2019 QCCQ 990, 2019 QCCQ 990
Opinion
Vasilescu c. Automobiles Popular inc. 2019 QCCQ 990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701775-175 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ BOGDAN VASILESCU [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
LES AUTOMOBILES POPULAR INC. 5441, rue Saint-Hubert Montréal (Québec) H2J 2Y4 -et- AUDI CANADA INC. 777, Bayly street West Ajax (Ontario) L1S 7G7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bogdan Vasilescu (le « Demandeur ») réclame solidairement des dommages-intérêts totalisant 2 308,51 $ à Les Automobiles Popular inc. (« Automobiles Popular ») et Audi Canada inc. (« Audi Canada »). [ 2 ] Le Demandeur est insatisfait des réparations effectuées par Automobiles Popular sur son véhicule automobile.
Ses plaintes sont de deux ordres : 1) Automobiles Popular a refusé ou négligé de respecter sa demande pour que les pièces remplacées de son véhicule lui soient remises ; et 2) le ou les mécaniciens d’Automobiles Popular, en exécutant leurs travaux, ont endommagé encore davantage son véhicule automobile, en particulier en ce qui concerne le module « control unit for access and start autorisation ». [ 3 ] Les défenderesses Automobiles Popular et Audi Canada contestent la demande judiciaire, chacun invoquant des moyens qui lui sont propres.
[ 4 ] La première nie que des dommages additionnels ont été causés au véhicule automobile du Demandeur. Audi Canada, de son côté, plaide qu’il n’existe aucun lien de droit entre Automobiles Popular et elle, la première étant un concessionnaire indépendant, ni davantage entre le Demandeur et elle, parce que le véhicule de ce dernier, en raison de son usure, ne bénéficiait plus d’aucune garantie, conventionnelle ou légale, à laquelle elle était ou pouvait être liée.
LE CONTEXTE [ 5 ] En mars 2016, auprès d’un particulier, le Demandeur achète une automobile usagée de marque Audi, le modèle A8, de l’année 2007 (« Audi »). L’odomètre affiche 195 000 Km. Il paie 7 300 $. [ 6 ] Le 25 mai 2016, en se rendant à son travail, il observe de la fumée blanche s’échappant du moteur. Il stationne peu après sa Audi et appelle aussitôt Automobiles Popular. Cette dernière ne peut toutefois pas venir la remorquer puisqu’elle ne possède aucun véhicule destiné à cette fin. [ 7 ] Le Demandeur tente de se rendre par lui-même chez cette défenderesse.
Quelques trois kilomètres plus loin, le moteur s’arrête. Le Demandeur appelle une entreprise de remorquage et se rend ainsi chez Automobiles Popular. L’Audi est laissée dans le stationnement. [ 8 ] Un dossier est ouvert. Un préposé lui demande les clefs pour déplacer le véhicule. On lui mentionne qu’il allait être appelé plus tard. Le Demandeur quitte donc les lieux. [ 9 ] Peu après, il constate qu’il a oublié ses clefs de la maison dans l’Audi. Il retourne donc sur les lieux pour les récupérer.
Il voit alors trois mécaniciens s’affairant autour du véhicule, dont un qui tente de retirer la clef du système d’ignition. Pour le Demandeur, il est manifeste que cet employé « force » pour faire sortir la clef. [ 10 ] Il retourne ensuite chez lui. Vers 16 h 45, il reçoit un appel. On lui fait savoir que des éléments du moteur sont cassés ou endommagés et doivent être remplacés (« tensionneur de V-Belt » et « V-Belt pour l’alternateur »). [ 11 ] Le Demandeur témoigne avoir autorisé Automobiles Popular à faire les réparations et à remplacer les pièces pertinentes.
Il ajoute que la personne avec qui il a parlé lui a également dit que les pièces remplacées seraient placées dans le coffre arrière de l’Audi. [ 12 ] Le Demandeur ajoute qu’en raison de ce qu’il avait vu quand le préposé « forçait » pour retirer la clef du système d’ignition, il avait un doute à ce moment-là sur la qualité des réparations qui se seraient effectuées sur l’Audi.
