2021 QCCQ 9573, 2021 QCCQ 9573
Opinion
Protection de la jeunesse — 215729 2021 QCCQ 9573 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003449-175 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 ans.
Il vit en famille d’accueil depuis plus de trois ans. [ 2 ] À l’été 2020, il a dû changer de famille d’accueil, puisque cette dernière avait demandé son déplacement. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger sa situation et d’ordonner, comme mesures de protection applicables, son hébergement dans sa famille d’actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Le Directeur veut que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, à raison de trois heures par deux semaines au Centre jeunesse. [ 5 ] Le père de l’enfant est absent de sa vie. [ 6 ] Monsieur C agit à
titre de père psychologique. Le Directeur propose des contacts avec ce dernier à raison de huit heures par mois à l’exclusion de la mère. [ 7 ] La mère accepte le placement de son fils, mais demande des contacts de 24 heures par deux semaines. [ 8 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, transmet au Tribunal le désir du jeune.
Il veut passer huit heures avec sa mère chez son grand-père maternel une fin de semaine sur deux et huit heures chez monsieur C une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Le Directeur a été dispensé de signifier la demande au père de l’enfant. [ 10 ] La question en litige est de déterminer les modalités de contacts entre le jeune, sa mère et monsieur C qui respectent son intérêt.
Mise en situation [ 11 ] X doit composer avec plusieurs diagnostics, soit un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, un trouble d’opposition avec provocation, un bégaiement et un trouble d’apprentissage non spécifique. [ 12 ] Dans la famille d’accueil de madame D, le jeune s’intègre bien. [ 13 ] À l’automne dernier, un signalement a lieu, lequel est retenu et confirmé. [ 14 ] Le jeune a été négligé sur le plan éducatif, puisqu’il a manqué de surveillance, et qu’il a, de ce fait, pu agir de façon inappropriée sur le plan sexuel avec un autre jeune de la ressource.
Le Directeur conclut qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 15 ] À l’école, le jeune n’a pas les acquis pour passer en quatrième année. Le respect des consignes est difficile et ses habiletés
sociales lacunaires. [ 16 ] En famille d’accueil, le jeune manque d’autonomie. [ 17 ] Questionné par la déléguée, le jeune se dit bien en famille d’accueil, même s’il refuse de parler des comportements sexuels inadéquats qu’il a eus. [ 18 ] Le jeune voit sa mère régulièrement.
De retour en famille d’accueil, il est fatigué, arrogant et opposant. [ 19 ] La mère ne collabore pas au suivi psychosocial. [ 20 ] Le jeune voit monsieur C à l’occasion, lorsque la relation entre ce dernier et sa mère est bonne. [ 21 ] La famille d’accueil assure tous les suivis médicaux et scolaires pour le jeune et se dit prête à s’investir à long terme. [ 22 ] La famille d’accueil doit être outillée, notamment pour bien accueillir le jeune face aux comportements inappropriés qu’il a eus, sans pour autant lui apposer une étiquette. [ 23 ] La famille d’accueil doit encourager le jeune à aller voir sa mère ou monsieur C et éviter de proposer des activités intéressantes au jeune durant ses contacts.
Question en litige • Quelles sont les modalités de contacts entre le jeune, sa mère et monsieur C qui respectent son intérêt ? [ 24 ] Depuis l’ordonnance de mesures provisoires qui diminue les contacts de la mère à trois heures par deux semaines au Centre jeunesse, les réactions du jeune, de retour en famille d’accueil, s’améliorent. [ 25 ] La mère confirme n’avoir jamais manqué de contact avec son fils. Parfois, elle se présente fatiguée et peine à terminer son contact, mais elle est présente. [ 26 ] Les modalités de contacts mère-enfant proposées par le Directeur respectent l’intérêt du jeune.
Cependant, il faut tendre vers la normalité. [ 27 ] Si le grand-père est d’accord pour accueillir la mère et son fils, le Tribunal recommande que les contacts se fassent à cet endroit pour une durée plus longue d’environ huit heures, comme le demande le jeune, une fin de semaine sur deux. [ 28 ] Quant à monsieur C, un contact de huit heures par mois, à l’exclusion de la mère, permet au jeune de maintenir son lien avec cet homme et de voir son demi-frère Y. [ 29 ] Le contact mensuel avec monsieur C et les contacts bimensuels avec la mère, permettent au jeune de passer une fin de semaine par mois dans sa famille d’accueil, afin d’y faire des activités.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Trouble de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par l’Honorable juge Marie-Josée Ménard ; [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans sa famille d’accueil actuelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit chez madame D ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’un contact de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RECOMMANDE au Directeur d’évaluer la possibilité que les contacts aient lieu chez le grand-père maternel à raison de huit heures par deux semaines comme le souhaite le jeune ; [ 36 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant ; [ 37 ] ORDONNE des contacts entre monsieur C et l’enfant selon entente entre celui-ci et les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de huit heures par mois, à l’exclusion de la mère ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie, Y, et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
__________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Marianne Sirois Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 août 2021
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