2012 QCCQ 12546, 2012 QCCQ 12546
Opinion
Protection de la jeunesse — 124129 2012 QCCQ 12546 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009970-104 DATE : 16 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1974 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 novembre 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X étaient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et confié à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] Conformément à l'ordonnance, l'adolescent a été confié à la garde de son père et la situation ne fut pas toujours aisée. Effectivement, X n'avait pratiquement jamais vécu avec son père puisque c'est sa mère qui assumait la garde légale. Bien que la
situation se soit améliorée au cours des derniers mois d'hébergement de l'adolescent, le père avait des difficultés à établir son autorité et il dira à l'audience que son fils n'écoutait pas les conseils qu'il lui prodiguait. [ 4 ] Bien que X avait fait un certain cheminement au cours des mois de son hébergement en foyer de groupe, certaines difficultés demeuraient notamment au niveau de sa consommation de marijuana qui était régulière. [ 5 ] Devant les difficultés présentées par l'adolescent en milieu familial paternel, le Tribunal, en date du 12 janvier 2012, le confiait à ses grands-parents maternels du consentement des parties. [ 6 ] Depuis cette ordonnance, la situation de l'adolescent s'est grandement améliorée.
L'adolescent s'est mobilisé et il fréquente une école de formation professionnelle où il est assidu et motivé. [ 7 ] X a de plus diminué de façon considérable sa consommation de drogue et il évolue de façon satisfaisante à la résidence de ses grands-parents. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de ses grands-parents jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'en juin 2012 et le père, présent à l'audience, consent à cette recommandation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 19 juin 2012 : - CONFIE l'adolescent à ses grands-parents maternels; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant à l'apprentissage et l'autonomie; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2012-03-16 /hp
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