2016 QCCQ 6322, 2016 QCCQ 6322
Opinion
Pilote c. 9111-5717 Québec Inc. 2016 QCCQ 6322 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N os : 400-32-013347-153 400-32-013348-151 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ No : 400-32-013347-153 ÉDITH PILOTE Et SYLVAIN DUPONT Demandeurs c. 9111-5717 QUÉBEC INC. Défenderesse / Demanderesse en garantie c. RSA INSURANCE GROUP Et CONSTRUCTION LOUIS MARTEL INC.
Défenderesses en garantie No : 400-32-013348-151 ÉDITH PILOTE Et SYLVAIN DUPONT Demandeurs c. 9111-5717 QUÉBEC INC. Défenderesse / Demanderesse en garantie c. CONSTRUCTION LOUIS MARTEL INC.
Et ROYAL & SUN ALLIANCE Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une preuve commune a été présentée dans les deux dossiers. [ 2 ] Dans le dossier 400-32-013347-153, les demandeurs allèguent un problème de détérioration des lisses de leur immeuble causée par les travaux de construction confiés à la défenderesse pour lesquels ils réclament un montant de 1 402,98 $. [ 3 ] Dans le dossier 400-32-013348-151, les demandeurs allèguent un problème de détérioration des murs d’une remise de leur immeuble qu’ils attribuent aux travaux de construction confiés à la défenderesse et pour lesquels ils réclament un montant de 2 299,79 $ de même que les frais d’avocats de 534,21 $ pour un total de 2 834 $. [ 4 ] Dans les deux dossiers, la défenderesse a appelé en garantie Construction Louis Martel inc., son sous-traitant ayant exécuté les travaux de même que son assureur Royal & Sun Alliance, compagnie d’assurance.
Tous contestent les réclamations et nient responsabilité. [ 5 ] À l’audition, la demanderesse Édith Pilote est présente. La défenderesse est absente et est représentée par son mandataire, le représentant de la défenderesse en garantie, Construction Louis Martel inc., soit M. Louis Martel, à qui elle a signé un mandat de représentation. MISE EN CONTEXTE [ 6 ] À l’été 2005, les demandeurs confient à la défenderesse des travaux de construction d’un immeuble de quatre unités de condominiums.
[ 7 ] Les demandeurs habitent une des quatre unités et louent les trois autres. [ 8 ] En juillet 2010, les demandeurs découvrent que le béton des fondations de leur immeuble est affecté par un problème de pyrrhotite. [ 9 ] Au mois d’août 2012, l’entrepreneur mandaté par l’APCHQ pour procéder aux travaux correctifs du problème de pyrrhotite entreprend ses travaux visant à dégarnir une
partie du revêtement extérieur du bâtiment et lever celui-ci pour refaire la fondation. [ 10 ] Le ou vers le 28 août 2012, en soulevant l’immeuble, l’entrepreneur chargé des travaux constate que la lisse d’assise est pourrie. [ 11 ] Le 29 août 2012, l’avocat des demandeurs transmet une lettre au représentant de la défenderesse, M. Bryan Tranquille, l’informant de la situation et demandant que les travaux correctifs soient faits.
Monsieur Tranquille se rend sur les lieux pour constater le problème. [ 12 ] La défenderesse n’ayant pas procédé aux travaux correctifs dans les délais de la lettre du 29 août 2012, les demandeurs ont fait faire les travaux de remplacement de la lisse en septembre 2012.
Le coût des travaux correctifs réalisés est de 2 391,48 $. [ 13 ] Par ailleurs, en septembre 2012, les demandeurs constatent que deux murs intérieurs d’une des remises du rez-de-chaussée situées sous le balcon de fibre de verre du deuxième étage sont endommagés par des infiltrations d’eau et que la structure de bois en est affectée. [ 14 ] Le 25 avril 2013, les procureurs des demandeurs transmettent une lettre au représentant de la défenderesse dénonçant le problème affectant la remise et enjoignant celui-ci d’apporter les travaux correctifs dans les dix jours. [ 15 ] À l’automne 2013, les demandeurs procèdent aux travaux correctifs de la remise au coût de 2 299,79 $.
ANALYSE [ 16 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et la défenderesse est un contrat d’entreprise. [ 17 ] L’auteur Vincent Karim émet les commentaires suivants dans son ouvrage Contrats d’entreprise, contrats de prestation de services et l’hypothèque légale [1] : 1559. Si la malfaçon est découverte après la période d’un an, le client perd son recours en garantie prévu à l’
article 2120 C.c.Q. , mais il peut poursuivre les intervenants en construction selon les règles de responsabilité contractuelle. Il doit, dans ce cas, faire la preuve, non seulement des malfaçons, mais aussi, la démonstration que celles-ci sont attribuables à une faute commise lors de l’exécution des travaux par l’intervenant en construction. Il va de soi que ce dernier doit être lié par un contrat avec le client pour que celui-ci puisse exercer son recours contre lui.
Ainsi, l’ingénieur, l’architecte et le sous-entrepreneur, qui n’ont pas contracté directement avec le client, ne peuvent être tenus responsables des malfaçons découvertes après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 2120 C.c.Q. Le client conserve, cependant, son recours contractuel contre l’entrepreneur, même si les malfaçons se trouvent dans les travaux exécutés par un sous- traitant.
