2011 QCCA 1255, 2011 QCCA 1255
Opinion
Protection de la jeunesse — 112010 2011 QCCA 1255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000137-116 (250-24-000013-103) (250-41-001348-098) DATE : 28 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. [INTERVENANT 1], ès qualités de directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A APPELANT – Requérant c. A INTIMÉE – Parent et X MIS EN CAUSE – Enfant ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l'honorable Frank G.
Barakett), qui a rejeté son appel d'un jugement de la Cour du Québec du 8 décembre 2009 qui a ordonné l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille spécifique proposée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Doyon et Dufresne; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel sans frais, vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
M e Julie Goulet Lebel, Bernard Pour l'appelant M e Francine Giroux Pour le mis en cause Date d’audience : 25 mai 2011 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] L'appelant, [intervenant 1], en sa qualité de directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A (DPJ), se pourvoit
[ 4 ] L'appelant, [intervenant 1], en sa qualité de directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A (DPJ), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 6 décembre 2010, qui a rejeté son appel d'un jugement de la Cour du Québec du 8 décembre 2009 qui a ordonné l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille spécifique proposée par le DPJ. [ 5 ] Le litige porte sur le pouvoir de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de désigner nommément les ressources d'hébergement pour un enfant lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu de l'
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( Loi ). les faits [ 6 ] L'enfant X naît le [...] 2008. Dès le 10 mars 2009, une ordonnance provisoire est prononcée et il est placé en famille d'accueil jusqu'au 14 avril 2009. [ 7 ] À cette date, la situation de l'enfant est déclarée compromise. En effet, il existe un risque sérieux que la mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux (art. 38b)(2) de la Loi ) . Le juge de la Cour du Québec ordonne alors qu'il soit placé en famille d'accueil et que des mesures d'aide soient apportées à la mère. L'ordonnance est pour une durée de six mois. [ 8 ] Le 22 septembre 2009, le DPJ dépose une requête en révision et prolongation en vertu de l'
article 95 de la Loi . La requête est entendue le 8 décembre 2009. [ 9 ] Lors de l'audition, le DPJ présente un projet de vie permanent pour X. Il recommande que l'enfant soit hébergé jusqu'à sa majorité en famille d'accueil. L'intervenante sociale explique que la famille qui héberge X depuis le 10 mars 2009 est prête à s'investir auprès de lui jusqu'à sa majorité.
Elle ajoute qu'il existe des liens très forts entre l'enfant et cette famille. [ 10 ] Le juge s'interroge alors sur ce qui « peut arriver à un enfant d'un an confié à une famille d'accueil à laquelle il est attaché et qui semble sincère dans son désir de l'accompagner jusqu'à sa majorité ».
Il est d'avis qu'il faut éviter les déplacements répétés de l'enfant, et ce, « afin de lui faire bénéficier de la continuité des soins, d'une stabilité de ses liens et de ses conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge ». [ 11 ] Le juge mentionne par ailleurs que la volonté exprimée par une famille d'accueil de recevoir un jeune enfant et de l'accompagner jusqu'à majorité, de même que les liens qui se sont créés avec cette dernière, sont des éléments importants de la décision de conclure à la pertinence d'un projet de vie permanent. [ 12 ] Il estime qu'il a le pouvoir de confirmer, dans son ordonnance, le choix de la famille d'accueil proposée par le DPJ. [ 13 ] Le DPJ porte ce jugement en appel devant la Cour supérieure , considérant que le juge de la Cour du Québec n'avait pas le pouvoir de désigner nommément la famille d'accueil dans son ordonnance, cela étant de son ressort exclusif. [ 14 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l'appel.
Il est d'avis que, même si c'est le DPJ qui désigne l'établissement qui choisit une famille d'accueil, en vertu des articles 62 et 91 de la Loi , les modifications apportées aux articles 4 et 91.1 , le 1 er juillet 2007, ont pour but d'éviter qu'il y ait des « enfants ping-pong », c'est-à-dire qui subissent de nombreux déplacements. Dans ce but, le législateur a introduit la notion de « projet de vie » dont la famille d'accueil est un des éléments principaux . Le DPJ devra démontrer que celle-ci est prête à s'investir à long terme.
