2022 QCCA 948, 2022 QCCA 948
Opinion
Giroux c. Ville de Gatineau 2022 QCCA 948 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700026-220 ( 550-36-000016-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Mario Giroux Me STÉPHANE HARVEY ( Stéphane Harvey avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Gatineau Me WILLIAM LEGAULT-LACASSE ( Ville de Gatineau ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (
Article 291 du Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 39 Argumentation de Me Harvey. 9 h 43 Demandes de précisions du juge et réponses de Me Harvey. 9 h 48 Me Harvey poursuit ses représentations. 9 h 52 Argumentation de Me Legault-Lacasse. 9 h 56 Réplique de Me Harvey.
9 h 57 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal dans le courant de la journée. 9 h 58 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Alexandre Boucher), qui a rejeté son appel d’un jugement de la Cour municipale de Gatineau (l’honorable Sylvain Dorais), lequel l’a déclaré coupable d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire. [ 2 ] Le requérant soutient que les deux juges ont erré en droit en concluant que l’identification spécifique de l’appareil visé par l’infraction à l’
article 443.1 du Code de la sécurité routière [1] n’était pas déterminante. Selon lui, puisque l’accusation était particularisée en ce qu’elle décrivait l’appareil cellulaire qu’il tenait en main comme étant noir alors qu’il était gris, la poursuite avait l’obligation de faire cette preuve à défaut de quoi le verdict aurait dû en être un d’acquittement.
Il soutient aussi que le premier juge a erré en ne retenant pas sa version des faits selon laquelle son véhicule était stationné de manière à ne pas contrevenir aux dispositions du Code de la sécurité routière ( art. 443.7 C.s.r . ) et que le juge de la Cour supérieure a erré en refusant sa preuve nouvelle en plus d’avoir manqué à son devoir d’assistance en n’intervenant pas afin de le guider lors de sa plaidoirie. [ 3 ] Dans l’arrêt BT Céramiques inc. c. Agence du revenu du Québec , la Cour rappelle ses pouvoirs : [99] La Cour agit ici à
titre de seconde instance d’appel. Les jugements entrepris sont ceux rendus par la Cour supérieure siégeant en appel du jugement rendu par la Cour du Québec en matière pénale et en matière d’infractions poursuivies par procédure
sommaire. [100] Le Code de procédure pénale prescrit, à l’instar du Code criminel en matière d’infractions poursuivies par procédure
sommaire, que la compétence de la Cour, siégeant à un deuxième niveau d’appel, est limitée aux questions de droit. Il ne lui revient donc pas de réviser les conclusions de fait arrêtées par la juge de première instance. Ce n’est qu’en présence d’une erreur de droit commise par le juge d’appel dans l’un ou l’autre des jugements entrepris que l’intervention de la Cour pourrait être justifiée . [2] [Renvois omis] [ 4 ] Le juge Mainville, siégeant à
titre de juge unique, réitère ces principes et précise les situations lors desquelles la permission d’appeler sera accordée : [5] En ce qui concerne la permission d’appeler, elle n’est accordée que si la question de droit soulevée en appel est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste : Morin v. R. , 2009 QCCA 109 . Le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’
article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès : Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , par. 6 . [3] [ 5 ] En l’espèce, le requérant ne montre pas l’erreur de droit que le juge aurait commise.
Le libellé de l’accusation telle qu’elle apparaît au constat d’infraction se lit comme suit : Conducteur d’un véhicule routier a fait usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif (art. 443.1 CSR) [ 6 ] Contrairement à ce que prétend le requérant, l’accusation ne comporte pas de mention de la couleur de l’appareil qu’il tenait en main. Cette mention se retrouve au Rapport d’infraction abrégé produit pour valoir témoignage de l’agent conformément à l’
article 62 Code de procédure pénale [4] . Tant le juge de la Cour municipale que de la Cour supérieure ont conclu que, vu l’ensemble de la preuve, cette couleur n’était pas déterminante et que le requérant tenait bien en main son téléphone, son témoignage sur cette question n’ayant pas été retenu. L’appelant ne montre pas là d’erreur de droit qui mériterait l’attention de la Cour d’appel. [ 7 ] Il en va de même du moyen d’appel portant sur l’emplacement de son véhicule lors de l’infraction, le juge de la Cour municipale ayant conclu que le requérant ne pouvait bénéficier de l’exception de l’
article 443.7 C.s.r. puisque son véhicule était alors stationné de façon à contrevenir à certains articles de ce code. Ce moyen n’en est pas un de droit. [ 8 ] Par ailleurs, l’appelant ne montre pas en quoi le juge de la Cour supérieure aurait failli à son obligation d’assistance à un
justiciable qui n’est pas représenté. [ 9 ] Enfin, la requête pour permission d’appeler a été déposée hors délai (art. 296 C.p.p .) et le requérant ne montre pas qu’il avait l’intention de se pourvoir dans le délai prescrit, ni qu’il a de sérieux motifs d’appel [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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