2010 QCCQ 5496, 2010 QCCQ 5496
Opinion
Harlé c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 5496 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-003340-096 DATE : 19 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ CHRISTIAN HARLÉ Demandeur c.
SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Christian Harlé se pourvoit à l’encontre d’une cotisation émise le 14 juin 2004, portant le no.
QU364422C00, pour l’année fiscale 2003 (P-8); [ 2 ] Le 3 juillet 2004, monsieur Harlé a fait opposition à cette cotisation (P-9). [ 3 ] Cette opposition n’a pas été traitée par le ministre du Revenu du Québec, si bien que le 15 janvier 2009, le demandeur a saisi la Cour du Québec à laquelle il demande d’annuler la cotisation No. QU364422C00. [ 4 ] Au soutien de sa demande, monsieur Harlé plaide que la cotisation contestée ne s’appuie sur aucune disposition de la
Loi sur les impôts , puisque ce n’est que le 15 mai 2009, que fut sanctionné le Projet de loi no. 2 ( L.Q. 2009, C,5 ) introduisant dans la
Loi sur les impôts les dispositions des articles 7.20 et suivants édictant certaines, «Règles relatives à un Don». [ 5 ] Puisqu’il s’agit de dispositions nouvelles, le demandeur plaide que, la cotisation en litige, émise le 14 juin 2004 et portant sur des faits survenus au cours de l’année fiscale 2003, ne peut s’appuyer sur des dispositions légales qui étaient inexistantes au moment où sont survenus les faits en litige et au moment où la cotisation contestée a été émise.
Selon les prétentions du demandeur, cette cotisation est illégale parce qu'elle ne pouvait s’appuyer sur aucune disposition de la loi lorsqu’elle fut émise. LES FAITS : [ 6 ] Le 6 juin 2003, monsieur Harlé a acheté de Initiative Canada Corporation une quantité d’articles possédés par la vendeuse, listés de façon particulière dans une facture (pièce P-1).
Pour ce lot « d’articles » le demandeur a payé 9 200 $. [ 7 ] Le même jour soit le 6 juin 2003, le demandeur a donné les articles achetés à un organisme de charité du nom de All Saints Greek Ortodox Church (pièce P-3). [ 8 ] Le 9 octobre 2003, All Saints Greek Orthodox Church émet à monsieur Harlé le reçu de charité no. 09611.
Ce reçu liste les articles donnés par monsieur Harlé et en établit la valeur à 56 500,49 $ (pièce P-3). [ 9 ] Dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2003, monsieur Harlé a déduit cette donation faite à All Saints Greek Orthodox Church du montant de 56 500,40 $ (pièce P-7, page 5 et 6). [ 10 ] Par l’avis de cotisation en litige, le 14 juin 2004, le défendeur refusait une
partie de cette déduction en ramenant la valeur de l’ensemble des reçus de charité soumis par le contribuable à la somme de 10 640 $, aux fins de la ligne 389 du formulaire de la déclaration fiscale. [ 11 ] Pour justifier cette décision, le défendeur indique : « Notez que lorsque vous donnez une immobilisation à un organisme de bienfaisance dans les trois ans de son acquisition, le montant que vous pouvez réclamer se limite au coût d’acquisition de cette immobilisation » (pièce P-8, page 3 de 4, au haut de la page).
LE DROIT : [ 12 ] Cette cotisation de 2004, repose sur une restriction énoncée expressément aux articles 7.21 et 7.25 de la
Loi sur les impôts du Québec qui prévoit : ART. 7.21 . Le montant admissible d’un don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don sur le montant de l’avantage, s’il y a lieu, relatif au don. Donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue.