Le tribunal pourra alors décider d'accepter ou non le projet de vie proposé par le DPJ, lequel joue un rôle d'expert auprès du tribunal. [ 15 ] À la lumière de la jurisprudence sur cette question, le juge conclut que « le législateur exige l'approbation de la Cour du Québec pour implanter un « projet jusqu'à majorité » et que ce projet ne puisse être modifié à la seule discrétion de l'appelant, - DPJ, mais modifié seulement par un autre jugement (l'intervention de l'article 95 de la LOI) » [2] . les dispositions pertinentes de la loi 3.
Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Éléments importants. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Maintien dans le milieu familial. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Continuité des soins. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. […]
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu'il soit confié à l'un ou à l'autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
b) que l'enfant et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne;
c) que certaines personnes qu'il désigne n'entrent pas en contact avec l'enfant;
d) que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes qu'il désigne;
e) que l'enfant soit confié à d'autres personnes;
f) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille;
g) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin;
h) que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation;
i) que l'enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
k) que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie;
l) que l'enfant fréquente un milieu de garde;
m) qu'une personne s'assure que l'enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents et qu'il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o) qu'une période de retour progressif de l'enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. Recommandation. Le tribunal peut faire toute recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant. Mesures multiples. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles soient ordonnées dans l'intérêt de l'enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu'il détermine; il peut également prévoir plus d'un endroit où l'enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits. Ordonnance du tribunal. Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
Durée de l'ordonnance. 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'
article 91 , la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Durée d'autres mesures.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
Continuité des soins. À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. Continuité des soins.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. […] Enfant confié au directeur. 92. Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure. Obligation de fournir les services.
Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. […] 95. L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Prolongation. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. Règles applicables. Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l'enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu'il y a entente entre les parties, les règles suivantes s'appliquent:
a) la demande doit être signifiée aux parties dans un délai d'au moins 10 jours précédant sa présentation;
b) en l'absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu'il n'y ait audition ou peut procéder à l'audition de la demande;
c) si une
partie le demande, le tribunal doit entendre les parties. Absence de signification de l'avis. Toutefois, le tribunal, s'il constate l'absence de signification de l'avis, ajourne l'audience et ordonne que l'avis soit donné aux conditions et selon les modalités qu'il indique. l'analyse [ 16 ] Le DPJ soutient que la Cour du Québec ne possède pas le pouvoir de désigner nommément la famille d'accueil pendant la durée d'une ordonnance. Sa décision doit être conforme aux articles 62 , 91 et 92 de la Loi .
À son avis, celle-ci repose sur un partage des responsabilités entre l'autorité sociale, le DPJ et l'autorité judiciaire, c'est-à-dire la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 17 ] Selon le DPJ, lorsque la Cour du Québec ordonne l'hébergement d'un enfant en famille d'accueil, en vertu des articles 91 et 92 de la Loi , celle -ci est choisie par l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ( art. 91j) de la Loi ).
Par ailleurs, la Loi confie au DPJ l'exécution de ces mesures ( art. 62 et 92 de la Loi ) . [ 18 ] La Cour du Québec étant un tribunal statutaire, elle ne possède qu'un pouvoir de recommandation en vertu de l' article 91(3) de la Loi pour que l'enfant soit maintenu dans une famille d'accueil, sans plus. [ 19 ] À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi , en 1979, le DPJ rappelle qu'une controverse jurisprudentielle a eu lieu quant au
pouvoir de la Cour du Québec de désigner nommément la ressource pouvant héberger un enfant lorsqu'une ordonnance d'hébergement obligatoire est rendue en vertu de l'
article 91 de la Loi . Notre Cour, dans l'arrêt M.V. c. Gagnon [3] , semblait y avoir mis fin. [ 20 ] Le DPJ soutient enfin que les amendements apportés à la Loi en 2007 n'ont pas accordé un nouveau pouvoir à la Cour du Québec de désigner les ressources qui hébergent les enfants. * * * [ 21 ] Les modifications à la Loi , entrées en vigueur le 9 juillet 2007 [4] , plus particulièrement les articles 4 et 91.1 , visent à permettre de procurer à l'enfant un milieu de vie stable.
