2011 QCCQ 948, 2011 QCCQ 948
Opinion
Letendre c. Voyages Richelieu inc. 2011 QCCQ 948 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003471-092 DATE : Le 18 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STACEY LETENDRE
Partie demanderesse c. VOYAGES RICHELIEU INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stacey Letendre réclame à la défenderesse le remboursement d'un forfait de voyage acheté chez cette dernière de même que des dommages-intérêts.
LES FAITS [ 2 ] Après avoir pris connaissance sur le site internet de Sunwing des forfaits offerts que ce grossiste offrait, Letendre achète de la défenderesse un forfait pour deux pour l'hôtel Grand Paradise Bavaro, à Punta Cana en République Dominicaine. Il s'agit d'un forfait « tout compris ». [ 3 ] À leur arrivée sur place on informe le demandeur et sa copine qu'ils seraient logés dans une
section du complexe hôtelier nommé "The Club". Cet endroit est en retrait du centre névralgique de l'hôtel et nécessite l'utilisation d'une navette pour s’y rendre. Les voyageurs peuvent aussi se déplacer à pied, une marche d'environ 15 minutes. [ 4 ] Une autre mauvaise surprise les attend à la chambre : celle-ci est insalubre, sans décorations et à proximité d'un bruyant chantier. [ 5 ] Ils demandent des explications au représentant de Sunwing, mais sans succès. Letendre communique avec le représentant de Voyages Richelieu qui lui suggère de communiquer avec Sunwing. Rien n'y fait. [ 6 ] Le couple est plus tard relocalisé dans une autre chambre de la même
section : cette fois c'est la climatisation qui fait défaut. [ 7 ] Letendre demande le remboursement du forfait et des dommages, soit 1 000,00 $ pour lui et 1 000,00 $ pour sa copine. [ 8 ] Le représentant de Voyage Richelieu, Guy Pelletier, a informé le Tribunal qu'il n'était pas au courant des faits rapportés par Letendre concernant la condition des chambres avant d’en être informé par ce dernier. [ 9 ] Il ajoute que son entreprise "n'a pas grand contrôle" sur la situation et qu'elle doit s'en remettre au grossiste à qui il a parlé du cas de M.
Letendre quand il en a eu vent. [ 10 ] Il suggère que le montant réclamé est exagéré compte tenu que Letendre a quand même pu « profiter de la belle plage du complexe, de même que des repas et de l'envolée » [ 11 ] Il n'a jamais informé son client de l'existence de "The Club" et des inconvénients d’y loger. [ 12 ] Sophie Brouillette travaille pour Sunwing.
Elle explique qu’à la même époque Sunwing avait quelque 314 clients sur place et qu'il n'a pas eu de plainte. [ 13 ] Elle n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi Sunwing n'a rien fait à la suite de la plainte reçue de Letendre, puisqu’elle n’a pas reçu de rapport de leur représentante sur place. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Les obligations d'une agence de voyages sont des obligations de résultat. [ 15 ] La défenderesse, en tant qu'entrepreneur, est soumise aux articles 2098 et suivant du C.c.Q. , dont l'
article 2100 qui se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 16 ] La chambre qui était comprise dans le forfait ne rencontrait pas les standards de qualité auxquels pouvait s'attendre le demandeur.
Le résultat n'a donc pas été atteint et la défenderesse n'a pas déchargé son fardeau de démontrer que l'absence de résultat est la conséquence de la survenance d'un cas fortuit ou d'une force majeure. [ 17 ] La défenderesse ne peut plaider "qu'elle ne savait pas" ou que c'est le grossiste et / ou le complexe hôtelier qui est responsable. [ 18 ] En effet, par son engagement contractuel, la défenderesse s'engageait à fournir au demandeur et à sa compagne une chambre d'hôtel de haute qualité [1] . Il s'agit d'un engagement personnel.
Le fait que les personnes avec qui elle a fait affaires n’ont "pas livré la marchandise" ne peut être invoqué. [ 19 ] Il lui appartenait au surplus de s'informer pour être en mesure de conseiller et aviser adéquatement son client, ce qu'elle n'a pas fait, de toute évidence. [ 20 ] Il lui appartenait également d'informer son client de l'existence de la
section The Club compte tenu de son éloignement et des travaux qui effectués à proximité . [ 21 ] Pour ce qui est des dommages réclamés , le Tribunal considère que le demandeur a droit de réclamer le remboursement complet de son forfait. [ 22 ] Une obligation mal exécutée est considérée en l'espèce comme étant non exécutée. En matière de contrat comprenant des obligations réciproques une
partie est justifiée à ne pas exécuter ses propres obligations si l'autre ne remplit pas les siennes.
[ 23 ] Il est vrai que le demandeur a pu profiter de la plage et des restaurants de l'hôtel. Le Tribunal considère cependant qu'un élément très important, voire essentiel ,n'a pas été fourni au demandeur, soit une chambre digne de ce mot. Les inconvénients subis par le demandeur et sa compagne occultent les quelques plaisirs que le voyage a pu leur procurer. [ 24 ] Le demandeur a donc le droit d'être remboursé du montant total qu'il a payé à la défenderesse plus 1 000,00 $ pour les dommages qu'il a subis. [ 25 ] Le demandeur ne peut réclamer pour les dommages subis par sa compagne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur, [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse Voyages Richelieu Inc. à payer au demandeur la somme de 3 077,29 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 17 janvier 2008. [ 28 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 114,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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