Il accepte néanmoins de continuer à traiter avec Automobiles Popular, peut-être parce que cette dernière lui aurait offert de remplacer sa batterie sans aucun frais [1] . [ 13 ] Quoi qu’il en soit, les pièces de remplacement n’étant pas disponible, le Demandeur doit laisser sa Audi chez Automobiles Popular pendant quelques jours. Il la récupèrera trois jours plus tard, le 27 mai 2016. Il acquitte le prix total des réparations par carte de crédit (1 289,51 $). [ 14 ] Le Demandeur constate que les pièces remplacées ne se trouvent pas dans le coffre arrière de l’Audi.
Des recherches sont alors faites pour les retracer dans le commerce de Automobiles Popular. On ne trouve rien. Le Demandeur mentionne qu’il reviendra les récupérer le lundi suivant. [ 15 ] Il témoigne avoir aussitôt quitté les lieux, tout en précisant que le « starting button » ne fonctionnait pas bien. [ 16 ] Le lundi suivant, il revient donc chez Automobiles Popular.
Il fait valoir son insatisfaction à l’égard de deux choses : 1) les pièces remplacées ne lui ont pas été remises et 2) le « starting button » ne fonctionne pas bien. [ 17 ] Le litige entre les parties commence ainsi. [ 18 ] Le Demandeur affirme avoir été mal reçu par Automobiles Popular. Cette dernière, dit-il, refusait de revoir son travail et d’effectuer les réparations nécessaires en lien avec le « starting button ». Elle exigeait semble-t-il qu’il remplace sa batterie au coût de 517,67 $.
Elle a aussi omis de lui remettre les pièces remplacées, comme cela avait été entendu au départ. [ 19 ] À l’automne 2016, le Demandeur se rend chez un autre concessionnaire automobile se spécialisant dans la vente de véhicules Audi (« Audi Prestige »). En particulier, une inspection mécanique par numérisation (« scan ») est effectuée. [ 20 ] Le Demandeur apprend alors qu’un module électronique (« control unit for access and start autorisation ») [2] doit être remplacé. Le coût de la réparation est évalué à 1 379,76 $.
Il précise qu’il a lui-même fait la réparation par la suite. [ 21 ] Le Demandeur pense que ce module a été endommagé par les employés d’Automobiles Popular quand ils ont tenté de recharger ou « survolter » l’automobile. Il suppose (« my supposition ») est que l’employé a effectué incorrectement le branchement. [ 22 ] La communication est difficile par la suite avec Automobiles Popular.
Le Demandeur explique qu’il a été incapable d’obtenir une copie de tout son dossier, malgré ses demandes. [ 23 ] Par ailleurs, après avoir acheté le matériel pertinent, il effectue lui-même une opération de numérisation (« scan ») de sa Audi pour étudier les interventions faites par les préposés d’Automobiles Popular. Ainsi, dit-il, il a observé, entre autres, qu’il y avait eu une ou des « mechanical failure » à un moment ou un autre pendant que les mécaniciens travaillaient sur l’automobile [3] . [ 24 ] La réclamation s’élève au montant de 2 308,51 $.
Outre le remboursement qu’il demande du prix payé à Automobiles Popular (1 289,51 $), le Demandeur recherche des dommages-intérêts ou une indemnité pour les frais engagés auprès d’Audi Prestige afin que soit effectué le « scan » (169 $), l’attitude discriminatoire des défenderesses (250 $), des dommages moraux (500 $) et les frais de justice (100 $).
[ 25 ] Dans la plainte [4] qu’il a formulée auprès de l’Office de la protection du consommateur, le Demandeur résume comme suit ses récriminations envers les services rendus et les réparations réalisées par Automobiles Popular : « (…) Defective keyless entry system and an abnormal electro-mechanical hand brake estate of my car after an unprofessional in service repair, systems that were all fully functional and without any previous problems until I have had the car serviced by the Audi Popular.
I was refused to have the car defects fixed even ON MY EXPENSES at my request to Audi Populair unless I initially buy an expensive battery and installation from them for $515.67 (taxes included). Been told that it requires two hours labour for this battery replacement and that any kind of requests for repairs should be inquired 3 months after that discussion so to be checked for the dealer disponibilities further on.