Lorsqu'une ordonnance d'hébergement doit être prononcée, la décision doit « tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente » (art. 4 de la Loi ).
Les notes explicatives au projet de loi n o 125 indiquent ceci [5] : NOTES EXPLICATIVES D’abord, tout en réaffirmant et en précisant le principe voulant que les décisions prises doivent tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, le projet de loi prévoit qu’à défaut de pouvoir le faire, les décisions doivent permettre d’assurer à l’enfant un milieu de vie stable de façon permanente.
À cet égard, le projet de loi introduit des durées maximales d’hébergement, en fonction de l’âge des enfants, qui obligeront les intervenants sociaux et judiciaires à garantir plus rapidement la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de l’enfant.
Le projet de loi vise aussi à élargir la gamme d’options pour assurer cette stabilité, en introduisant différentes dispositions relatives à la tutelle d’un enfant. [ 22 ] En outre , lors de la commission parlementaire qui s'est tenue pour faire l'étude détaillée du projet de loi n o 125, la ministre responsable de l'administration de cette Loi a exprimé clairement que le gouvernement souhaitait mettre fin aux nombreux allers-retours vécus par les enfants placés en hébergement : Mme Delisle : Si vous permettez, M. Le Président, j'aimerais, avant que M.
Dumais puisse répondre, peut-être…Parce que la députée de Rimouski a tout à fait raison, c'est le nœud, l'article 22, l'article 52 sont le nœud en fait important de ce projet de loi là. Si le gouvernement a choisi d'introduire des durées maximales de placement, c'est que le gouvernement souhaite mettre fin à ces nombreux allers-retours que les enfants vivent, les enfants qui sont sous la protection de la jeunesse, que les enfants vivent régulièrement. Il y a des études qui nous démontrent que la capacité pour un enfant de s'attacher est très importante et surtout en très bas âge.
On a rencontré…Il y a du pour et du contre, hein, on s'entend là-dessus, là? […] Ce qu'on souhaite faire avec l'adoption, si les parlementaires le souhaitent, c'est vraiment donner de la stabilité aux enfants, leur donner la possibilité de vivre une vie plus normale, une vie qui va leur permettre de s'attacher, d'aller à l'école, d'avoir... j'utilise le mot « stabilité » parce que c'est le mot qui est le plus important à mon avis, puis « stabilité », ça veut dire aussi... il faut coller à ça toute la question de la compromission au niveau du développement de l'enfant. […] Ce n'est pas le choix que nous avons fait, nous avons fait le choix d'aider les parents, de les accompagner à mieux exercer leur capacité parentale, mais, dans les circonstances où il y a impossibilité, nous croyons que l'enfant a le droit d'avoir un projet de vie permanent, qui sera évidemment déterminé ou ordonné par le Tribunal de la jeunesse [6] . [ 23 ] Il appert des articles 4 et 91.1 de la Loi , plus particulièrement, que le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants.
Dans ce but, le DPJ présente un projet de vie au tribunal dans lequel il choisit, tel que prescrit à l'
article 62 de la Loi , un établissement qui a recours à des familles d'accueil. Celle qui est identifiée doit avoir démontré une volonté de s'engager à accompagner l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 24 ] D ans le cas soumis au juge de la Cour du Québec, en l'espèce, l'enfant était âgé de onze mois et vivait dans la même famille d'accueil depuis le 10 mars 2009. Dans sa décision de placer cet enfant jusqu'à sa majorité, l'engagement de la famille d'accueil de s'investir auprès de l'enfant à long terme était central.