Il peut aussi exercer un recours contre un sous-traitant ayant contracté avec l’entrepreneur général lorsque le contrat contient une stipulation pour le client ou une cession en sa faveur de toutes les garanties ou les recours dont dispose l’entrepreneur général. [ 18 ] Compte tenu que la réception de l’ouvrage a eu lieu en 2005 et que la découverte des problématiques invoquées par les demandeurs a quant à elle eu lieu en 2012, les demandeurs ne peuvent donc pas se prévaloir de la présomption de faute prévue à l’
article 2120 du Code civil du Québec . [ 19 ] C’est donc en vertu des règles de responsabilité contractuelle que les demandeurs peuvent exercer leur recours en démontrant que la défenderesse a manqué à ses obligations. [ 20 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec énonce les obligations de l’entrepreneur en ces termes : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 21 ] Les demandeurs soutiennent que les problèmes affectant l’immeuble et pour lesquels ils réclament compensation sont dus au fait que les travaux de construction de l’immeuble n’ont pas été faits selon les règles de l’art. [ 22 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 23 ] Les demandeurs n’ont pas fait entendre d’expert ni déposé de rapport d’expert au soutien de leurs prétentions. [ 24 ] Outre les pièces et documents déposés au soutien de la réclamation, la preuve des demandeurs se résume au témoignage de Mme Édith Pilote et aux déclarations pour valoir témoignage de M. Richard Fortin, représentant de l’entreprise ayant effectué les travaux correctifs ainsi que de M. René Demontigny, ingénieur et inspecteur pour l’APCHQ. LISSE D’ASSISE
[ 25 ] Lors de son témoignage, la demanderesse Édith Pilote mentionne que la détérioration de la lisse d’assise a été causée par le fait que lors de la construction de l’immeuble, un revêtement extérieur pare-vapeur de type Tylex a été appliqué sur les murs alors que les règles de l’art exigeaient la pose d’une membrane ignifuge autocollante. [ 26 ] Ce témoignage de la demanderesse Édith Pilote contredit la déclaration pour valoir témoignage de René Demontigny déposée par les demandeurs. [ 27 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, M.
Demontigny affirme avoir constaté l’état de détérioration des lisses et attribue cette détérioration et cette pourriture au fait qu’il n’y avait pas de membrane imperméable entre la poutre et le béton afin d’éviter à l’eau de s’infiltrer. [ 28 ] De son côté, le représentant de la défenderesse en garantie, Louis Martel, qui est l’entrepreneur ayant exécuté les travaux en sous-traitance pour la défenderesse, affirme que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art. [ 29 ] Il mentionne qu’une membrane pare-air a été appliquée à l’extérieur sur la façade du bâtiment jusqu’à environ ¾ pouce en bas des fondations. [ 30 ] Il mentionne également qu’une membrane Ethafoam a été insérée entre la lisse et le béton.
En plus, un joint de scellant aurait été appliqué entre la lice et le béton sur tout le tour du bâtiment. [ 31 ] Monsieur Martel soutient que cette détérioration a pu être causée par des infiltrations d’eau provenant d’un manque d’entretien de l’immeuble, sans pour autant être en mesure d’en faire la démonstration. [ 32 ] Les témoignages sont donc contradictoires et en tels cas, la jurisprudence est à l’effet que la
partie qui a le fardeau de preuve perdra son procès si elle ne réussit pas à faire la démonstration du bien-fondé de ses prétentions [2] . [ 33 ] Ainsi, le Tribunal doit donc conclure que la demanderesse n’a pas fait la preuve déterminante que les problématiques affectant les lisses sont attribuables à un manquement de la défenderesse. REMISE [ 34 ] Selon les demandeurs, la détérioration des murs intérieurs de la remise aurait été causée par des infiltrations d’eau provenant du balcon situé au-dessus de la remise.
Ces infiltrations d’eau seraient attribuables au fait que le balcon en fibre de verre n’avait pas de dado. [ 35 ] La demanderesse Édith Pilote n’a pas vu elle-même l’état de dégradation des murs de la remise pour lesquels elle réclame compensation et la preuve en demande repose essentiellement sur son témoignage ainsi que sur les déclarations pour valoir témoignages de René Demontigny et de Richard Fortin. [ 36 ] Monsieur Louis Martel, de son côté, explique ne pas se rappeler si les balcons étaient munis de dado et affirme ne pas être retourné sur place après avoir exécuté ses travaux.
Cependant, en regardant les photos mises en preuve par les demandeurs, il constate que les balcons n’avaient pas de dado, mais précise qu’il n’y a aucune norme exigible à cet effet. [ 37 ] Selon lui, les balcons ont été construits selon les règles de l’art en installant un solin et en posant un joint de scellant. [ 38 ] Il explique que la détérioration des murs a pu être causée par un manque d’entretien après la réalisation des travaux.
Il s’agit d’une simple hypothèse. [ 39 ] Les demandeurs prétendent que selon les normes et les règles de l’art, le balcon devait comporter un dado. [ 40 ] La preuve en demande ne fait mention d’aucune norme ou règle exigeant la présence d’un dado et ne comporte aucune preuve d’expert permettant d’identifier quelles étaient les règles de l’art pour la construction des balcons et de la remise. [ 41 ] La preuve ne permet pas de déterminer quelle est la cause des dommages causés à la remise et ne démontre pas par ailleurs que la défenderesse ait manqué à ses obligations. [ 42 ] Compte tenu de ce qui précède, les deux réclamations doivent être rejetées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant le dossier 400-32-013347-153 : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la
partie défenderesse la somme de 146 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation; [ 45 ] REJETTE les appels en garantie, sans frais. Concernant le dossier 400-32-013348-151 : [ 46 ] REJETTE la demande; [ 47 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la
partie défenderesse la somme de 146 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation;
[ 48 ] REJETTE les appels en garantie, sans frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2016
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