This represents an illegal conduct and discrimination as well as an extort attempt (as stated by the Quebec law) being told that the car battery is completely « dead and dried » (no battery acid present). Canadian Tire store had inspected and tested the battery and provided a written report that has as result « GOOD BATTERY » and all manufacturer specifications achieved. (…) » ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] L’
article 2803 C.c.Q . prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 27 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché expliquent ainsi la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [5] [ 28 ] En l’espèce, après avoir entendu les parties et considéré leur preuve respective, le Tribunal conclut que, sauf en ce qui concerne la question de la remise des pièces qui ont été remplacées, le Demandeur, malgré des efforts louables de sa part, n’a pas satisfait à son fardeau de prouver et, surtout, convaincre que des fautes ont été commises par les préposés et mécaniciens d’Automobiles Popular. [ 29 ] En fait, le Demandeur a produit plusieurs documents provenant de diverses sources et il a procédé à sa propre analyse pour tenter d’étayer sa thèse et convaincre qu’elle est celle qui doit être retenue. [ 30 ] Or, la preuve qu’il a offerte comporte des lacunes importantes. [ 31 ] D’abord, il n’a produit aucune expertise indépendante pour établir ou confirmer que les réparations effectuées par Automobiles Popular étaient fautives ou, autrement, qu’elles ont endommagé le module discuté ou d’autres éléments de la Audi.
Pendant son témoignage, le Demandeur concède ne pas avoir pensé de faire expertiser sa Audi par un garagiste indépendant peu de temps après que la dispute eut éclatée avec Automobiles Popular. [ 32 ] Bien qu’il ne puisse pas être considéré comme un expert, la conclusion défavorable que le Demandeur expose résulte essentiellement d’une induction personnelle à partir de ses propres observations et analyses.
Pendant son témoignage, il utilise d’ailleurs souvent des expressions faisant voir qu’il suppose ou infère que des erreurs ont été commises par les mécaniciens d’Automobiles Popular. [ 33 ] Or, la jurisprudence enseigne que, même en matière de petites créances, la preuve par expertise peut-être nécessaire dans certains cas. [ 34 ] Comme le souligne notre collègue, le juge Georges Masssol, J.C.Q., dans Gauthier c. Morin Heights (Municipalité de) [6] , le fait qu’une demande judiciaire est intentée à la Division des petites créances ne libère pas une
partie réclamante de son obligation de présenter une preuve par expertise lorsque la question en litige revêt un caractère technique ou complexe : [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue. Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non
plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. [ 35 ] La preuve est contradictoire ici.
Les explications du représentant d’Automobiles Popular sur les aspects techniques des interventions effectuées par les mécaniciens et les réparations réalisées par la suite sur l’Audi ne sont pas déraisonnables. [ 36 ] Faute d’une expertise présentée par le Demandeur, le Tribunal n’a aucun motif juridique valable ou suffisant pour rejeter la thèse d’Automobiles Popular ou préférer la version du Demandeur au détriment de cette dernière. [ 37 ] La réclamation du Demandeur pour tout ce qui touche les réparations effectuées à l’Audi sera donc rejetée. [ 38 ] Cela étant dit, en ce qui concerne les pièces remplacées qui ne lui ont pas été remises, le Tribunal estime que le Demandeur a droit de recevoir une indemnité, quoique modique dans les circonstances décrites. [ 39 ] L’obligation de remettre au consommateur les pièces remplacées s’impose au commerçant en vertu de l’art. 175 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. ») . [ 40 ] En l’instance, les explications fournies par Automobiles Popular pour justifier son omission ne sont pas très étoffées ou convaincantes. [ 41 ] Le Demandeur avait le fardeau d’établir le préjudice qu’il a subi découlant directement de cette omission. La preuve est plutôt silencieuse sur cette question.
En fait, aucun dommage ou préjudice précis n’a été exposé. [ 42 ] La preuve présentée ne donne pas ouverture non plus à une indemnité basée sur une discrimination alléguée, ni à des dommages punitifs. [ 43 ] Aussi, dans sa discrétion, le Tribunal arbitre l’indemnité à laquelle il a droit à la somme de 225 $. [ 44 ] Enfin seule Automobiles Popular sera responsable de ce paiement, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q . sur ce montant, de même que des frais de justice du Demandeur. [ 45 ] En effet, la preuve ne fait voir aucune responsabilité de la part d’Audi Canada sur l’omission retenue, ni d’ailleurs pour tout ce qui touche les réparations qui ont été effectuées par Automobiles Popular sur la Audi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE Les Automobiles Popular inc. à payer au demandeur la somme de 250 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la mise en demeure, le 10 juin 2016, et les frais de justice de 100 $ ; REJETTE la réclamation du demandeur contre Audi Canada inc., mais sans frais de justice, vu les circonstances de l’affaire ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin et 3 décembre 2018
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