Il s'agissait là d'un élément crucial sur lequel le juge devait pouvoir s'appuyer pour rendre son ordonnance. Il avait l'obligation d 'enquêter sur cette question. [ 25 ] Comme le mentionne mon collègue le juge Gagnon, dans Protection de la jeunesse – 10174 , le DPJ doit donc, pour permettre au tribunal de prononcer son ordonnance, faire la démonstration suivante [7] : [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve.
Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects. Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être
auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [ 26 ] Le projet de vie proposé par le DPJ pour l'hébergement d'un enfant à long terme est donc de la plus haute importance pour le tribunal qui doit prononcer l'ordonnance. Afin d'atteindre les objectifs de stabilité et de continuité visés par la Loi , la famille d'accueil en est le cœur.
Sans un engagement de sa part et la démonstration que des liens existent entre celle-ci et l'enfant, le tribunal peut refuser de prononcer l'ordonnance demandée. [ 27 ] Dans l'arrêt M.V. c. Gagnon [8] , la Cour, sous la plume de mon collègue le juge Rochon, a étudié la question des limites applicables aux ordonnances d'hébergement obligatoire d'un enfant prononcées en vertu des articles 62 , 91 et 92 de la Loi . Comme dans la présente affaire, il s'agissait de déterminer le rôle du DPJ et celui du tribunal dans ces cas.
Il faut toutefois souligner que la juge de la Cour du Québec avait choisi le « type de ressource » nécessaire à l'enfant et non seulement désigné la famille d'accueil proposée par la DPJ, comme c'est le cas en l'espèce. [ 28 ] Par ailleurs, depuis cet arrêt, d'importantes modifications à la Loi ont été adoptées par le législateur, comme je l'ai déjà mentionné. Tout en laissant au DPJ un rôle central, des balises ont été ajoutées, particulièrement à l'
article 91.1 de la Loi , afin d'assurer une plus grande stabilité aux enfants visés par des ordonnances d'hébergement. Le législateur a imposé des délais au-delà desquels on doit élaborer des projets de vie qui vont permettre au tribunal de « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » ( art. 91.1(3) de la Loi ). [ 29 ] Le projet de vie est indissociable de l'ordonnance prononcée en vertu de l'
article 91.1(3) de la Loi . Dans ce nouveau cadre, et considérant les objectifs de la Loi, je suis d'avis que le tribunal peut désigner nommément la famille d'accueil préalablement proposée par le DPJ dans le projet de vie de l'enfant, puisqu'elle constitue une composante essentielle qui est au cœur de sa décision. [ 30 ] Depuis les modifications à la Loi , entrées en vigueur le 9 juillet 2007, plusieurs juges ont d'ailleurs examiné la question.
Plus particulièrement, la juge Marcelin, de la Cour supérieure, s'exprime ainsi [9] : [75] Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu'elle est convaincue du bien-fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition.
Si un changement important s'avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s'avèrent nécessaires. Elle n'a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal. [ 31 ] On peut en effet s'interroger sur la possibilité pour le tribunal d'exercer le devoir qui lui est imposé par les articles 4 et 91.1 de la Loi si, dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, le DPJ change l'enfant de famille d'accueil sans qu'il lui soit possible de réviser sa décision en vertu de l'
article 95 de la Loi à la lumière des faits nouveaux. [ 32 ] Le juge Mongeon, de la Cour supérieure, a eu également à se pencher sur la question [10] : [44] J'ajouterais que dans le cas qui nous préoccupe, c'est plutôt le paragraphe 3 qui doit être examiné et, là, ce n'est pas le mot «peut» que l'on lit, mais c'est le mot «doit».
