2011 QCCQ 8726, 2011 QCCQ 8726
Opinion
Lindor c. McGill University Non-Academic Certified Association (Munaca) 2011 QCCQ 8726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116599-095 DATE : 09 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIRLÈNE LINDOR […] Laval, Qc. […] DEMANDERESSE c. McGILL UNIVERSITY NON-ACADEMIC CERTIFIED ASSOCIATION (MUNACA) 3483, Peel, 2 e étage Montréal, Qc.
H3A 1W7 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 7 000,00$ en dommages. [ 2 ] La défenderesse est un syndicat représentant certains employés de l'Université McGill. [ 3 ] La demanderesse, au début de l'année 2007, travaillait dans un laboratoire de l'Université McGill.
Elle est enceinte et sa santé l'a forcée à se retirer du travail, de façon préventive. [ 4 ] L'Université aurait réagi à cette situation en abolissant le poste de la demanderesse. [ 5 ] Des démarches furent entreprises par la demanderesse en vertu de la
Loi sur les normes du travail ; également, elle a demandé de l'aide à la défenderesse, son syndicat, qui a déposé un grief. [ 6 ] Mais, la demanderesse n'avait pas confiance aux services du syndicat. Elle a retenu les services d'un avocat d'un cabinet privé de Montréal, Me Garneau.
Elle a déboursé plus de 7 000,00$ en honoraires. [ 7 ] Finalement, un règlement hors cour est intervenu entre l'Université, la demanderesse et la défenderesse, grâce à son avocat privé, et ce, dès le début de 2009, alors que les recours pris par la défenderesse auraient traîné en longueur. [ 8 ] Bref, selon la demanderesse, la défenderesse fut négligente. [ 9 ] En défense, la défenderesse plaide l'irrecevabilité de la demande en vertu du Code de travail et, subsidiairement, elle ajoute qu'elle a fait les représentations et les procédures utiles pour la demanderesse et que l'avocat travaillant exclusivement pour le syndicat a fait son travail.
C'est le choix personnel de la demanderesse de retenir les services de son avocat, sans obligation pour le syndicat. ANALYSE [ 10 ] L'
article 47.2 du Code du travail (L.R.Q., chap. C-27) édicte ceci: « 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.»
[ 11 ] Et si le syndicat ne respecte pas ce devoir, les articles 47.3 et 47.5 du Code du travail nous enseignent ceci: « 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.5. Si la Commission estime que l'association a contrevenu à l'
article 47.2 , elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié.
La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'elle juge nécessaire dans les circonstances.» [ 12 ] La demanderesse aurait donc dû diriger son recours devant la Commission des relations de travail. [ 13 ] Il est à noter les articles 114 et 116 du Code du travail qui nous informent de la juridiction de la Commission: « 114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 111.2, 111.10 à 111.20 et au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. 116.
Toute plainte à la Commission reliée à l'application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d'employer une personne, à l'application de l'article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. Le délai prévu à l'article 47.3 s'applique à une plainte à la Commission reliée à l'application de l'
article 47.2 , même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire.» [ 14 ] Comme, ici, la demanderesse se plaint des services inadéquats de son syndicat, nous croyons que la Commission est la seule compétente pour entendre ce type de litige, ce qui pourra être différent, par exemple, dans un recours extra-contractuel. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que le présent recours de la demanderesse ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec; [ 17 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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