2017 QCCA 793, 2017 QCCA 793
Opinion
Droit de la famille — 17996 2017 QCCA 793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026406-165 (500-04-066046-153) (500-04-066061-152) DATE : 1 er mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. L... S... APPELANT – demandeur – défendeur c. E... L... INTIMÉE – défenderesse – demanderesse ARRÊT [ 1 ] La juge a confié la garde de l’enfant des parties (2 ans et demi) à l’intimée se disant d’avis qu’elle est la personne significative pour la fillette avec qui elle a vécu seule pendant plusieurs mois.
Elle permet à l’intimée de retourner vivre en France soulignant qu’elle ne détient aucun permis de travail au Québec et s’est vu offrir un travail dans son pays d’origine où elle peut bénéficier du soutien de sa famille.
Elle tient compte du fait que l’appelant, aussi d’origine française, a toujours des attaches dans son pays natal, dont sa famille, et qu’il peut y retourner quand il veut. [ 2 ] Ce faisant, la juge a examiné et tenu compte de l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] L’appelant, qui se représente seul, formule divers reproches à l’endroit du jugement et demande la garde de l’enfant et son retour au Québec. *** [ 4 ] Rappelons d’abord que la norme d’intervention en matière de garde d’enfant est très élevée.
Le juge de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire en cette matière et ce n’est qu’en présence d’une erreur importante qu’une cour d’appel peut intervenir [1] . [ 5 ] L’appelant ne nous convainc pas que le jugement est entaché d’une telle erreur. [ 6 ] Il est vrai que la juge affirme qu’il existe une preuve abondante que l’appelant est incapable de communiquer avec la mère, qu’il a le besoin de tout contrôler et qu’il utilise régulièrement un langage grossier. [ 7 ] Par contre, la juge adresse aussi un reproche important à l’intimée en l’invitant à faire montre de plus de souplesse et à mettre de côté sa tendance à la rigidité afin que l’enfant puisse bénéficier de l’apport des deux parents.
En cela, elle tient compte du témoignage de la belle-mère de l’appelant. La juge invite aussi l’intimée à tenir le père informé du développement de l’enfant et de sa santé. [ 8 ] L’appelant reproche à l’intimée d’avoir « méticuleusement fabriqué un dossier visant à détruire l’image du père, dressant de lui un portrait monstrueux… ». Ce n’est pas la façon dont la juge le décrit. Elle n’affirme pas non plus que l’intimée ait été victime de violence. D’ailleurs, la preuve ne va pas en ce sens. [ 9 ] La juge n’a pas retenu que l’appelant est sans capacité parentale.
Elle a plutôt décidé qu’il est dans l’intérêt de la fillette de deux ans d’être sous la garde exclusive de l’intimée, tout comme elle a invité les parents à changer certains aspects de leur comportement.
Finalement, tout en tenant compte de l’âge de l’enfant, elle a accordé des droits d’accès élargis à l’appelant. [ 10 ] Somme toute, elle a soupesé l’ensemble de la preuve et décidé de la garde, en tenant compte du fait que les parents vivent sur deux continents différents et qu’ainsi une garde partagée ne peut être envisagée. [ 11 ] Enfin, chacune des parties désirent que la Cour tienne compte de la preuve des faits survenus après le jugement. Or, cela relève du tribunal de première instance.
[ 12 ] Par contre, il est nécessaire de rendre certaines ordonnances et de préciser la durée et les heures des accès Skype, ce qui doit être fait en s’inspirant de l’ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE les deux requêtes pour preuve nouvelle, sans frais; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, à la seule fin de préciser le paragraphe [53]
a) du jugement et d’ajouter les paragraphes [57.1] et [57.2] de façon à ce qu’ils se lisent dorénavant comme suit : [53] ACCORDE au père, à partir de l’arrivée de X en France, les accès suivants :
a) Accès par Skype les mardis et jeudis à midi, heure de Montréal, les samedis et dimanches à 10h30 , heure de Montréal, ou aux autres moments convenus par courriel par les parents ainsi qu’à Noël, les 1 er janvier, 19 janvier, 18 septembre, la fête des Pères et de Pâques; les accès seront pour une durée de 20 minutes les jours de semaine et de 30 minutes les jours de week-end. [57.1] ORDONNE à l’intimée de favoriser les contacts entre le père et l’enfant; [57.2] ORDONNE à chacune des parties de tenir l’autre informée de tout changement à son lieu de résidence ou dans sa situation en emploi. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M. L... S... Personnellement Me Nelly Arely Romero Guzun & Associés, Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 27 avril 2017
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