Alors, dans le respect de l'économie générale de la loi, telle qu'amendée en 2007, le Tribunal n'a pas le choix; il doit rendre l'ordonnance appropriée qui va protéger, notamment, les liens et le contexte familial qui s'est recréé autour de l'enfant X et si cela veut dire qu'il doit nommer la ressource où X va vivre jusqu'à sa majorité, à ce moment-là, le juge doit mentionner cette famille d'accueil de façon à ce que les droits de X soient adéquatement protégés. Donc, en agissant comme elle a agi, la juge Lefebvre a agi à l'intérieur de la loi habilitante, tel qu'énoncé au sous- paragraphe 3 de l'
article 91.1 . […] [50] La jurisprudence postérieure à 2007 est unanime dans sa vision de l'article 91.1. Toutes les décisions qui m'ont été soumises vont dans le même sens et aucune décision n'a été portée, à ma connaissance, aucune décision ne semble aller dans le sens suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse. On me rapporte qu'il y a, cependant, des cas où les juges n'ont pas appliqué l'
article 91.1 dans le sens suggéré par la juge Marcelin, notamment, mais par d'autres de leurs collègues, mais sans motiver leur position, sans expliquer leur propre interprétation de l'article 91.1 ou, encore, sans critiquer l'interprétation qui a été donnée par leurs collègues ou par la Cour supérieure. [ 33 ] Quant au juge Barakett, dont le jugement fait l'objet du présent appel, il mentionne ceci : [58] Avec égards pour l'opinion contraire, les amendements de juillet 2007, plus particulièrement à l'article 80.1 et suivants de la LOI, n'ont pas été introduits pour permettre à la Cour du Québec de recommander ou pas.
Les pouvoirs élargis de la LOI, eu égard à la Cour du Québec sont un parallèle à l'introduction des projets de vie à long terme.
Or, la LOI permettant des projets à long terme à être élaborés par la DPJ a été soumise à un encadrement strict, soit celui de la Cour du Québec qui doit décider ou pas et dans les mesures qu'elle juge nécessaires pour sauvegarder la stabilité de l'enfant. [59] Avec égards, ce que la LOI a confié à la Cour du Québec, c'est le pouvoir de décider si les détails du plan , et surtout la famille d'accueil proposée au Tribunal, peuvent répondre aux besoins d'un enfant à long terme selon les critères énoncés par la LOI. [60] Comme il est impératif de pouvoir assurer le Tribunal que la famille recommandée par la DPJ en est une qui peut assurer la stabilité, à quoi servirait un jugement si la DPJ peut, sans l'ingérence du Tribunal, changer de famille d'accueil et revenir à l'effet ping- pong auquel la LOI et les projets de vie doivent mettre fin? [61] Dans les projets de vie, le rôle de la DPJ est celui d'un expert devant un Tribunal en ce qu'elle doit démontrer que le
choix et l'opinion de l'expert ont bien été faits dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité de l'enfant, que le plan soumis est celui qui est viable et sérieux et, ce faisant, ce projet de vie doit être entériné par jugement de la Cour. [accentué dans l'original] [ 34 ] À mon avis, les changements apportés par le législa teur à la Loi , en 2007, ont modifié le rôle du tribunal et l'autorisent à s'assurer que le projet de vie pour l'enfant favorisera réellement sa stabilité.
Le DPJ désigne un établissement qui choisit la famille d'accueil pour le projet de vie et le tribunal prononce une ordonnance basée sur ce qui est proposé.
Permettre au DPJ de changer l'enfant de famille d'accueil sans revenir devant le tribunal pour en expliquer les raisons et proposer une alternative aurait comme conséquence d'enlever à ce dernier le rôle qui lui a été confié par le législateur, c'est-à-dire, « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » ( art. 91.1(3) de la Loi ), laquelle repose sur le projet de vie tel que proposé. [ 35 ] Si des changements interviennent par la suite en ce qui concerne la famille d'accueil qui aurait été nommément désignée, le DPJ n'est pas sans recours.
En vertu de l'
article 95 de la Loi , il peut saisir le tribunal d'une demande de révision de l'ordonnance. Cette façon de procéder permet à celui-ci de rendre des ordonnances conformes aux objectifs de la Loi et au DPJ de choisir les ressources. [ 36 ] En conclusion, je suis d'avis que le jugement de la Cour supérieure est bien fondé et je propose donc de rejeter l'appel sans frais, vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A.
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