2018 QCCA 1598, 2018 QCCA 1598
Opinion
Hydro-Québec c. Construction Polaris inc. 2018 QCCA 1598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027638-188 (500-17-079663-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. manon savard , J.C.A. APPELANTE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC Me OLIVIER KOTT (absent) Me HORIA BUNDARU (absent) Me ANDRES GARIN (absent) (Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS CONSTRUCTION POLARIS INC. Me SIMON GRÉGOIRE (absent) Me DANIEL AYOTTE (absent) (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai d’un jugement interlocutoire rendu sur le fond de la première phase d’une instance scindée (Article 363 C.p.c .) Requête de bene esse en suspension d’instance (Article 377 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les avocats de la
partie intimée ont informé la Cour en date du 9 septembre dernier qu’ils n’entendaient pas faire d’observations verbales sur les deux requêtes Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 27 juillet 2018, une juge de la Cour accorde à Hydro-Québec la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel A.
Pinsonnault) daté du 20 avril 2018 qui, au terme de la première phase d’une instance scindée, annule une convention de transaction au montant de 10 M$ intervenue entre les parties, pour vice de consentement (« jugement entrepris »). La juge ordonne également la suspension des procédures en première instance en attendant le sort de l’appel et défère le dossier en gestion [1] . [ 2 ] Dans le cadre de cette gestion, la question s’est soulevée quant à savoir si le délai d’appel, qui, rappelons-le, est un délai de rigueur, avait ici été respecté.
Selon le plumitif, deux avis de jugement, en tous points identiques, ont été émis de façon concomitante au prononcé du jugement entrepris, l’un en date du 31 mai 2018, le second en date du 4 juin 2018.
Il est acquis que ces avis se rapportent aux deux jugements signés par le juge de première instance à la même date – le 20 avril 2018 –, l’un étant le jugement entrepris, l’autre étant la transcription des motifs prononcés séance tenante en cours d’instruction relativement à des objections à la preuve. [ 3 ] C’est dans ce contexte, et dans le but de protéger ses droits, qu’Hydro-Québec présente une demande de bene esse pour permission d’appeler hors délai du jugement entrepris et une demande de bene esse en suspension de l’instance.
Elle indique être dans l’impossibilité de déterminer, à la face-même des deux avis de jugement, lequel est relié au jugement entrepris. Soulignons que les
procureurs d’Hydro Québec aux fins de l’appel ne sont pas les mêmes que ceux agissant en première instance.
Par ailleurs, si la Cour devait retenir que le point de départ du délai d’appel du jugement entrepris était l’avis de jugement du 31 mai 2018, contrairement à ce qu’Hydro Québec alléguait dans sa demande de permission d’appeler, elle sollicite l’autorisation d’appeler hors délai du jugement entrepris, conformément à l’article 363 C.p.c. , et la suspension des procédures en première instance. [ 4 ] Sans pour autant souscrire aux prétentions d’Hydro-Québec sur les chances raisonnables de succès et la demande de suspension, l’intimée ne conteste pas les demandes de bene esse .
Dans ce contexte, les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audience. [ 5 ] La Cour estime, vu la teneur du plumitif et pour les motifs de la juge ayant autorisé l’appel et ordonné la suspension des procédures en première instance, qu’il y a lieu d’accueillir les demandes de bene esse , sans les frais de justice vu l’absence de contestation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE les demandes de bene esse , sans les frais de justice; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel hors délai du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 avril 2018 par le juge Michel A.
Pinsonnault; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance en attendant le sort de l’appel; [ 9 ] PREND ACTE que la gestion de l’instance en appel relève du juge de la Cour chargé de la gestion des instances d’appel en matière civile. nicholas kasirer, J .C.A. dominique bélanger, J .C.A. manon savard, J .C.A.
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