivent convaincre le Tribunal qu’ils n’ont jamais reçu les comptes d’honoraires de 2014 et de 2015 et que, non seulement ont-ils payé les honoraires dus au demandeur, mais en plus ils ont surpayé, d’où la réclamation par leur demande reconventionnelle. [ 18 ] Cette preuve doit se faire selon la balance des probabilités, tel que prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Le demandeur soutient que les honoraires facturés, tant à Québec Inc. qu’à Rénotec correspondent à ce qu’il a déjà facturé dans les années passées.
Pour Québec Inc., le demandeur affirme que ce sont des honoraires de 2 600$. [ 20 ] Or, si le Tribunal se réfère aux états financiers préparés par le demandeur au 30 novembre 2013 [6] , il est mentionné sous la rubrique Services professionnels , 500$ en 2012 et 500$ en 2013. [ 21 ] Quant aux états financiers de 2014 [7] , sous la même rubrique Services professionnels , il est mentionné 100$. [ 22 ] Quant est-il pour Rénotec? À la
section Honoraires professionnels dans les états financiers du 31 décembre 2015 [8] , on indique pour 2014 4 004$ et pour 2015 1 786$. [ 23 ] Aux états financiers pour 2013, ils n’ont pas été produits mais le défendeur Paquette affirme que le montant mentionné aux Honoraires professionnels étaient de 4 235$, mais de ce montant, seule une somme de 2 800$ était payable au demandeur. [ 24 ] Ces documents contredisent clairement la théorie avancée par le demandeur.
Quant aux annotations manuscrites que l’on retrouve sur les comptes d’honoraires en référence aux paiements reçus, le Tribunal conclut que le demandeur les a apposés lui-même pour appuyer sa thèse; il ne s’agit nullement d’une preuve convaincante. [ 25 ] Quant à la feuille de temps qui couvre la période d’octobre 2014 à décembre 2015 [9] , pour un total de 91 heures et 30 minutes pour la préparation des documents fiscaux de 2014, à un taux horaire de 135$ l’heure, pour un total de 12 217,50$, ce document n’est produit que pour appuyer ses prétentions. [ 26 ] Une révision des différentes entrées de temps démontre qu’il est improbable que le demandeur ait consacré autant d’heures à la préparation des états financiers d’une compagnie qui n’a comme activité que la remise d’un dividende et pour Rénotec, une compagnie qui a une activité économique ne générant pas 12 000$.
Ce compte d’honoraires, dans l’opinion du Tribunal a été préparé après les faits pour bonifier la thèse du demandeur, mais ne sert qu’à affaiblir sa crédibilité. [ 27 ] Quant est-il maintenant de la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 28 ] Le 12 août 2015, le demandeur transmet au défendeur une mise en demeure [10] . Le 19 novembre 2015, par l’entremise de leur avocat Me Richard Paquette, les défendeurs répondent au demandeur [11] .
Dans cette lettre, il est mentionné qu’au mois d’avril 2015 le défendeur Paquette aurait remis au demandeur un montant de 3 000$ en argent comptant, alors qu’il ne se souvenait pas avoir remis auparavant en argent comptant 2 450$ pour un total de 5 450$, soit 2 450$ de trop. [ 29 ] Or, pour quelle raison le 30 juin 2015, le défendeur Paquette aurait-il remis au demandeur 3 000$ en argent comptant, alors qu’aucune facture n’était due. Aucune preuve n’a été fournie que les défendeurs donnaient des avances au demandeur. [ 30 ] Lorsqu’une
partie décide de transiger au comptant, elle se prive d’une preuve documentaire. Elle doit donc subir les
conséquences de cette lacune. [ 31 ] Le Tribunal conclut donc que tant la version du demandeur que la version du défendeur Paquette ne sont pas convaincantes. [ 32 ] En ce qui concerne la réclamation du demandeur de 1 500$, pour les inconvénients et les problèmes de santé découlant de sa réclamation, le Tribunal la rejette. [ 33 ] Les démarches entreprises dans la présente affaire, sont la manifestation de l’exercice des droits du demandeur, ce qui ne donne pas ouverture à des dommages. [ 34 ] Quant à ceux réclamés pour les problèmes de santé, aucune preuve n’a été offerte à ce sujet.
De plus, il n’existe aucun lien de droit entre le refus des défendeurs de payer le compte d’honoraires et ces problèmes de santé, même s’ils avaient été prouvés. [ 35 ] Pour ces raisons, le Tribunal rejette tant l’action du demandeur que la demande reconventionnelle des défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date de l’audience : 19 juin 2017
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