Toutefois, lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, le montant admissible du don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande de cette donation, déterminée selon les règles prévues au paragraphe b de l’un des articles 710.4 et 752.0.10.4.2, sur le montant de l’avantage relatif au don, autre que l’usufruit ou le droit d’usage. ART. 7.25 . Pour l’application de l’
article 7.21 , du paragraphe c de l’article 422 et des articles 716 et 752.0.10.12, la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don par un contribuable à un donataire reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) le contribuable a acquis le bien en vertu d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l’article 1079.1;
b) sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable: i. soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant le jour où le don est fait; ii. soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu’au moment où le contribuable a acquis le bien l’une des principales raisons de cette acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu. [ 13 ] Cette restriction visant la valeur d’un don a été ajoutée à la loi de façon expresse par l’article 23 du
Chapitre 5 des lois de 2009 sanctionné le 15 mai 2009. [ 14 ] Pour l’application de ces dispositions législatives, l’
article 7.31 de la
Loi sur les impôts du Québec prévoit à son paragraphe 4 , que l’
article 7.25 ci-haut reproduit s’applique à compter de l’année d’imposition 2003. [ 15 ] Par cette disposition législative, l’Assemblée nationale déclare expressément appliquer la loi de 2009 à des faits accomplis au cours de l’année fiscale 2003. Il s’agit d’une disposition rétroactive.
« Il y a effet rétroactif lorsqu’une loi nouvelle s’applique de façon à prescrire le régime juridique de faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur. » [1] [ 16 ] Ce faisant : « la loi rétroactive déroge à la règle d’après laquelle les jugements sont simplement déclaratifs du droit préexistant; elle ordonne en effet au juge de statuer d’une autre manière que d’après la loi qui était compétente au jour où les faits du litige se sont produits; mais cet ordre, elle le donne pour tous les litiges qui ne sont pas encore tranchés, et sur lesquels le juge est appelé à statuer. » [2] [ 17 ] Cette citation de Roubier énonce bien la règle qui doit régir le cas d’espèce. [ 18 ] Ayant à décider aujourd’hui d’un cas dont les faits sont survenus en 2003, le soussigné doit appliquer le droit tel qu’il est au jour du jugement dans la mesure où le législateur a exprimé clairement son intention de régir les faits en litige et ce, même si cette volonté a été exprimée après que lesdits faits soient accomplis. [ 19 ] Contrairement aux prétentions de monsieur Harlé, il ne s’agit pas pour le Tribunal de se demander si la
Loi sur les impôts du Québec , telle qu’elle existait en 2003 autorisait le défendeur à prendre la position qu’il a énoncée dans son avis de cotisation de 2004, mais plutôt de savoir si cette position est conforme à la volonté exprimée du législateur et ce, même de façon rétroactive.
[ 20 ] Et à cet égard, la lecture des dispositions des articles 7.21 , 7.25 et 7.31 (4) de la
Loi sur les impôts du Québec ne laisse aucun doute. Ayant acquis moins de trois ans avant d’en faire don à un organisme de charité les biens listés à l’annexe A du reçu P-3, la valeur de ce don est limitée au coût d’acquisition desdits biens pour monsieur Harlé. [ 21 ] Pour réussir dans son pourvoi, le demandeur avait le fardeau d’établir l’inexactitude et/ou l’illégalité de la cotisation QU364422C00; cela n’a pas été fait. [ 22 ] Enfin, en début d’audience le défendeur a indiqué à la Cour qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire que confère au Ministre l’article 94.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu , ce dernier renonçait aux intérêts échus à compter du 14 juin 2004, étant donné les circonstances particulières qui ont amené le défendeur à ne pas traiter l’avis d’opposition du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE au Ministre de sa renonciation aux intérêts échus entre le 14 juin 2009 2004 et la date du présent jugement; REJETTE la requête du demandeur avec dépens fixés selon les dispositions à l’article 93.1.18 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. M-31). __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Christian Harlé [...] Lac Beauport (Québec) [...] Demandeur Me Dany Galarneau(casier # 129) Larivière, Meunier Procureurs du défendeur Date d’audience : 8 avril 2010
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