2012 QCCQ 9091, 2012 QCCQ 9091
Opinion
Protection de la jeunesse — 12804 2012 QCCQ 9091 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022018-097 DATE : Le 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 8 mars 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par laquelle l'adolescent était confié en centre de réadaptation, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'au 23 juin 2011. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescent assisté de son procureur. La sœur aînée de l'adolescent et son conjoint ont assisté à l'audience.
Malheureusement, ni le père ni la mère n'étaient présents. Avec l'accord de l'adolescent et puisque les parents ne sont pas impliqués dans sa vie, le Tribunal procède en leur absence. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation qui est de maintenir l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
La Directrice espère pouvoir retourner l'adolescent dans un milieu social dans les meilleurs délais. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord de l'adolescent pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Étude de la situation sociale de l'adolescent rédigée par madame [intervenante 1] et datée du 3 juin 2011; D-2: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'adolescent rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 24 février 2012. [ 6 ] L'adolescent, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête en compromission et une majorité des faits mentionnés dans la requête sur mesures provisoires présentée plus tard en raison de sa fugue.
L'adolescent nie par ailleurs que sa sœur aînée Y ne pouvait être rejointe.
Il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, plus par dépit que par véritable volonté d'intégrer un centre de réadaptation. [ 7 ] Les derniers mois ont été particulièrement mouvementés pour l'adolescent. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance en juillet 2010, l'adolescent était placé en centre de réadaptation en prévoyant des contacts avec madame A, qui l'avait hébergé, de même que sa sœur Y, qui s'est toujours impliquée dans la vie de l'adolescent. [ 9 ] En novembre 2010, l'adolescent fugue.
Au moment de l'audience prévue le 15 juillet 2011, le Tribunal se voit forcé d'émettre un mandat d'amener puisqu'on est toujours sans nouvelles. [ 10 ] Le 18 janvier 2012, l'adolescent s'est présenté au centre de réadaptation A et a demandé de l'aide, désirant travailler légalement, obtenir sa carte d'assurance maladie et retourner à l'école. Le 23 janvier 2012, le Tribunal confiait temporairement l'adolescent à monsieur B, l'ex-conjoint de madame A.
[ 11 ] Cependant, la situation entre monsieur B et l'adolescent se détériore considérablement. L'adolescent est alors hébergé par sa sœur aînée Y, qui s'occupait également de son nouveau-né. [ 12 ] Les obligations de Y, qui a quatre jeunes enfants, l'empêchent d'héberger son frère sur une longue période. Cependant, elle désire le soutenir et peut-être éventuellement l'héberger lorsqu'il aura fait les choix requis dans sa vie pour construire son avenir. [ 13 ] En conséquence, la Directrice de la protection de la jeunesse compte mettre en place pour l'adolescent des mesures pour encourager son autonomie.
L'intervenante sociale confirme qu'à l'heure actuelle, l'adolescent hésite entre un retour à l'école ou son intégration sur le marché du travail. [ 14 ] Durant sa fugue, l'adolescent a travaillé au noir. On ne rapporte aucune implication dans des délits ni aucune affiliation à quelque groupe. [ 15 ] Les parents, qui ne sont pas impliqués auprès de l'adolescent depuis des années, ont à toutes fins utiles abandonné ce dernier en ne remplissant pas leurs obligations. À cet égard, même si l'adolescent a revu depuis peu son père, ce dernier ne s'est présenté à aucune des audiences pour faire valoir son point de vue.
L'adolescent peut néanmoins compter sur sa sœur Y. Son conjoint la supporte dans l'aide qu'elle veut apporter à son frère. [ 16 ] Les défis qui attendent l'adolescent sont nombreux. En effet, il n'a pas complété son niveau primaire et de son propre aveu, n'a pas véritablement fréquenté l'école depuis longtemps.
Il n'a aucune idée de son classement scolaire et cette étape est essentielle pour choisir le programme qui lui conviendrait le mieux alors qu'il atteindra sa majorité dans les prochains mois. [ 17 ] La Directrice de la protection de la jeunesse compte maintenir l'adolescent en centre de réadaptation, plus particulièrement le foyer de groupe A Qu'il pourra intégrer ce jour même. [ 18 ] Des mesures doivent être mises en place pour que l'adolescent, qui présente un profil non délinquant, puisse recevoir les services et avoir accès aux ressources pour lui permettre d'entrer dans sa vie d'adulte avec le moins d'embûches possible. [ 19 ] Le Tribunal a insisté auprès de l'adolescent sur l'importance de s'impliquer dans une formation qui lui permettra de subvenir à ses besoins à sa majorité.
Le Tribunal invite également la Directrice de la protection de la jeunesse à évaluer tous les programmes utiles, y compris ceux qui pourraient soutenir l'adolescent après sa majorité. Dans les faits, les parents ont abandonné leur fils. La mère a coupé tous les ponts depuis plus de quatre ans et ne veut pas de nouvelles de lui. Même si sa sœur Y est présente dans sa vie, l'adolescent ne peut véritablement compter sur elle, car elle a ses propres responsabilités. [ 20 ] La situation de l'adolescent est très précaire.
Cependant, malgré un parcours de vie très difficile, l'adolescent n'a jamais sombré dans la délinquance ou dans la consommation de stupéfiants ou d'alcool.
Il faut lui permettre de développer des habiletés pour bien le préparer à devenir autonome avant d'atteindre sa majorité. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 juillet 2010; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; [ 28 ] PREND ACTE que l'adolescent sera hébergé au foyer de groupe A; [ 29 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse soutienne l'adolescent pour obtenir une évaluation de son profil scolaire afin de lui permettre d'intégrer un milieu d'apprentissage ou le marché du travail à sa majorité; [ 30 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse d'évaluer tous les programmes, y compris ceux pouvant soutenir l'adolescent au-delà de sa majorité, pour lui permettre d'avoir les acquis nécessaires pour vivre de façon autonome et indépendante à sa majorité; [ 31 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser le retour de l'adolescent dans son milieu social ou familial; [ 32 ] RECOMMANDE fortement que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou d'apprentissage le menant à son autonomie; [ 33 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre en place tous les programmes afin que l'adolescent puisse vivre de façon autonome et indépendante à sa majorité; [ 34 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de s'impliquer activement dans lesdits programmes qui pourront lui être offerts pour obtenir son autonomie; [ 35 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser des contacts élargis avec la sœur aînée de l'adolescent, Y;
[ 36 ] PREND ACTE que les contacts entre la sœur aînée et l'adolescent seront établis après entente entre les parties; [ 37 ] SUSPEND l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale des parents à l'égard de l'adolescent et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 39 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 40 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 41 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à ville A Ce 19 e jour de mars 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 8 mars 2012 CB/mr
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