2016 QCCA 88, 2016 QCCA 88
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Constructions Beauce-Atlas inc. 2016 QCCA 88 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008308-147 (200-17-012604-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) PARTIES APPELANTES AVOCAT AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA et 2968-3976 QUÉBEC INC. Me GUY LEBLANC (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTIMÉE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS BEAUCE-ATLAS INC. Me JEAN-GUY LEBEL (Michaud, Lebel)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT CONSTRUCTION DINAMO INC. Me MARC LEMAIRE (Tremblay, Bois)
En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2014 par l'honorable Édouard Martin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages – Prescription Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 22 Observations de Me Leblanc; Observations de la Cour; Me Leblanc poursuit; 11 h 58 La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Lebel et de Me Lemaire; 12 h 10 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes, Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, et 2968-3976 Québec inc., se pourvoient contre un jugement rendu le 13 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Édouard Martin), qui a rejeté leur requête en dommages-intérêts amendée contre les intimées [1] . [ 2 ] Par ailleurs, l’intimée Construction Dinamo inc. se pourvoit par appel incident en demandant que, si l’appel principal est accueilli, seule l’intimée Les Constructions Beauce-Atlas inc. soit trouvée responsable des dommages-intérêts et que celle-ci soit condamnée à l’indemniser en entier de toute condamnation. [ 3 ] Voici comment le juge de première instance résume le litige aux deux premiers paragraphes de son jugement : [ 1 ] Le 10 mars 2008, les supports de la toiture s'affaissent à l'aréna St-Louis-de-France à Trois-Rivières, causant une perte au
propriétaire, la société par actions 2968-3976 Québec inc. AVIVA, Compagnie d'assurance du Canada (AVIVA) paie 1 278 253,44 $ au propriétaire à
titre d'indemnité pour le dommage subi. Subrogée dans les droits de son assuré jusqu'à concurrence du montant versé, AVIVA réclame remboursement à Construction Dinamo inc. et Les Constructions Beauce-Atlas inc. qui, respectivement, ont agi comme entrepreneur et sous-traitant lors des travaux de construction de l'aréna en 1988. AVIVA allègue des erreurs et omissions dans la conception et l'exécution des travaux d'assemblage de la structure de la toiture.
Le propriétaire, sur la base des mêmes reproches, réclame à l'entrepreneur et au sous-traitant la somme de 353 348,92 $, montant de dommages additionnels que le propriétaire allègue avoir subis et que l'assureur n'a pas indemnisés. [ 2 ] L'entrepreneur (Dinamo) et le sous-traitant (Beauce-Atlas) plaident que la perte survenue est attribuable à la négligence du propriétaire qui ne déneige pas la toiture, qui ne met pas en place les solutions proposées en 1992 par un expert consulté, et qui, consciemment et pendant plusieurs années, accepte un état de fait.
Ils ajoutent que le propriétaire n'a pas utilisé la somme reçue de l'assureur comme ce dernier avait évalué les dommages, ce qui prouve que le quantum réclamé n'a aucun lien avec les déficiences de la toiture. Ils soulèvent un argument de droit : la prescription du recours.
Sous réserve des moyens mentionnés, Dinamo appelle Beauce- Atlas en garantie. En effet, allègue-t-il, si le Tribunal retient en tout ou en
partie les prétentions des demanderesses, c'est le sous-traitant qui doit répondre car il avait l'obligation contractuelle de bien concevoir et bien agencer les pièces de support de la toiture de l'aréna. [ 4 ] Par leur pourvoi, les appelantes soulèvent les trois questions suivantes : 1. Y a-t-il un lien de causalité entre les déficiences structurales de la toiture de l’Aréna et l’affaissement du 10 mars 2008? 2. Quel est le quantum des dommages? 3.
Le recours est-il prescrit? [ 5 ] C’est à partir de son appréciation de la preuve que le juge a répondu de façon négative à la première question et de façon positive à la troisième question. La Cour ne constate aucune erreur manifeste et déterminante de la part du juge dans ses conclusions relatives aux faits.
Par ailleurs, la Cour estime qu’il a tiré les bonnes conclusions en droit à partir de ses constatations factuelles. [ 6 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu à intervention de la Cour à l’égard de ces deux questions. [ 7 ] Compte tenu de cette conclusion, la Cour ne juge pas utile de se prononcer sur la deuxième question. [ 8 ] Quant à l’appel incident de l’intimée Construction Dinamo inc., il devient sans objet dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel principal, avec frais de justice contre les appelantes; [ 10 ] REJETTE l’appel incident, avec frais de justice contre l’appelante incidente Construction Dinamo inc. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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