2023 QCCQ 8867, 2023 QCCQ 8867
Opinion
Protection de la jeunesse — 235133 2023 QCCQ 8867 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-010100-206 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2008 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 2 mai 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à son grand-père et à sa conjointe pour une période d’une année et les contacts avec sa mère doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée et les contacts avec monsieur C sont interdits. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à la famille d’accueil de proximité du grand- père et de sa conjointe jusqu’à sa majorité et d’ordonner que les contacts avec sa mère soient supervisés. Elle demande également d’autoriser les contacts entre l’adolescente et son père biologique, et ce, de façon supervisée, selon entente entre l’adolescente, la Directrice et monsieur. Des mesures d’aide sont proposées ainsi que le retrait de l’exercice de certains attributs parentaux à la mère, si celle-ci ne peut être jointe dans un délai de 48 heures.
Des mesures d’aide sont proposées pour la même période. [ 4 ] La mère et l’adolescente consentent aux mesures recherchées. L’adolescente ne veut plus que sa mère soit informée de ses absences ou manquements à l’école. [ 5 ] Le père biologique est présent au palais de justice. Il témoigne. Monsieur est heureux que sa fille l’ait retrouvé sur les réseaux sociaux. Ils se sont vus à quelques reprises sous la supervision des grands-parents. Monsieur aimerait entreprendre des démarches judiciaires afin de faire reconnaître sa paternité.
Mentionnons que la mère a été surprise par le retour du père dans la vie de sa fille, car celle-ci a entrepris les démarches sans lui en avoir parlé. Cela étant dit, la mère ne refuse pas les contacts entre eux. [ 6 ] Les grands-parents sont admis à l’audience suivant l’article 83 LPJ. Ils désirent s’occuper de leur petite-fille à long terme. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé. Mentionnons
que le 25 septembre 2014, la juge Allaire déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère de l’époque, monsieur C, et un interdit de contact est ordonné entre eux. [ 8 ] L’adolescente est confiée à ses grands-parents depuis le 17 novembre 2021. Ainsi, les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints depuis le 17 novembre 2023. En conséquence, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente de façon permanente.
Ce projet de vie ne fait pas l’objet de contestation. [ 9 ] L’adolescente évolue positivement dans les différentes sphères de sa vie. Les grands-parents font un suivi scolaire serré. D’ailleurs, il est démontré que l’adolescente est disponible aux apprentissages scolaires et qu’elle entretient des relations sociales positives avec les autres élèves. Lorsqu’elle s’absente d’un cours, la direction de l’école informe la mère et les grands-parents. Or, cette information est parfois erronée. Lorsque la mère reçoit un tel message, elle envoie un « texto » à sa fille pour savoir où elle se trouve.
L’adolescente mentionne que si son cellulaire vibre, elle doit le remettre à son enseignant en guise de conséquence. À tout événement, la mère s’engage à ne plus écrire à sa fille directement. Elle s’adressera dorénavant aux grands-parents. [ 10 ] La relation entre l’adolescente et sa mère ainsi qu’avec le conjoint de celle-ci est tendue. Il n’y a eu aucun contact physique depuis la dernière ordonnance. [ 11 ] La mère a plusieurs problèmes de santé physique et mentale. Elle est hospitalisée environ une fois par mois.
Elle a, entre autres, des affects dépressifs et des difficultés de concentration et d’attention dues à un trauma crânien. [ 12 ] La mère réside au même endroit depuis une année. Elle est en couple avec monsieur D. Ce dernier a purgé une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle envers une femme au mois d’octobre 2020. La mère et son conjoint ne reconnaissent pas les événements et mentionnent être victimes d’un règlement de compte. [ 13 ] L’état émotif de la mère a un impact sur sa capacité à s’occuper de sa fille.
En fait, elle présente une immaturité affective et a de la difficulté à se centrer sur les besoins de sa fille. [ 14 ] L’adolescente a des contacts positifs avec sa grand-mère maternelle ainsi qu’avec sa sœur Y. [ 15 ] À la mi-avril 2023, l’adolescente retrouve son père biologique sur les réseaux sociaux. Monsieur vit auprès de sa mère et souffre d’un trouble d’anxiété généralisée et de phobie sociale. Il a un suivi relativement à sa santé mentale.
La Directrice a effectué certaines recherches le concernant, mais aucun élément inquiétant n’est ressorti. [ 16 ] Le projet de vie présenté par la Directrice répond aux besoins de l’adolescente. Il s’agit d’un milieu de vie encadrant, stable et bienveillant. En conséquence, les mesures recherchées par la Directrice sont accordées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mai 2022; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel, monsieur E, et de sa conjointe, madame F; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant le désir de l’adolescente; [ 22 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère selon entente entre les parties; [ 23 ] INTERDIT à la mère, au grand-père maternel ainsi qu’à sa conjointe, madame F, de mettre l’adolescente en contact avec monsieur C; [ 24 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescente et monsieur G selon entente entre l’adolescente, monsieur G et la Directrice et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 25 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescente et monsieur G selon entente entre l’adolescente, monsieur G et la Directrice; [ 26 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le grand-père maternel, monsieur E et sa conjointe, madame F, à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire et ce, si la mère ne donne pas son autorisation dans un délai de quarante-huit (48) heures;
[ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le […] 2026. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvain Lévesque Avocat de l'adolescente Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : 12 octobre 2023
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